Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 450
Rôle N° RG 21/09499 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWHZ
[K] [B]
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 04 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00224.
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [P]
né le 10 Novembre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
asssité de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le premier septembre 2018, Monsieur [K] [B] a vendu à Monsieur [M] [P] un scooter moyennant le prix de 3900 euros.
A la suite de désordres affectant le véhicule immobilisé depuis la fin septembre 2018, un rapport d'expertise amiable a été déposé le 08 février 2019 par la SARL AZUR EXPERTISE AUTO, saisi à l'initiative de l'assureur de Monsieur [P], la société MACIF.
Le 10 mai 2019, l'assureur de Monsieur [P] écrivait à Monsieur [B] pour que la vente soit annulée et le prix restitué.
Par acte d'huissier du 17 mars 2020, Monsieur [P] a fait citer Monsieur [B] aux fins de voir dire que le véhicule était atteint d'un vice caché et de voir condamner le défendeur à lui verser diverses sommes au titre de la réparation du véhicule, de son préjudice de jouissance et des frais d'assurance, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 04 mai 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a statué de la manière suivante :
DIT que le scooter trois roues de Marque PIAGGO immatricule [Immatriculation 3] était atteint de vices
cachés au sens de l'article 1641 du code civil ;
CONDAMNE [K] [B] à payer à [M] [P] la somme de 4.156 € (QUATRE
MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS) ;
DEBOUTE [M] [P] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [B] à payer à [M] [P] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Le premier juge s'est appuyé sur deux expertises d'assurances pour relever que le véhicule était atteint d'un vice caché lié à une défectuosité importante de son système de refroidissement apparue 35 jours après la vente.
Il a relevé que l'acquéreur avait fait le choix d'une action estimatoire et lui a alloué la somme de 3900 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance en relevant que l'acquéreur ne démontrait pas que son vendeur, au moment de la vente, connaissait l'existence du vice caché. Il a condamné le vendeur au remboursement des frais d'assurance.
Le 25 juin 2021, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que le véhicule était affecté d'un vice caché et en ce qu'elle l'a condamné à verser les sommes de 4156 euros et 1500 euros ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [P] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] demande à la cour de statuer en ce sens :
'INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le scooter était atteint de vices cachés et en ce qu'il a en conséquence condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [P] la somme
de 4.156 € au titre de la restitution du prix et des frais d'assurance, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'
JUGER que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT
JUGER qu'en l'état de la volonté de Monsieur [P] de conserver le scooter, il ne peut lui être restitué qu'une partie de prix de vente
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 6.000,90 €
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Il indique que ne sont rapportées ni la preuve d'un vice caché ni la cause de l'immobilisation du scooter; il estime que le premier juge ne pouvait uniquement se fonder sur les rapports d'expertises amiables. Il soutient qu'il n'est pas démontré que l'absence de changement du liquide de refroidissement tous les deux ans serait à l'origine de l'immobilisation du véhicule, alors même que celui-ci avait été amené chez un garagiste en raison du blocage des amortisseurs. Il souligne que l'acquéreur et son beau-frère sont intervenus sur le scooter et notamment l'amortisseur, alors qu'ils ne sont pas mécaniciens.
Il précise avoir vendu le scooter muni d'un carnet d'entretien. Il indique que lors de la révision préalable à la vente, le garagiste n'avait nullement préconisé le changement du liquide de refroidissement.
Il ajoute que le véhicule a pu rouler sans difficulté jusqu'à l'intervention de l'acquéreur sur les amortisseurs.
A titre subsidiaire, il estime que l'acquéreur ne peut obtenir le montant du prix de la vente dans le cadre d'une action estimatoire.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [P] demande à la cour de statuer en ce sens :
' Débouter Monsieur [B] de son appel.
Confirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il retient le bien fondé des demandes de Monsieur
[P] et l'existence de vice caché affectant le véhicule vendu.
En conséquence,
Juger que le véhicule PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 3], vendu par Monsieur [B], est
atteint de vice caché.
Déclarer recevable l'action estimatoire de Monsieur [P].
Réformer pour le surplus la décision.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- 6 000,90 € en réparation du véhicule,
- 2 000 € de préjudice de jouissance,
- 256 € au titre des frais d'assurance,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
- Condamner Monsieur [B] aux dépens'.
Il soutient que le véhicule était atteint d'un vice caché rendant le scooter impropre à son usage comme l'ont démontré les expertises amiables qui évoquent de façon concordante la présence de corrosion du moteur en lien avec une absence de changement du liquide de refroidissement.
Il sollicite la somme de 6000,90 euros correspondante au coût des réparations à effectuer ainsi que le règlement des frais d'assurance et une indemnisation au titre de son trouble de jouissance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 octobre 2022.
MOTIVATION
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le véhicule, mis en circulation le 25 juin 2013, a été acquis par Monsieur [P] le premier septembre 2018. Le certificat de cession mentionne un kilométrage de 22.643 kms.
Deux rapports d'expertises amiables ont été effectués :
le premier (pièce 8 de l'intimé), daté du 08 février 2019, a été effectué par la SARL AZUR EXPERTISE AUTO, à la demande de la MACIF, assureur de l'acquéreur.
Le second, (pièce 11 de l'intimé), daté du 14 mars 2019, a été effectué par la société BME EXPERTISE CAGNES, à la demande de l'assureur de la société JURIDICA, assureur du vendeur.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, ce dernier doit rechercher si l'expertise est corroborée par d'autres éléments de preuve.
Dans le rapport de la SARL AZUR EXPERTISE AUTO du 08 février 2019, l'expert mentionne avoir procédé contradictoirement au prélèvement du liquide de refroidissement et à un démontage partiel des organes du circuit de refroidissement. Il indique constater un dépôt de corrosion dans le carter de pompe à eau et dans le tuyau métallique insert dans la culasse.Il mentionne que le liquide de refroidissement est souillé et qu'à la lecture de la préconisation constructeur, ce liquide devait être remplacé tous les deux ans ; il expose que cette intervention ne figure sur aucune facture depuis l'achat du véhicule. Il note que le véhicule est non réparable économiquement puisque la remise en état du véhicule s'élève à 6000 euros (pour le moteur complet, le liquide de refroidissement et la visserie). Il conclut en indiquant qu'il apparaît que le véhicule vendu présente des désordres dans le système et le circuit de refroidissement antérieur à la vente. Il relève qu'en raison de la courte utilisation du véhicule par Monsieur [P], il apparaît que le véhicule est non conforme. Il estime que ce dernier ne peut être tenu responsable des lacunes dans l'entretien précédent du véhicule. Il indique que la résolution de la vente est envisageable.
Dans un courriel du 08 janvier 2019 adressé à l'expert de l'assureur de l'acquéreur, l'expert de l'assureur du vendeur lui indiquait attendre les résultats de l'analyse de liquide de refroidissement et le montant de la remise en état. Il notait en outre que 'les constatations précédemment effectuées ont permis de mettre en évidence une antériorité des dommages compte tenu de la présence d'oydation dans le circuit de refroidissement. Au vu de ces constats, nous vous avions informé que nous procédions à la convocation des différents intervenants sur le véhicule vendu par Monsieur [B] pour l'entretien général, ces derniers n'ayant pas effectué les opérations selon le cahier des charges du constructeur'.
Le deuxième rapport d'expertise amiable du 14 mars 2019 a été déposé en l'état, sans conclusion, alors qu'aucun devis de remise en état n'avait été effectué et qu'un dernier examen, prévu le 08 janvier 2019, n'avait pu être effectué. Toutefois, ce rapport évoque la présence de rouille dans le liquide de refroidissement vidangé, la présence d'oxydation au niveau du plan de joint du carter de pompe, la présence de dépôt de rouille dans le carter de pompe et la présence importante de corrosion au niveau du raccord durite/culasse.
Il résulte des constatations concordantes des deux rapports d'expertise amiable que le véhicule vendu présente des désordres dans le système et le circuit de refroidissement et que ces désordres sont antérieurs à la vente en raison du court délai d'utilisation du véhicule par Monsieur [P]. Ces éléments concordants permettaient au juge de s'appuyer sur les expertise produites au débat. Les constatations faites par les deux experts permettent également de retenir l'analyse de l'expert SARL AZUR EXPERTISE AUTO qui a estimé le véhicule non conforme.
Les désordres dans le système et le circuit de refroidissement n'étaient pas visibles pour un acquéreur profane, ceux-ci n'ayant pu être constatés qu'après le démontage du véhicule. Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [B] en était avisé au moment de la vente.
L'expert de l'acquéreur a estimé le véhicule économiquement irréparable. Monsieur [P] produit au débat (sa pièce 2) un devis de remise en état pour un montant de 6000,90 euros, émanant de la SARL MECAPLUS, qui concerne le remplacement des pièces oxydées.
Il ressort donc de ces éléments que le véhicule vendu à Monsieur [P] présentait un vice caché constitué par des désordres dans le système et le circuit de refroidissement qui diminuent tellement l'usage du véhicule que Monsieur [P] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Dans le cas où l'acquéreur décide de conserver la chose vendue et choisit l'action estimatoire, il ne peut se faire rendre qu'une partie du prix. L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte des vices cachés.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a condamné Monsieur [B] à verser à Monsieur [P] la somme de 3900 euros correspond au prix de vente.
Il convient de condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [P] la somme de 3800 euros au titre de la réduction du prix. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge souligne que Monsieur [P] ne démontre pas que Monsieur [B], simple particulier, avait connaissance des vices cachés affectant le bien vendu au moment de la vente.
En conséquence, et en application de l'article 1646 du code civil qui énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] à hauteur de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée.
Il sera également débouté de sa demande au titre des frais d'assurance, qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente, ces derniers s'entendant comme les seules dépenses liées à la conclusion du contrat. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [B] aux dépens sera confirmé ; il sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à verser à Monsieur [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le véhicule scooter vendu par Monsieur [B] à Monsieur [P] était affecté d'un vice caché, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] et en ce qu'il a condamné Monsieur [B] aux dépens,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Monsieur [P] la somme de 3800 euros au titre de la remise d'une partie du prix,
REJETTE la demande de Monsieur [P] tendant à voir condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 256 euros au titre du coût de l'assurance,
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Monsieur [P] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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