Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00371 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLE6
[Y]
C/
Caisse URSSAF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 12 Novembre 2020
RG : 18/00671
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANT :
[H] [Y]
né le 08 Août 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005193 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Inès AYARI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 novembre 2020 (RG n° 18/00671), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [H] [Y] contre les contraintes, décernées les 12 août 2015 et 19 septembre 2017 et signifiées les 23 septembre 2015 et 24 octobre 2017 par la caisse du régime social des indépendants (le RSI) d'Auvergne ;
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [Y] contre la contrainte, décernée le 11 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 par le RSI ;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- validé la contrainte signifiée par le RSI à M. [Y] le 12 décembre 2017 pour un montant de 439 euros ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Par déclaration d'appel adressée par RPVJ le 15 janvier 2021, M. [Y] (le cotisant) a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2022, le cotisant demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel ;
- s'agissant des contraintes des 12 août 2015 et 19 septembre 2017 :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les oppositions à contrainte étaient tardives ;
- le réformer pour le surplus et dire et juger que la contrainte du 12 août 2015 a été réduite par l'URSSAF à la somme du 5 552 euros et la contrainte du 19 septembre 2017 à 919 euros ;
- s'agissant de la contrainte du 11 décembre 2017, réformer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte signifiée par la caisse le 11 décembre 2017 pour un montant de 439 euros ; condamné le cotisant aux dépens de l'instance et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, par conséquent :
- à titre principal : dire que la contrainte est nulle faute de mise en demeure régulièrement adressée préalablement ;
- à titre subsidiaire, dire que la contrainte est infondée dans son montant ;
- en tout état de cause :
- débouter le RSI de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner le RSI aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel du cotisant ;
- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident qu'elle forme ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux majorations de retard complémentaires et, statuant à nouveau :
- condamner le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
- condamner le cotisant aux dépens.
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Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les oppositions aux contraintes des 12 août 2015 et 19 septembre 2017
Le cotisant, faisant état de la prescription des sommes réclamées au titre de la contrainte du 12 août 2015 , reproche au tribunal de n'avoir pas mentionné que le RSI avait réduit ses prétentions aux sommes de 5 552 euros, pour la contrainte du 12 août 2015 et 919 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017.
L'URSSAF indique que, en l'absence de débat au fond, le jugement n'avait pas l'obligation de mentionner le montant réactualisé des contraintes.
La cour relève que le cotisant convient du caractère tardif de ses oppositions, demandant la confirmation du jugement sur ce point.
Dès lors, le jugement ayant déclaré le cotisant irrecevable en ses oppositions aux contraintes litigieuses, signifiées par le RSI les 23 septembre 2015 et le 24 octobre 2017, par des motifs que la cour approuve, sera confirmé.
En raison de l'irrecevabilité de ses oppositions, le cotisant ne peut soulever la prescription des sommes réclamées dans les contraintes concernées.
Par ailleurs, la cour, comme les premiers juges, ne peut statuer sur le bien-fondé des deux contraintes litigieuses.
Dès lors, comme le sollicite le cotisant, il ne saurait être statué sur leur montant, sa demande sur ce point devant être déclarée irrecevable.
Sur l'opposition à contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 12 décembre 2017
À titre infirmatif, le cotisant soulève l'irrégularité des mises en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse comme n'ayant pas été signées, comme l'imposent l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale et l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Il estime en outre que la contrainte est nulle en raison de la disparité entre les montants réclamés dans la mise en demeure du 11 juillet 2017, par rapport à ceux indiqués dans la contrainte, aucune mise en demeure préalable mentionnant ces montants n'ayant été produite.
Il soutient également que les montants réclamés sont erronés, le montant de ses revenus annuels retenus par le RSI étant incorrect, et alors qu'une contrainte du 31 avril 2016 comptabilisait pour le 3e trimestre 2015 une régularisation pour l'année 2014 qui lui est également réclamée dans la contrainte litigieuse. Il indique que le RSI n'explique pas le montant de 439 euros qui reste dû au titre de cette contrainte.
À titre confirmatif, l'URSSAF, venant aux droit du RSI, soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, impose la signature de la mise en demeure, ni la mention de l'identité de l'auteur de la mise en demeure, a fortiori à peine de nullité, la mention de l'organisme qui a émise la mise en demeure suffisant à assurer, sur ce point, sa régularité.
Concernant les écarts de montant, elle soutient que le cotisant dénature la contrainte puisque les sommes réclamées correspondent à celles figurant sur la mise en demeure du 10 juillet 2017.
Elle indique que les revenus qu'elle a retenus correspondent à ceux déclarés par le comptable du cotisant et que celui-ci ne peut se contenter d'affirmer qu'ils sont erronés.
Elle détaille le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse.
Elle indique, concernant la régularisation des cotisations 2014, que le montant du complément de cotisations est dû au titre de la régularisation des cotisations définitives 2013, qui s'élevaient à 4 549 euros, et que cette somme a été appelée à raison de 4 339 euros à l'échéance du 4e trimestre 2014 et de 210 euros à l'échéance complémentaire libellée « période de régularisation 2014 », dans la mise en demeure ayant précédée la contrainte.
La cour retient que si l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu depuis le 1er janvier 2016 l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public, prévoit que toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, dont les organismes de sécurité sociale, doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission des mentions prescrites par ce texte n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En l'espèce, il est constant que la contrainte litigieuse, établie le 11 décembre 2017, vise et a été précédée d'une mise en demeure n° 0082209097, produite par l'URSSAF et dont l'examen conduit à constater qu'elle mentionne précisément l'organisme l'ayant établie, soit « la caisse RSI et URSSAF », dont l'adresse à [Localité 5], est indiquée.
Dès lors, l'absence de signature de la mise en demeure n'en affecte pas la validité et le cotisant ne peut utilement soutenir que la contrainte litigieuse n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence de signature des mises en demeure doit être ainsi écarté.
Par ailleurs, il doit être constaté que, contrairement à ce que soutient le cotisant, la mise en demeure, susvisée, à laquelle se réfère la contrainte, vise un montant total de cotisations, contributions et majorations de retard de 5 495 euros qui correspond exactement au montant indiqué dans la contrainte.
Par ailleurs, la contrainte vise, comme la mise en demeure qui a été antérieurement établie, les périodes de régularisations des années 2014 et 2016 ainsi que des cotisations dues pour les 1er et 2e trimestre 2017.
En outre, les totaux des cotisations et des majorations de retard indiquées dans la contrainte sont identiques aux totaux correspondant, pour les périodes susvisées, qui ont été indiquées dans la mise en demeure.
Les moyens invoqués de ce chef par le cotisant, tirés de l'incohérence des montants, manquent en fait et sont donc infondés.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le décompte définitif des sommes dues par le cotisant procède de l'évaluation de cotisations prévisionnelles, assises sur des bases correspondant aux revenus antérieurs de deux ans, puis de régularisations en fonction des revenus réellement perçus au titre de l'année considérée, et, ce, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, en ses différentes rédactions applicables au litige.
En ce qui concerne la détermination du montant de la contrainte du 11 décembre 2017, étant rappelé que c'est en vain que le cotisant critique également dans ses écritures le montant des autres contraintes litigieuses visées dans cette instance, il a été ramené à la somme de 439 euros par l'URSSAF.
L'URSSAF fournit, dans ses écritures, un détail précis des sommes qu'elle estime dues par le cotisant, avant et après prise en compte de sa radiation et le calcul définitif des cotisations correspondant aux années 2016 et 2017, en fonction des revenus qui ont été déclarés.
Le cotisant conteste le montant des revenus pris en compte par l'organisme de recouvrement mais ne produit aucune pièce à cet égard, tandis que l'URSSAF fait valoir, sans être contredite, que le montant des revenus a été communiqué par le comptable du cotisant.
Le cotisant qui soutient en vain que la contrainte du 11 décembre 2017 aurait fait double emploi avec une contrainte antérieure du 31 avril 2016 (qu'il ne produit pas à son dossier et qui concernerait en outre le paiement de cotisations pour les 3e et 4e trimestres 2015, non visées par la contrainte du 11 décembre 2017), n'articule aucune critique précise, qui lui incombe pourtant, du calcul retenu par l'URSSAF. Celle-ci indique à cet égard, sans être ainsi contredite et en l'explicitant, que si la contrainte d'avril 2016 vise une régularisation pour 2014, il s'agit en réalité du calcul définitif des cotisations dues pour cette même année. Le moyen tiré d'un double décompte de cotisations sur les revenus d'une même période n'est dès lors pas établi.
Le cotisant ne rapporte ainsi pas la preuve des inexactitudes qu'il invoque.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 11 décembre 2017, pour la somme de 439 euros.
Sur l'appel incident de l'URSSAF
L'URSSAF soutient avoir demandé en première instance la condamnation du cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires, mais que le tribunal n'a pas statué sur ce point.
Cette demande ne figure pas dans l'exposé des prétentions des parties figurant dans le jugement, tandis que l'URSSAF ne justifie pas de ses écritures prises en première instance. Il n'y a ainsi pas lieu de réparer une omission de statuer.
Toutefois, cette demande, à la considérer comme nouvelle, ne suscite aucune critique du cotisant et doit être considérée comme recevable à hauteur d'appel, comme étant l'accessoire et le complément nécessaire de la prétention soumise aux premiers juges, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des majorations de retard complémentaires que prévoit ce texte, consécutivement à la contrainte du 11 décembre 2017.
Sur les autres demandes
Le cotisant, qui perd en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [Y] irrecevable en sa demande visant à ce qu'il soit jugé que la contrainte du 12 août 2015 a été réduite par l'URSSAF à la somme du 5 552 euros et que celle du 19 septembre 2017 a été ramenée à 919 euros ;
CONFIRME le jugement du 12 novembre 2020 (RG n° 18/00671 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les majorations de retard complémentaires dues, en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, au titre de la contrainte décernée le 11 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE