Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/306
Rôle N° RG 18/19604 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPE2
[W] [C] mandataire liquidateur de la SARL ALPHI BODY
C/
[N] [H]
Association CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [H]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00031.
APPELANT
Maître [W] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALPHI BODY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [G] (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Association CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat en date du 12 juin 2013, [N] [H] a été embauchée par la SARL ALPHI BODY en qualité d' esthéticienne statut employée coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.430.22 euros pour une durée mensuelle de travail de 151 heures 67.
Par avenant au contrat de travail en date du 15 août 2015, elle a été promue en qualité d'esthéticienne assistante responsable statut non-cadre coefficient 230 niveau 4D moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1.640.77 euros.
Elle a été placée en arrêt maladie du 27 août au 30 août 2016.
Le 06 septembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 14 septembre 2016 puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 septembre 2016 pour absence injustifiée.
Contestant les termes de son licenciement Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.
Par jugement de départage en date du 21 novembre 2018 le conseil de prud'hommes a :
Dit le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société ALPHI BODY à payer à Mme [H]:
-3.356,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 335.65 euros de congés payés afférents,
-1.006,96 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
-4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros d'artícle 700 du code de procédure civile, ainsi que condamné aux entiers dépens,
-ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
Par déclaration du 12 décembre 2018, la société ALPHI BODY a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 09 janvier 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la société ALPHI BODY a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, Maître [W] [C] de la SCP [C] LAGEAT étant désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure, puis a été admise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire par décision du 6 mars 2019, Maitre [W] [C] étant désigné mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, Me [W] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHI BODY et l'AGS CGEA de [Localité 4] demandent à la cour :
Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par SA ALPHI BODY sur le fondement de l'article L 625-3 du Code de Commerce,
Recevoir l'intervention volontaire de Me [W] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHI BODY,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est régulier en la forme et justifié sur le fond,
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L 622-21 du code de commerce,
et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
-Aux plafonds de garantie (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
-A la procédure applicable aux avances faites par l'AGS (article L 3253-20 du code du travail)
-Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (article L 3253-8 du code du travail)
Réformer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS-CGEA,
Déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les demandes relatives aux dépens,
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Madame [N] [H], représentée par Madame [M] [G] déléguée syndicale Force Ouvrière, suivant pouvoir spécial de représentation du 18 mars 2022, demande à la cour de :
Confirmer la décison du conseil de prud'hommes de Marseille,
Dire que le licenciement pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer au passif de la liquidation de la société ALPHI BODY les sommes suivantes :
-10 069,62 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.006.96 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3.356.54 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 335, 65 euros bruts au titre de congés payés afférents,
-1.500 euros à titre d'indemnité article 700 du code d eprocédure civile,
Ordonner la délivrance de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et un reçu de solde de tout compte conforme à l'arrêt et l'exécution provisoire de la décision.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la validité du licenciement pour faute grave
L'employeur et les AGS estiment que le licenciement pour faute grave est justifié. Ils exposent que la SARL ALPHI BODY n'a reçu l'arrêt maladie de Madame [N] [H] du 27 au 30 août 2016 que très tardivement le 13 septembre 2016, alors que la salariée avait déjà été convoquée à l'entretien préalable au licenciement pour absences injustifiées ; qu'en tout état de cause, Mme [H] ne justifie pas ses absences postérieures au 30 août 2016 ; qu'elle n'était pas en congés payés comme elle l'affirme, ayant déjà pris ses congés du 25 juillet au 8 août 2016. L'employeur conteste avoir donné son accord verbal pour une rupture conventionnelle, précisant que l'intimée avait fait le choix de déménager à 77 kms de son lieu de travail et qu'il n'était pas tenu d'autoriser une rupture conventionnelle pour raison personnelle. L'employeur critique la décision du conseil de prud'hommes, indiquant avoir mis en demeure la salariée de reprendre son poste, tel qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable au lienciement du 14 septembre 2016. Il soutient que l'absence de Mme [H] a totalement désorganisé l'entreprise, obligeant la gérante à revenir sur ses congés et que l'absence d'une salariée sur 3 était équivalent à une baisse de 30% du chiffre d'affaires.
Madame [H] expose pour sa part que l'employeur avait connaissance de son arrêt de travail puisqu'elle avait adressé un SMS à la gérante de la SARL ALPHI BODY pour l'informer de son arrêt maladie le 27 août 2016 .Elle soutient qu'elle n'était pas en absence injustifiée postérieurement au 30 août 2016, puisqu'elle était en position de congés payés. Elle rappelle qu'elle s'était mis d'accord avec l'employeur pour une procédure de rupture conventionnelle début septembre, que celui ci a cependant préféré la licencier pour abandon de poste, sans l'avoir mise en demeure de reprendre son travail. Elle conteste avoir pris ses congés en juillet 2016 et explique qu'elle n'apparaît plus sur les plannings de septembre 2016, preuve que l'employeur savait qu'elle ne travaillerait plus pour la société. Madame [H] soutient encore que la société ALPHI BODY n'apporte aucune preuve de la désorganisation de l'entreprise, de la perte du chiffre d'affaire et de l'embauche d'une esthéticienne suite à son absence jusqu'au 17 septembre 2016.
***
La faute grave est un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié,constituant une violation des obligations résultat du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle doit être prouvée par l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Madame [H] le 17 septembre 2016, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
'je reçois un arrêt de travail daté du 27 au 30 août 2016 le mardi 13 septembre 2016, celui ci aurait dû être envoyé dans les 48 heures comme le prévoit le législateur.
Depuis, vous n'avez toujours pas réintégré votre poste après la fin de votre arrêt. La société ne vous a jamais autorisé à vous absenter pendant cette période.
Comme je vous le rappelai lors de notre entretien, c'est en me connectant aux différents dispositifs que j'ai constaté votre absence. Vous avez laissé seule votre collègue en clientèle alors que nous sommes en période de forte affluence, l'institut a perdu des clientes et j'ai dû interrompre mes congés pour revenir en urgence pour palier à votre absence. Sans nouvelles de vous depuis le 27 août 2016, j'ai dû embaucher une esthéticienne.
Votre arrêt ne nous ai jamais parvenu dans les 48 heures, d'ailleurs la CPAM nous confirme aussi n'avoir jamais reçu votre arrêt de travail. Vous n'avez pas pris soin de me prévenir, vous avez délibérément mis en situation délicate le bon fonctionnement de l'institut. Votre position d'assistante responsable, au sein de l'entreprise, ne vous autorise à ne pas respecter vos obligations contractuelles et mettre en péril l'organisation et le chiffre d'affaire et nui formellement à l'image de la franchise que je représente.'.
Alors que l'employeur lui reproche des absences injustifiées de son poste depuis le 27 août 2016, Madame [H] soutient qu'elle était dans un premier temps en arrêt maladie, puis en congés payés durant le temps de la mise en place d'une rupture conventionnelle qui avait été oralement convenue.
Si elle ne produit pas le SMS adressé à la gérante de la société ALPHI BODY pour la prévenir de son arrêt maladie le 27 août 2016, elle communique toutefois un courriel de la CPAM en date du 28 février 2017 attestant que l'arrêt maladie du 27 au 30 août 2016 a bien été correctement enregistré par la caisse.
Par ailleurs, si l'employeur déclare n'avoir eu connaissance de l'arrêt de travail de Mme [H] que le 13 septembre 2016, il ne justifie ni n'allègue lui avoir adressé une demande d'explication sur son absence, ni aucun courrier de mise en demeure de reprendre son poste, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 6 septembre 2016.
Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable du 14 septembre 2016 effectué par Monsieur [E] [L], conseiller du salarié ayant assisté [N] [H], que le jour de l'entretien, l'employeur a reconnu qu'elle était en maladie, puis en congés payés ; que les deux parties étaient d'accord pour une rupture conventionnelle, que la gérante de la société ALPHI BODY a finalement refusé cette rupture conventionnelle, après avoir dû se déplacer pour ouvrir le salon d'esthétique en raison de la maladie de la salariée. Devant la remarque de Monsieur [L] critiquant le licenciement envisagé, la gérante de la SARL APLHI BODY lui a indiqué 'elle n'a qu'à reprendre le travail' puis a ajouté que 'la rupture conventionnelle lui a coûté cher à calculer'.
L'employeur soutient que Mme [H] ne pouvait être positionnée en congés pour la période postérieure au 30 août 2016, puisqu'elle avait déjà pris ses congés annuels du 25 juillet au 6 août 2016. Cependant, s'il ressort efffectivement des plannings versés par l'employeur que l'intimée était positionnée en congés durant la période susvisée, il résulte de la lecture du bulletin de salaire du mois d'août 2016, qu'il lui restait encore un solde de congés à prendre.
En outre, les plannings que la salariée verse aux débats montrent qu'il était prévu qu'elle travaille du lundi 29 au mercredi 31 juillet 2016 puis qu'elle soit en congés à compter du jeudi 1er septembre 2016.
L'examen des plannings communiqués ne fait plus apparaître l'intimée dans l'effectif pour les semaines suivantes du 5 au 10 septembre 2016 et du 12 au 17 septembre 2016, ce qui suppose que la gérante de la société ALPHI BODY avait connaissance à l'avance de ce que Mme [H] ne reviendrait pas travailler à son poste et corrobore le fait qu'il existait un accord initial sur la mise en place d'une rupture conventionnelle, comme rappelé par le conseiller de la salariée.
Madame [H] écrit d'ailleurs à son employeur, par courrier du 15 septembre 2016, 'Sans planning, je souhaite savoir votre décision dans les plus brefs délai'.
Enfin la cour constate, comme les premiers juges, que la société ALPHI BODY ne justifie pas du préjudice que l'entreprise aurait subi du fait de l'absence de la salariée en termes de désorganisation de l'entreprise et de perte de chiffre d'affaire, ni qu'elle a dû embaucher une esthéticienne dès le mois de septembre 2016.
Ainsi, alors que l'employeur avait connaissance du motif des absences de l'intimée, il ne l'a pas mise en demeure de reprendre son poste et ne pouvait valablement la licencier pour faute grave fondée sur son absence injustifiée depuis le 27 août 2016.
La rupture du contrat de travail de Madame [N] [H] s'analyse dès lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
La rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [H] est fondée à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3.356,54 euros bruts outre 335,65 euros bruts d'incidence congés payés, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 1.006,96 euros.
Dans la mesure où Madame [H] disposait d'une ancienneté de plus de deux ans (3 ans) mais que la société ALPHI BODY employait moins de 10 salariés, les dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts s'appréciant au regard du préjudice subi.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.678,27 euros), des circonstances de la rupture (Madame [H] pensant bénéficier d'une rupture conventionnelle) mais également de l'absence de justification de sa situation après la rupture (Pôle Emploi, recherches d'emploi), il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a accordé la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents sociaux
L'employeur devra remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt. Il devra également régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'astreinte à ce titre conformément aux dernières conclusions de l'intimée.
Sur la garantie de L'AGS CGEA
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail s'exécutera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitée au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement auxfrais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPHI BODY la somme de 1.500 euros due à Madame [N] [H].
La liquidation judiciaire de la société ALPHI BODY, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes due au bénéfice de Madame [N] [H] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPHI BODY,
Y Ajoutant :
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Rappelle que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitée au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPHI BODY au bénéfice de Madame [N] [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la liquidation judiciaire de la société ALPHI BODY aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction