Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 18/06355
APPELANTE
S.C.I. ANNO immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 431 66 271, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué par Me Ariane BOYER, avocat au bareau de PARIS , toque : B0711
INTIMÉ
Monsieur [A] [C] né le 24 Décembre 1989 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
En présence de [V] [Y], stagiaire PPI,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 novembre 2022 prorogée au 9 décembre 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Anno est propriétaire des murs d'un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 19 mars 2018, M. [B] [U], associé de la SCI Anno, a donné mandat à M. [E] [D], agent immobilier, en vue de la vente du local commercial appartenant à la SCI au prix de 352 000 euros. Le mandat prévoyait une rémunération du mandataire à hauteur de 32.000 euros à la charge de l'acquéreur.
Le 25 mai 2018, M. [A] [C] a présenté une offre d'achat d'un montant de
345 000 euros.
Par message électronique du 30 mai 2018, Mme [X] [T], avocat, informait M. [C] que la SCI Anno, sa cliente, acceptait l'offre d'achat au prix proposé, soit 320 000 euros pour les vendeurs et 25 000 euros TTC de commission de l'agent immobilier, et lui demandait de préciser l'identité du preneur définitif.
Par message électronique du 4 juin 2018, Mme [T] s'adressait à M. [S], notaire de M. [C], afin de convenir d'un rendez-vous avec l'ensemble des parties.
M. [D] adressait à M. [S] son mandat de vente établi par M. [B] [U], aux fins de percevoir sa commission et le 5 juin 2018, Mme [T] lui adressait par message électronique le document écrit valant offre d'achat et copie de son propre courriel informant M. [C] de l'acceptation de cette offre.
La vente n'a pas été régularisée.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2018, M. [C] a fait assigner la SCI Anno devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer la vente forcée dudit local.
Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
. condamné la SCI Anno à payer à M. [A] [C] la somme de 15 000,00 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
. ordonné l'exécution provisoire ;
. condamné la SCI Anno à payer à M. [A] [C] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la SCI Anno aux dépens ;
. accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la vente était parfaite entre les parties, même si les conditions de paiement du prix n'avaient pas été précisées et estime qu'au regard des éléments apportés, notamment des messages électroniques échangés, la SCI Anno a donné son accord à Maître [T] sur la vente du bien à M. [C] pour le prix de 345.000 euros frais d'agence inclus.
Le tribunal a également retenu qu'en vendant le bien à un tiers et ainsi empêché la réalisation de la vente, la SCI Anno a eu une attitude déloyale ayant conduit M. [C] à la perte d'un local commercial dans lequel il souhaitait investir et lui a ainsi causé préjudice devant être réparé à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI Anno a interjeté appel du jugement et sollicite de la cour, dans ses dernières écritures, de :
. infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions, excepté celle par laquelle il déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
. déclarer qu'aucune vente n'est intervenue entre la SCI Anno et M. [C],
. déclarer que la SCI Anno n'a commis aucune faute à l'égard de M. [C],
En conséquence :
. débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait que la vente avait été formée entre la SCI Anno et M. [C],
. déclarer que M. [C] n'a subi aucun préjudice, qui n'est ni établi ni quantifié,
. rejeter purement et simplement la demande indemnitaire, au demeurant infondée en droit comme en fait, de M. [C],
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la vente avait valablement été formée entre la SCI Anno et M. [C] et que ce dernier subissait un préjudice en raison de l'inexécution de cette vente :
. réduire la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil à de plus justes proportion, qui ne saurait s'élever à plus de 1 500 euros en l'absence de toute démonstration d'un préjudice direct, certain et personnel à M. [C],
En tout état de cause :
. débouter M. [C] de son appel incident tendant à la condamnation de la SCI Anno à hauteur de 60 000 euros en réparation du préjudice prétendument subi,
. condamner M. [C] à payer à la société Anno la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures, M. [C] demande à la cour de :
. débouter la SCI Anno en toutes ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la SCI Anno à payer à M. [A] [C] des dommages-intérêts,
. ordonné l'exécution provisoire,
. condamné la SCI Anno à payer à M. [A] [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SCI ANNO aux dépens,
. réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de dommages et intérêts de M. [C] à une somme de 15 000 euros,
Statuant à nouveau :
. prendre acte de la renonciation en cause d'appel de la SCI Anno à invoquer la nullité du mandat de vente régularisé avec M. [D],
. dire qu'un contrat de vente a valablement été formé entre M. [C] et la SCI Anno afférent à la vente du local commercial sis [Adresse 2], à [Localité 7] suit à l'accord sur la chose et sur le prix intervenu de manière ferme et définitive,
. dire que la SCI Anno a commis une faute de nature contractuelle en décidant unilatéralement de rétracter son acceptation et en vendant le bien à un tiers,
. condamner la SCI Anno au paiement au bénéfice de M. [A] [C] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
. assortir cette condamnation des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter du 24 juillet 2018, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil,
. condamner la SCI Anno au paiement au bénéfice de M. [A] [C] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE
Au soutien de son appel, la SCI Anno soutient que la vente n'était pas formée dès lors que le message adressé par son conseil à M. [C] par lequel elle lui demandait de confirmer s'il souhaitait acquérir le bien libre ou loué ainsi que l'identité du preneur définitif constituait une nouvelle offre d'achat qui n'entrait pas dans le mandat de M. [D] et nécessitait un nouvel accord de l'acquéreur ; qu'en conséquence le défaut de réponse de M. [C] est de nature à faire obstacle à la formation du contrat, aucune acceptation quant à l'acquisition d'un local occupé n'ayant eu lieu.
M. [C] soutient que la SCI Anno a renoncé à invoquer la nullité du mandat régularisé avec M. [D] et affirme que la vente est réputée parfaite dès lors que les parties étaient en accord sur la chose et le prix et qu'elles n'étaient pas au stade des pourparlers ; il fait valoir que la situation libre ou occupée du local n'a jamais été un élément essentiel de la vente, ni une condition pour l'une ou l'autre des parties, que cette demande de précision du conseil de la SCI n'avait donc aucune incidence sur le caractère parfait de la vente, le mail envoyé par Mme [T] étant significatif puisque celui-ci contient l'acceptation faite au nom de la SCI Anno à l'offre de M. [C].
En l'espèce, le courriel en date du 30 mai 2018 M. [C] dont se prévaut M. [C] pour arguer de l'acceptation de cette dernière et de l'accord sur la chose et sur le prix rédigé comme suit : « Bonjour Maître, pour moi c'est OK. Cordialement. ».
Ce courriel a été adressé le 30 mai 2018 à 14 H 55 à Mme [T], avocate, par Mme [U] gérante de la SCI Anno en réponse au courriel que Mme [T] lui a adressé le même jour à 14 h 51 en ces termes :
« Je vous transmets les projets de courriers que j'envisage d'établir dans votre intérêt concernant votre local [Adresse 4] à [Localité 7] (') » et suivait un projet de courrier au profit de l'acheteur des murs.
Ce courriel se poursuivait ainsi « dès retour de votre confirmation puis de celle de M. [C], j'adresserai les courriers qui suivent (') » et suivaient deux projets de courrier, l'un à l'adresse de M. [L], notaire chargé de la vente avec la société Foncière du Pont pour l'aviser du retrait de la SCI Anno, et l'autre à l'adresse de l'étude [S], notaire de M. [C].
C'est donc en réponse à ce courriel demandant à Mme [U] de donner son accord sur cette manière de procéder et sur ces projets de courriers que cette dernière a répondu dans les minutes suivant cet envoi « Bonjour Maître, pour moi c'est OK. Cordialement. ».
Le courrier adressé à M. [C] comportait la mention que la commercialisation des murs étant en cours, Mme [T] attendait le retour du candidat sélectionné et indiquait que dès lors la vente se ferait libre d'occupation ou avec bail commercial et indiquait :
« Vous aurez à me confirmer que vous êtes d'accord pour des murs libres d'occupation ou loués aux conditions de loyer qui vous ont été communiquées (') » les conditions étant rappelées dans ce courrier.
M. [C] ne démontre pas avoir répondu à ce courrier, en conséquence il n'établit pas qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix dès lors qu'il n'a pas confirmé son accord pour une acquisition pour des murs libres d'occupation ou loués aux conditions de loyer communiquées alors que l'indication, non critiquée, que la commercialisation des murs était en cours, suffit à établir que le bien était libre d'occupation au moment de l'offre formée par M. [C].
En conséquence, la faute contractuelle reprochée à la SCI Anno par M. [C] à savoir la signature du contrat de vente avec la société Pardes Patrimoine n'est pas établie.
Il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes et de débouter M. [C] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 3 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SCI Anno à payer à M. [A] [C] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] de ses demandes,
Condamne M. [C] à payer à la SCI Anno la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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