Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/17847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSC2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Octobre 2022 par Mme [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], domiciliée au cabinet de Me Pascale Simon-Vouaux [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau de l'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Pascale SIMON-VOUAUX représentant Mme [L] [N], substitué par Me Jacques BOURDAIS
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Célia DUGUES
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [L] [N], de nationalité française, a été mise en examen des chefs de violences suivie d'une ITT supérieure à 8 jours en présence d'un mineur par personne, conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS le 3 mars 2022 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes puis placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le même jour jusqu'au 15 avril 2022, date à laquelle elle a été libérée.
Le 15 avril 2022, elle a été relaxée au titre de la légitime défense par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 11 octobre 2022.
Le 12 octobre 2022, Mme [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Elle sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
*10 750 euros au titre de son préjudice moral,
*1813 euros au titre de son préjudice matériel,
*1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale.
Dans ses écritures, déposées le 14 avril 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à Mme [N] les sommes de 7000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1813 euros en réparation de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quarante-trois jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées, et à l'indemnisation du préjudice matériel lié à la demande relative aux frais d'avocat.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 13 octobre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [L] [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 3 mars 2022 au 15 avril 2022, soit pour une durée de quarante-trois jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
Mme [N] sollicite une somme de 10 750 euros, soit 250 euros par jour de détention provisoire, au titre de son préjudice moral constitué par un choc carcéral lié au fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, un ressentiment psychologique et l'inquiétude liée au fait que ses quatre enfants ont du être confiés à des tiers.
L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il s'agissait d'une première incarcération chez une jeune femme qui n'avait jamais été incarcérée auparavant et qui avait à son domicile 4 enfants mineurs dont un âgé de 18 mois. C'est ainsi que le choc carcéral a été important et c'est pourquoi l'AJE propose l'allocation d'une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public estime que Mme [N] a été incarcérée injustement pendant une durée de 43 jours alors qu'elle était âgée de 27 ans et mère de 4 enfants mineurs pour lesquels elle s'est inquiétée durant son incarcération, ce qui a constitué un choc carcéral important.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [N] était âgée de 27 ans au jour de son placement en détention provisoire et était mère de 4 enfants mineurs. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que Mme [N] a subi un choc carcéral initial très important et ce d'autant plus que ses quatre enfants mineurs ont du être placés temporairement chez des tiers et elle s'est légitimement inquiétée de leur situation et de leur santé. Par ailleurs, le dernier n'était alors âgé que de 18 mois et la relation avec sa mère était fondamentale pour lui. Elle apparaît également que la requérante était de santé fragile.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à Mme [N] en réparation de son préjudice moral lié à une détention provisoire de 43 jours, la somme de 8 500 euros.
- Sur le préjudice matériel
Mme [N] sollicite une somme de 1 813 euros liée à ses frais de défense et produit une facture de ce montant.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public estiment tous les deux que la somme sollicitée est justifiée par la production d'une facture et préconisent qu'il soit fait droit à la demande.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [N] s'est acquittée d'une facture de son conseil d'un montant de 1 813 euros correspondant à l'audience correctionnelle du 15 avril 2022, à une consultation, une visite en détention et la commande de la procédure. S'agissant d'une procédure de comparution devant le tribunal correctionnel à délai différé, le débat à l'audience a porté tout à la fois sur le fond de l'affaire mais également sur le placement en détention provisoire de la requérante, de sorte qu'il y a lieu de retenir la facture produite dont le montant est par ailleurs tout à fait raisonnable.
C'est ainsi qu'il sera alloué la somme de 1 813 euros à Mme [N] en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de Mme [L] [N] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 8 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 813 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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