Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKPK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00450
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI MOHAND,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
ET :
La SASU HANNA COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2017, la SCI MOHAND a consenti à la société ASS COIFFURE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la société MAZAYA BEAUTY, venant aux droits de la société ASS COIFFURE, a cédé le droit au bail commercial à la société HANA COIFFURE, avec agrément de la SCI MOHAND.
Par acte du 29 novembre 2023, la SCI MOHAND a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société HANA COIFFURE, pour :
constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;dire et juger que depuis cette date, la société HANA COIFFURE est occupante sans droit ni titre ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;condamner la société HANA COIFFURE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.000 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois d'octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 pour la somme de 6.000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner la société HANA COIFFURE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024.
A l'audience, la SCI MOHAND sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique n'avoir reçu aucun règlement de la part de la défenderesse à ce jour et que la durée des loyers impayés s'élève à 14 mois.
Régulièrement assignée, la société HANA COIFFURE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 14 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.176,59 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au mois de juin 2023 inclus, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 septembre 2023. L'obligation de la société HANA COIFFURE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société HANA COIFFURE causant un préjudice à la SCI MOHAND, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel.
La SCI MOHAND justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société HANA COIFFURE reste lui devoir au mois de janvier 2024 une somme de 10.000 euros, échéance d'octobre 2023 incluse,
La société HANA COIFFURE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 sur la somme de 6.000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MOHAND l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 15 septembre 2023 par l'effet de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société HANA COIFFURE et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société HANA COIFFURE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer ;
Condamnons la société HANA COIFFURE à payer à la SCI MOHAND la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des loyers arrêtés à l'échéance d'octobre 2023 incluse ;
Condamnons la société HANA COIFFURE à payer à la SCI MOHAND la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HANA COIFFURE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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