Texte intégral
Du 27 mars 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 22/01566 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWIK
[R] [W]
C/
Société EASYJET
- Expéditions délivrées à :
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
- FE délivrée à :
Me Elodie RIFFAUT
Le 27/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
née le 17 Octobre 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [W] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 3]-[Localité 7] du 1er juillet 2018, vol n°U2 1686.
Le vol U2 1686 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [W] saisissait le 12 mai 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2023 puis au 24 janvier 2024 selon un calendrier de procédure.
A l’audience du 24 janvier 2024, Madame [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête mais actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Elle reproche à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux, lequel aurait été annulé en raison d’une grève des contrôleurs aériens dans le Sud-Est de la France.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, un mouvement social du contrôle aérien lors du vol litigieux.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 3] à [Localité 7].
S’agissant d’un vol interne au sein d’un Etat membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l'espèce, il est attesté que la demanderesse n’a été informée de l’annulation du vol litigieux que le 29 juin 2018.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L’annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que
Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s’en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto.
En l’espèce, EASYJET produit des justificatifs du mouvement social ; un rapport NOTAM indiquant une grève affectant les services du contrôle aérien dans la Région de [Localité 6] pour la période du 30 juin 2018 au 2 juillet 2018, ainsi qu’un article de presse du 22 juin 2018 « TOURMAG.COM, relatant un préavis de grève pour la fin de semaine 30 juin-1er juillet 2018.
Cependant, il ne peut être raisonnablement soutenu que cet évènement revêt un caractère imprévisible, EASYJET ayant eu connaissance du mouvement social au moins 8 jours avant l’évènement. De surcroit, EASYJET se contente de justifier du remboursement du billet d’avion sans démontrer aucune proposition de réacheminement à la défenderesse.
EASYJET sera en conséquence condamnée à verser à Madame [W] une indemnité forfaitaire de 250,00 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter par la demanderesse l’intégralité des frais exposés par elle pour la présente instance.
EASYJET sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à régler à Madame [R] [W] la somme de 250,00 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à régler à Madame [R] [W] la somme de 200,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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