Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00646
N° Portalis DBVI-V-B7F-N7BX
CR / RC
Décision déférée du 21 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 18/01863
MME TAVERNIER
[S] [R] [D]
[Y] [G] [A]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [S] [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direcstion des Affaires Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2007, une information judiciaire au tribunal de grande instance de Toulouse a été ouverte à la suite de la disparition dans des circonstances inquiétantes de [E] [U] [X] [Z]. Son cadavre a été repêché le 22 mars 2007 dans le Canal du midi.
Le 09 juin 2009, [S] [R] [D] a été interpellé en Espagne:sur mandat d'arrêt européen puis présenté devant le juge d'instruction du tribunal de Toulouse le 29 juin 2009.
Mis en examen des chefs de tentative d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de [E] [U] [X] [Z] ainsi que de vol avec effraction, il a été placé ce même jour en détention provisoire.
Malgré ses demandes de remise en liberté, cette mesure a été maintenue pendant l'instruction et confirmée régulièrement par la chambre de l'instruction.
Le 13 juin 2012, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel à l'encontre d'une autre personne mise en examen dans ce dossier, de requalification et de mise en accusation de [S] [R] [D] devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne.
Par arrêt du 11 octobre 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance attaquée dans ses dispositions concernant [S] [R] [D].
Par arrêt du 13 juin 2013, la Cour d'assises de la Haute-Garonne a acquitté M. [S] [R] [D].
Le 18 juin 2013, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a interjeté appel de cet arrêt avant de se désister, le 25 août 2017.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2017, le président de la Cour d'assises du Tarn et Garonne, cour d'assises de renvoi, a constaté ce désistement.
Le 08 décembre 2017, [S] [R] [D] a déposé une requête devant le président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale afin de solliciter l'indemnisation de sa détention provisoire.
Par décision du 11 Mars 2019, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à [S] [R] [D] la somme de 170.000 euros au titre de son préjudice moral, de 47.000 euros au titre de la perte de salaires durant la détention et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes relatives à son préjudice économique résultant de la perte du fonds de commerce, de son matériel et sa clientèle, à la perte corrélative de salaire postérieurement à la détention et à ses droits à retraite, au titre du remboursement du solde d'un prêt bancaire professionnel et des frais exposés par son épouse pour lui rendre visite, outre les frais d'avocat et frais divers ayant été rejetées.
Sur recours tant de M. [R] [D] que de l'agent judiciaire de l'Etat, par décision du 17 décembre 2019, la commission nationale de réparation des détentions, accueillant partiellement les recours, a alloué à M.[S] [R] [D] la somme de 140.000 € au titre de son préjudice moral, celle de 47.063,21 € au titre du préjudice matériel, celle de 23.199,24 € au titre des frais d'avocat, outre une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte du 4 juin 2018 M.[S] [R] [D] et Mme [Y] [G] [A], son épouse, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en responsabilité pour fonctionnement défectueux de la Justice et réparation de leurs préjudices moraux respectifs ainsi que de divers préjudices matériels (immobilisation et impossibilité de restitution d'un véhicule, frais de déplacement de Mme [Y] [G] [A] pour rendre visite à son époux pendant sa détention), demandant à ce que le préjudice économique de M.[S] [R] [D] soit réservé.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu l'Agent Judiciaire de I'Etat en sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [G] [A] ;
- déclaré Mme [Y] [G] [A] irrecevable en son action ;
- débouté Mme [Y] [G] [A] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné l'Agent Judiciaire de I'Etat à verser à [S] [R] [D] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral consécutif au délai déraisonnable s'étant écoulé entre l'arrêt d'acquittement rendu le 13 juin 2013 et l'ordonnance constatant le désistement de son appel par le Procureur général, le 19 octobre 2017 ;
- débouté [S] [R] [D] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'Agent Judiciaire de I'Etat aux dépens de l'instance ;
- condamné l'Agent Judiciaire de I'Etat à payer à [S] [R] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit que copie de la présente décision sera communiquée pour information à Monsieur le Procureur de la République près de tribunal e grande instance de Toulouse.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré l'action de Mme [Y] [G] [A] irrecevable considérant M.[S] [R] [D] comme seul titulaire du droit d'agir en responsabilité contre l'Etat en sa qualité d'usager du service public victime directe du fonctionnement de la justice au regard des dispositions de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Concernant la faute lourde ou le déni de justice, le premier juge a considéré qu'au regard des nombreuses investigations et actes réalisés dans le cadre de l'instruction, sans que le mis en examen ait demandé la réalisation d'autres actes, des nombreuses décisions intervenues, notamment des arrêts de la chambre de l'instruction motivés confirmatifs des rejets des demandes de mise en liberté, le grief tiré du délai déraisonnable depuis l'interrogatoire de première comparution et au placement en détention provisoire subséquent à l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 ne saurait prospérer.
En revanche, il a retenu comme déraisonnable et caractérisant un déni de justice le délai écoulé entre l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 et l'ordonnance du 19 octobre 2017 constatant le désistement d'appel du procureur général du 18 juin 2013 et l'existence d'un préjudice d'anxiété et d'inconfort quant à l'avenir persistant dans cette période où l'intéressé avait recouvré la liberté compte tenu de la gravité des faits dont il avait été acquitté et des enjeux quant à la tenue d'un nouveau procès d'assises justifiant l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 €.
Il a retenu que ni le mis en examen ni son épouse n'avaient formulé de demande de restitution du véhicule Opel saisi dans le cadre l'instruction pas plus que lors de l'arrêt criminel du 13 juin 2013 et que le garagiste auquel avait été confié le véhicule placé sous scellés, collaborateur occasionnel du service public de la justice, ne pouvait pas de son fait, notamment du défaut de respect de son obligation de veiller à la conservation des objets confiés, engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'étant pas agent du service public.
Par déclaration du 11 février 2021 M.[S] [R] [D] et Mme [Y] [G] [A] ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, M. [S] [R] [D] et Mme [Y] [G] [A], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de :
- réformer le jugement dont appel,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à indemniser les préjudices qu'ils ont subis du fait du fonctionnement défectueux de la justice entre le 9 juin 2009 et le 19 octobre 2017,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M.[S] [R] [D] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et assortir la condamnation des intérêts à compter du jour de l'assignation,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Y] [G] [A] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et assortir la condamnation des intérêts à compter du jour de l'assignation.
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [R] [D] la somme de 23.300 euros en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation et de l'impossibilité de restitution de son véhicule Opel Vectra avec intérêts à compter du jour de l'assignation.
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Y] [G] [A] la somme de 9.436 euros au titre des frais exposés du fait de la détention provisoire de M. [S] [R] [D] avec intérêts à compter du jour de l'assignation.
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [S] [R] [D] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [Y] [G] [A] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat, intimé, demande à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il le reçoit en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Y] [G] [A], a déclaré cette dernière irrecevable en son action et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- le confirmer pour le surplus ;
- condamner les appelants solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1°/ Sur les indemnisations sollicitées par M.[S] [R] [D]
M.[R] [D] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral pour fonctionnement défectueux du service de la justice entre le 9 juin 2009, date de son interpellation en Espagne suivie de son incarcération en exécution d'un mandat d'arrêt européen, et le 19 octobre 2017, date à laquelle le président de la cour d'assises d'appel a constaté le désistement formalisé le 25 août 2017 de l'appel interjeté le 18 juin 2013 par le procureur général à l'encontre de l'arrêt d'acquittement, invoquant un délai déraisonnable de nature à caractériser un déni de justice d'une part, entre son arrestation sur mandat de la justice française et son acquittement prononcé par la Cour d'assises de la Haute-Garonne le 13 juin 2013, d'autre part un délai déraisonnable d'incertitude sur son sort entre le 14 juin 2013, lendemain de son acquittement, et le 19 octobre 2017, date à laquelle le président de la cour d'assises d'appel a pris acte du désistement .
M.[R] [D] a d'ores et déjà été indemnisé de la période de détention provisoire qu'il a subie injustement sur le fondement de l'article 149-3 du code de procédure pénale.
S'agissant de l'appréciation du caractère raisonnable ou déraisonnable de la période de détention provisoire, le premier juge a justement retenu qu'au regard de la complexité de l'affaire, tant en raison de la présence de multiples protagonistes, co-mis en examen dont les déclarations s'opposaient fondamentalement ou témoins, qu'en raison des multiples investigations justifiées par la dispersion géographique des points d'investigations entre la France et l'Espagne, la nature particulière du contexte de la disparition de la victime et du mode de vie des protagonistes identifiés, des multiples investigations techniques, et de l'étendue et de la diversité des actes propres au juge d'instruction, toutes investigations dont la réalité et l'opportunité n'avaient pas été remise en cause, qu'au regard de l'ensemble des décisions juridictionnelles rendues, particulièrement des arrêts confirmatifs des rejets de demandes en liberté rendus par la chambre de l'instruction, circonstanciés et précis dans leur motivation et l'analyse des moyens de défense, aucun délai déraisonnable n'était caractérisé entre l'interrogatoire de première comparution du mis en examen et son placement en détention provisoire subséquent jusqu'à l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Pour le surplus, la décision entreprise n'est contestée par l'appelant qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnisation allouée au titre de son préjudice moral et le rejet de sa demande d'indemnisation au titre du véhicule saisi pendant l'instruction pénale, tandis que l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation de la décision entreprise, de sorte qu'il en découle que le déni de justice retenu par le premier juge en raison du délai déraisonnable écoulé entre l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 et l'ordonnance du 19 octobre 2017 constatant le désistement d'appel du procureur général du 18 juin 2013, soit pendant plus de quatre années, ayant justifié l'indemnité allouée par le premier juge à la charge de l'Etat n'est pas remis en cause dans son principe, seul le montant du préjudice moral résultant de ce déni de justice et le bien fondé ou non de l'indemnisation sollicitée au titre du véhicule saisi étant en débat devant la cour.
Le principe même d'un préjudice moral résultant pour M. [S] [R] [D] de la situation d'inconfort dans laquelle il s'est trouvé , malgré sa liberté recouvrée, pendant cette période de plus de quatre ans, compte tenu de la gravité des faits dont il avait été acquitté et des enjeux qu'il ne pouvait ignorer quant à la tenue d'un nouveau procès d'assises n'est pas davantage contesté par l'agent judiciaire de l'Etat qui en admet l'indemnisation à hauteur de la somme allouée par le premier juge.
L'attente pendant plus de quatre ans du caractère définitif de l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 de nature à lui permettre de se projeter dans l'avenir pour un homme alors âgé de 58 ans déjà marqué et déstabilisé par quatre années de détention provisoire alors qu'il n'avait jamais eu antérieurement affaire à la justice et qu'il revendiquait son innocence depuis son arrestation tout en ayant conscience de l'enjeu régressif et destructeur de cette expérience pénale tant au niveau de son insertion professionnelle et sociale que sur le plan familial ainsi qu'il résulte de l'enquête de personnalité produite au débat, justifie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, une indemnisation du préjudice moral subi par M.[S] [R] [D] des suites de cette situation inhérente au déni de justice retenu à hauteur de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
S'agissant du véhicule Opel Vectra saisi dans le cadre de la procédure pénale, lequel avait été acquis en mai ou juin 2009 selon les pièces produites au débat, évalué alors à 2.400 € s'agissant d'un véhicule dont la première immatriculation remontait au 28/05/1998, soit de onze ans d'âge sans indication de son kilométrage, M. [S] [R] [D], alors qu'il aurait légalement pu faire une telle demande bien plus tôt, y compris pendant le cours de l'information pénale, ne justifie pas en avoir demandé la restitution avant le 24 octobre 2017.
Il ressort de la notification de la décision du procureur général du 16/02/2018 informant M. [R] [D] de ce qu'il faisait droit à sa requête en restitution que le véhicule Opel était entreposé au garage Lecour à [Localité 5], les clés du véhicule, elles aussi placées sous scellés, étant quant à elles au greffe pénal où il appartenait à M. [R] [D] de les retirer selon les indications données . Le 7 mars 2018, le garage Lecour informait le conseil de M.[R] [D] par mail que le véhicule était disponible, par contre en mauvais état général, les roues étant crevées ou dégonflées, indiquant qu'il ne disposait pas des clés , et que si le client souhaitait récupérer son véhicule il fallait justifier de la décision de restitution.
M.[R] [D] n'a manifestement ni récupéré les clés au greffe pénal de la cour d'appel de Toulouse ni le véhicule auprès du garage. La précision par le garagiste mandaté par l'autorité judiciaire pour en assurer le gardiennage de ce que le véhicule Opel, âgé alors de 20 ans au jour de la décision de restitution, était en mauvais état général et que les roues étaient crevées ou dégonflées, sans constatation technique d'une anormalité des dommages par rapport à la vétusté, ne caractérise aucune faute lourde de l'Etat compte tenu de la longue période d'immobilisation sous main de justice du véhicule déjà ancien lors de son acquisition en 2009 de nature à engager sa responsabilité. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. [R] [D] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
2°/ Sur les demandes de Mme [Y] [G] [A]
Il résulte des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire précité que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice dès lors que le dommage subi par celles-ci trouve sa source dans le préjudice de la victime directe du fonctionnement défectueux du service public de la justice par faute lourde ou déni de justice.
En l'espèce, Mme [Y] [G] [A], épouse de M.[S] [R] [D] depuis le 4 juin 1983 selon le contrat de mariage produit au débat, la communauté de vie harmonieuse du couple résultant de l'enquête de personnalité produite au débat, invoque un préjudice moral et matériel personnel résultant tant de l'absence de traitement du cas de son époux dans un délai raisonnable s'agissant tant de sa période de détention provisoire, que de la période d'incertitude s'étant écoulée entre l'acquittement prononcé le 13 juin 2013 et l'ordonnance du 19 octobre 2017 constatant le désistement d'appel du parquet général, seule période pour laquelle a été retenu un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.[S] [R] [D]. Les dommages qu'elle invoque trouvent en conséquence leur source, au moins en partie, dans le préjudice de la victime directe du fonctionnement défectueux de la justice , de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point, Mme [Y] [G] [A], victime par ricochet du déni de justice subi par son époux se trouve recevable à agir en indemnisation de son propre préjudice.
Aucune faute lourde ou déni de justice n'étant caractérisés à l'encontre du service public de la justice s'agissant de la période de détention provisoire subie par M.[S] [V] [D], Mme [Y] [G] [A] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle invoque liés à cette période de détention provisoire, que ce soit au titre du préjudice matériel relatif aux frais de déplacement exposés pour rendre visite à son époux pendant sa période d'incarcération ou au titre du préjudice moral qui a pu l'affecter pendant cette période d'incarcération.
Les pièces produites au débat, particulièrement le certificat médical du docteur [O] [L] du 13 mars 2018 et les attestations d'une collègue de travail et d'un proche, traduites par traducteur assermenté, établissent que Mme [Y] [G] [A] a été très affectée et a vécu très difficilement la période d'incarcération de son époux, qu'elle a développé à partir de 2010 un syndrome anxio-dépressif de longue durée, évoluant et s'aggravant progressivement depuis 2016 jusqu'à provoquer une incapacité professionnelle en mai 2017 l'ayant amenée à être placée en arrêt maladie depuis lors. M. [H] témoigne de la souffrance et de l'angoisse ayant affecté Mme [Y] [G] [A] non seulement pendant les quatre années d'incarcération de son époux, mais encore pendant les quatre années suivantes dans l'attente du classement définitif de l'affaire, années ayant débouché sur la perte de sa capacité personnelle à poursuivre son métier de journaliste radiophonique jusqu'à sa situation actuelle d'incapacité professionnelle. Si l'incarcération de son époux a constitué le fait générateur de sa pathologie, l'aggravation de l'état de Mme [Y] [G] [A] a été constatée médicalement en 2016 générant une incapacité professionnelle à partir de mai 2017, soit pendant la période s'étalant entre l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises du 13 juin 2013 et le constat du désistement d'appel du parquet général intervenu seulement le 19 octobre 2017. Cette dernière période d'attente et d'incertitude injustifiée, source en elle-même d'inquiétude et d'anxiété quant au sort définitif de l'instance pénale qui avait déjà été lourdement traumatisante pour l'épouse de M. [S] [R] [D] et qui résulte d'un dysfonctionnement du service public de la justice caractérisant un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat, justifie au titre du préjudice moral subi par Mme [Y] [G] [A] une indemnisation à hauteur de 15.000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil .
3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Partie principalement succombante l'agent judiciaire de l'Etat supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement arbitrée par le premier juge, sauf à préciser que l'indemnité allouée au titre de la procédure de première instance revient à
M. [S] [R] [D] et Mme [Y] [G] [A] pris ensemble, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant Mme [Y] [G] [A] et quant au montant de l'indemnité allouée à M. [S] [R] [D] en réparation de son préjudice moral pour la période écoulée entre le 13 juin 2013 et le 19 octobre 2017
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en indemnisation diligentée par Mme [Y] [G] [A] en tant que victime par ricochet
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer, à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de leurs préjudices moraux respectifs subis pour la période du 13 juin 2013 au 19 octobre 2017 caractérisant un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat :
1°/ à M. [S] [R] [D] la somme de 30.000 €
2°/ à Mme [Y] [G] [A] la somme de 15.000 €
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel
Dit que l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile revient à M.[S] [R] [D] et Mme [Y] [G] [A] pris ensemble
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M.
[S] [R] [D] et Mme [Y] [G] [A] pris ensemble une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnité sur ce même fondement
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER