Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08768 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04567
APPELANTE
S.A.R.L. HENELIT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
INTIMEE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame [G] LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [F], née en 1971, a été engagée par la société Henelit, par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1996 en qualité d'adjointe de direction, puis du 20 septembre 2000 en qualité de directrice, avec reprise d'ancienneté au 23 août 1995.
Suivant avenant du 10 octobre 2001 un logement de fonction était mis à sa disposition.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre datée du 6 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019 avec mise à pied conservatoire
Mme [F] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 mars 2019.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de plus 23 ans, et la société Henelit occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [F] a saisi le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire mensuel de Mme [F] à la somme de 4179 euros,
- dit que le licenciement de Mme [F] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Henelit à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2388 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 238,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 12 537 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1253,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 29 253 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 41 790 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 décembre 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Henelit de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Henelit a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, la société Henelit demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement repose valablement sur une faute grave,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- juge que le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire à la somme de 4.179 euros brut mensuels,
- condamne la société Henelit à verser à Mme [F] les sommes de :
- 2.388 euros à titre de rappel de salaire du 6 février au 22 février 2019 sur la période de mise à pied conservatoire,
- 238,8 euros à titre de congés payés afférents,
- 12.537 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 1.253,7 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 29.253 euros nets titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 41.790 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société Henelit à verser à Mme [F] les sommes de :
- 100.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 71.043 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 4.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation condamner la société Henelit aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation du jugement, la société Henelit fait valoir que les griefs invoqués au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d'une faute grave.
La salariée réplique que le motif réel du licenciement est le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'hôtel dans le cadre de son changement d'enseigne ('Ibis Budget' à la place de 'première classe') en janvier 2019 après une période de travaux de rénovation qui a duré toute l'année 2018. Elle indique sur un effectif de 8 salariés, 3 ont démissionné et qu'elle a été licenciée. Elle précise qu'en 23 années d'ancienneté elle n'a jamais été sanctionnée ni recadrée, que son travail a toujours été apprécié et ses compétences professionnelles reconnues et qu'elle a perçu une prime exceptionnelle de 13 448 euros en avril 2018 quelques mois avant son licenciement. Elle conteste chacun des griefs élevés au soutien du licenciement et fait valoir que l'employeur qui à la charge de la preuve ne démontre pas l'existence de fautes.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 22 février 2019 qui fixe les limites du litige, Mme [F] a été licenciée pour faute grave, son employeur indiquant:
'... Suivant convocation en date du 6 février 2019, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019, entretien auquel vous vous êtes présentée, assistée.
Je vous avais précisé dans la convocation que le motif de cette procédure tenait au fait que j'ai découvert de graves dysfonctionnements dans l'exploitation de notre hôtel ainsi qu'à des manquements qui seraient susceptibles de voir notre responsabilité engagée.
Je vous ai par ailleurs notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Lors de cet entretien. les manquements qui vous sont reprochés vous ont été exposés et vos observations ont pu être recueillies.
Pour rappel, suivant contrat de travail en date du 20 septembre 2000, vous avez été engagée en qualité de directrice avec reprise de l'ancienneté que vous aviez acquise chez vos précédents employeurs.
Vous êtes ainsi chargée de l'exploitation de l'hôtel ainsi que de sa gestion administrative,financière et commerciale.
A ce titre, vous avez bénéficié d'une délégation de pouvoir et de responsabilités extrêmement larges qui couvrent à la fois la sécurité et également les règles relatives aux procédures comptables.
Plus précisément, vous vous êtes engagée à :
- Veiller au respect de la législation concernant l'émissíon des factures,
- Suivre le règlement des fournisseurs.
Par ailleurs. vous vous devez de respecter les instructions qui vous sont données, notamment celles qui sont relatives au choix de certains de nos prestataires.
comme je vous l'ai exposé, les carences portent sur plusieurs sujets:
- Encadrement des réservations 'day use'
Au cours d'un intérim à fin décembre, il a été constaté qu'il y avait chaque jour entre
trois et quatre réservations de courte durée [day use]. Toutes ces réservations ont été réglées en espèces et il semble que lors du passage des consignes le réceptionniste n'a jamais informé l'autre réceptionniste sur le fait que certaines chambres sont louées en day use ou sur le montant exact dans la caisse.
Il n'apparait pas d'ailleurs que ces réservations aient toujours été enregistrées dans le logiciel.
Je vous reproche en conséquence à ce titre une absence totale de procédure. ce qui est contraire à toutes les pratiques en la matière.
A ce titre, vous avez pas été incapable de nous donner la moindre explication sur le fait qu'en décembre il a été facturé en nettoyage 1.338 chambres alors que 1.227 chambres ont été facturées.
Cette anomalie semble établir que des nuitées n'ont pas été comptabilisées.
- sur la gestion de la société de nettoyage
Comme vous l'avez vous-même constaté, le service rendu par la société AGNS était insatisfaisant
J'ai par ailleurs constaté que le suivi du personnel affecté à la prestation n'était pas assuré.
Cette société s'est avérée incapable de nous communiquer la liste et les pièces relatives au personnel affecté à notre établissement.
C'est la raison pour laquelle nous avons résilié le contrat pour confier la prestation à la société STH et ce à compter de février 2019.
Vous avez reçu le contrat STN signé par les 2 parties et n'avez pas jugé utile de me le remettre.
Au surplus. il est apparu que avez réglé une société tierce, à savoir, la société VITAL PROPRETE pour une prestation qui n'a pas été accomplie par cette dernière.
ll ressort du décompte de décembre 2018 que le nettoyage de décembre a été effectué par la société ACNS et je ne vois donc pas pourquoi vous avez réglé une facture de la société VITAL pour la période du 1er au 11 décembre 2018 et une facture de la société VITAL PROPRETE pour la période du 12 au 31 décembre 2018, étant précisé que nous n'avons jamais contracté avec cette dernière société .
Il apparaît en conséquence que vous avez commis une grave irrégularité comptable en acceptant de rémunérer une société pour des prestations qu'elle n'a pas accomplies.
Pour tenter de justifier a posteriori ce paiement indu, la société a adressé à notre éablissement le 16 janvier dernier un pli contenant une lettre du 12 décembre 2018 avec deux modèles de contrats, contrats que nous n'entendons bien évidemment pas signer.
- sur les places de parking
Nous consacrons un budget conséquent chaque année pour financer les places de
parking que nous mettons à la disposition de nos clients.
Or. nous avons constaté que nos places de parking étaient affectées à une toute autre
utilisation et que des badges étaient remis à des entreprises du secteur pour les besoins
de leurs personnels.
Vous avez refusé de vous expliquer sur ce constat et de nous indiquer si ces services
comportaient une contrepartie .
-règlement des fournisseurs
]'ai découvert que vous ne respectiez pas les délais de règlement de certains fournisseurs
ce qui a pu mettre notre établissement en difficulté.
Ces quelques exemples révèlent que vous avez gravement manqué à vos obligations
règlementaires et administratives .
I] va sans dire que l'ensemble de ces éléments est incompatible avec la poursuite d'une
quelconque collaboration, ne serait-ce que pendant la durée du préavis.
C'est pourquoi, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave .
Cette mesure prendra effet à la date d'envoi de la présente et est privative du préavis
ainsi que de1'indemnité de licencíement. Votre mise à pied ne sera pas rémunérée...'
S'agissant du 1er grief relatif aux réservations 'day use', la société Henelit justifie d'un rapport de fin de mission établi par une société Ksenia Guilleux mandatée par l'employeur pour gérer en intérim l'hôtel en l'absence pour congés de Mme [F] en décembre 2018, la société Ksenia Guilleux indiquant avoir profité de sa mission pour faire un bref audit interne du 24 au 26 décembre 2018 et avoir à cette occasion relevé qu'il y avait eu durant les 3 jours de sa mission entre 3 et 4 réservations en 'day use' payées en espèce, sans qu'elle soit certaine qu'elles aient été enregistrées dans le logiciel, les réceptionnistes ne se communiquant pas l'information entre eux lors du passage des consignes et ne comptant jamais leur caisse. La société préconise que soit ainsi mis en place des procédures liées à la prise de réservation 'day use'.
Le fait que cette société préconise une amélioration du fonctionnement de l'hôtel par la mise en place d'une procédure spécifique ne caractérise pas pour autant une faute de la salariée et a fortiori une faute grave, la société Henelit ne démontrant aucunement l'existence de pratiques à respecter en la matière et Mme [F] qui était en congé au moment des faits ne pouvant se voir reprocher des encaissements en espèce qui ne sont en eux mêmes d'ailleurs pas fautifs.
S'agissant de la différence relevée (et au demeurant non justifiée) entre le nombre de chambres facturées (1 227) et le nombre de chambres facturées en nettoyage (1 338) en décembre 2018, Mme [F] indique, sans être contredite, qu'en raison des travaux de rénovation qui venaient de s'achever certaines chambres devaient être nettoyée alors qu'elles n'avaient pas été utilisées suite à l'intervention des ouvriers ou comportaient des anomalies constatées par le client qui justifiaient que leur soit attribué une nouvelle chambre.
S'agissant de la gestion de la société de nettoyage, il ressort des pièces versées aux débats que la société Henelit a résilié le contrat de nettoyage la liant à la société ACNS par courrier du 30 janvier 2019 à effet du 11 février 2019 et a confié la prestation de nettoyage à une nouvelle société .
La salariée explique en ce qui concerne les prestations accomplies et facturées en décembre 2018 et janvier 2019, que la société Vital Propreté et service qui a facturé la prestation accomplie sur la période du 12 au 31 décembre 2019 et du mois de janvier 2020 vient aux droits de la société ACNS qui a facturé la prestation sur la période du 1er au 11 décembre 2019. S'il n'est pas établi que les 2 sociétés qui ont en définitive sollicité le réglement de la même prestation pour la période 12 décembre 2019 au 31 janvier 2020 ont un lien et si Mme [F] a par mail du 31 janvier 2019 reconnu avoir commis une erreur en payant la société Vital Propreté, la société Henelit ne justifie aucunement avoir été contrainte de régler 2 fois la même prestation.
Ainsi à supposer que Mme [F] ait effectivement commis une erreur en payant la société Vital Propreté, il n'est pas prouvé que cette erreur eu des conséquences préjudiciables pour l'employeur.
S'agissant des places de parking la société Henelit ne justifie d'aucune pièce au soutien de ses allégations, Mme [F] faisant de son coté valoir que les places ont été utilisées par les entreprises chargées des travaux de rénovation.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant enfin du règlement des fournisseurs, la société Henelit ne produit aucun élément au soutien de ses allégations qui ne sont aucunement circonstanciés.
Ce grief n'est pas plus établi.
Ainsi, à l'exception de l'erreur relative au paiement de la facture de la société Vital Propreté qui ne constitue pas à elle seule, s'agissant d'une salariée qui en 23 ans d'ancienneté ne s'est jamais vu adresser le moindre reproche , une faute justifiant un licenciement, la société Henelit ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes et a fortiori des fautes graves reprochées à la salariée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L1235-3 du code de travail, Mme [F] qui comptabilisait 23 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17 mois de salaire .
L'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n'a pas d'effet direct dés lors qu'il laisse une marge d'appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d'un litige devant les juridictions nationales.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d'une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d'autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l'article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l'ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et par confirmation du jugement d'évaluer le préjudice de la salariée qui ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement à la somme de 41 790 euros.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [F] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Henelit sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Henelit à payer à Mme [G] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Henelit aux dépens.
La greffière, La présidente.