Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJS
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Jean-Christophe DUTON vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Elisabeth ARNISSOLLE greffière,
En présence de Monsieur [E] [N] interprète en langue interprète roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2023 à 19h20 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 décembre 2023 à 19h20 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 décembre 2023.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Y] [T]
né le 08 Octobre 1993 à BUCAREST
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Stépanie NATAF (01.82.28.74.80 /snatafavocat@gmail.com /06.63.55.48.00) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : J’aimerai bien être mis en liberté pour pouvoir retrouver les miens. J’habite chez mon oncle depuis le mois de mars. Je suis en France depuis le mois de mars aussi.
IN LIMINE LITIS
Sur la nullité du PV d’interpellation
Le moyen ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort du PV d’interpellation que des individus s’adonnaient à des jeux de hasard sous le PONT D’IENA et qu’en agissant en flagrance les individus se sont immédiatement détachés du groupe s’adonnant au jeu, dont l’intéressé, ce qui constitue des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction.
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits à l’assistance d’un avocat
Le moyen ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort de la procédure qu’un avocat est venue l’assister à sa demande d’être assisté et qu’il y a un souhait de ne pas poursuivre cette assistance ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir une nouvelle demande faite en ce sens, nonobstant le mail du Conseil indiquant qu’il se tenait à disposition dont l’officier de police judiciaire n’était pas tenu de porter immédiatement à la connaissance de l’intéressé, dès lors que l’intéressé a été régulièrement informé de son droit à avoir l’assistance d’un avocat.
Sur le moyen tiré de l’inexactitude des motifs de la demande de prolongation de la garde à vue
Le moyen tiré du fait que la prolongation avait pour double objectif l’exploitation de la vidéo-surveillance et l’audition d l’intéressé, alors qu’il n’y a finalement eu que l’exploitation de la vidéo-surveillance ne saurait prospérer, dès lors que l’officier de police judiciaire peut après avoir tiré les constatations de la vidéo-surveillance, décider librement qu’il n’y a pas lieu à entendre l’intéressé sur ces images, notamment si elles ne sont pas suffisamment exploitables. Au surplus, cet élément ne fait pas grief.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L.741 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu‘il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu‘aucune autre mesure n'apparait suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
L’intéressé fait valoir une attestation d’hébergement de Madame [J], mais la signature de l’hébergeant ne correspond pas à celle du bail produit, et en outre la réalité de l’emménagement dans lesdits lieux n’est au demeurant attestée par aucune facture. Ces éléments sont donc insuffisants à établir une garantie de représentation. La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
La Préfecture a réservé un billet d’avion en partance le 15 janvier 2024 pour la Roumanie, celui-ci disposant d’une carte d’identité roumaine en cours de validité. L’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de la personne retenue. La requête du préfet est justifiée.
ll y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés in limine litis tiré de la nullité du PV d’interpellation, tiré de l’atteinte aux droits à l’assistance d’un avocat et tiré de l’inexactitude des motifs de la demande de prolongation de la garde à vue ;
- CONSTATONS que la requête de la préfecture est recevable et régulière ;
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 31 décembre 2023 soit jusqu’au 28 janvier 2024.
Fait à Paris, le 01 Janvier 2024, à 14h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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