Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 465/23
N° RG 20/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IP
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-sur-Helpe
en date du
06 Mars 2020
(RG 18/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1] - BELGIQUE
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. ORT SOLUTIONS PREMIUM ANCIENNEMENT DENOMEE EMBALLA GE DIFFUSION SERVICE (EDS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [J] a été engagée par la société Emballage Diffusion Service (EDS), devenue Ort Solutions Premium, pour une durée indéterminée à compter du 7 octobre 2004, en qualité de directrice des services généraux, avec le statut de cadre.
La société qui appartenait à Monsieur [I], compagnon de Madame [J], a été cédée en 2008 au groupe ITW, puis en 2015, à Monsieur [X], ancien salarié.
Madame [J] a été placée en arrêt de travail le 17 avril 2018.
Le 7 septembre 2018, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de demandes afférentes à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de ce contrat.
Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a débouté Madame [U] [J] de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 27 avril 2021, Madame [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, Madame [U] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Ort Solutions Premium à lui payer les sommes de:
- 9 780,24 euros à titre de rappel de salaire (congés payés inclus) suite à requalification;
- 97 249,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 64 833,12 euros à titre d'indemnité en application de l'article 5.1 du contrat de travail ;
- 16 208,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 620,83 euros au titre des congés payés afférents;
- 28 351,54 euros à titre de rappel de salaire;
- 2 835,15 euros au titre des congés payés afférents;
- 32 416,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 1 102,21 euros à titre de rappel de frais de carburant;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Ort Solutions Premium demande à la cour d'écarter la demande nouvelle de Madame [J] relative au frais de carburant, de confirmer, par ailleurs, le jugement et de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
Le 24 janvier 2023, Madame [J] a transmis de nouvelles conclusions.
Le 26 janvier 2023, la société Ort Solutions Premium a demandé que ces dernières conclusions et que les nouvelles pièces n°58 à 60 déposées par Madame [J] soient déclarées irrecevables.
Le 30 janvier 2023, Madame [J] a demandé que ses dernières conclusions et pièces n°58 à 60 soient déclarées recevables
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par Madame [J] le 24 janvier 2023
Selon l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, après l'ordonnance de clôture.
Il est constant qu'il convient de prendre en considération pour l'application de ce texte, la date et l'heure de notification de l'ordonnance de clôture aux parties.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023 et notifiée, aux parties par voie électronique, le jour même à 09h48.
Les conclusions n°4 et pièces nouvelles n°58 à 60 signifiées par Madame [J] à la partie adverse, par voie électronique, ce 24 janvier à 10h51 et 11h03, ont été déposées après que l'ordonnance de clôture a été portée à la connaissance des parties.
Il s'ensuit que les conclusions n°4 et les pièces n°58 à 60 déposées par Madame [J] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [J] relative aux frais de carburant
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, même si le défaut de remboursement de frais de carburant est présenté par Madame [J] comme un grief supplémentaire au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande pécuniaire s'y rapportant, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément d'une demande présentée aux premiers juges.
En conséquence, la nouvelle demande présentée par Madame [J] aux fins d'obtenir le remboursement de frais de carburant sera déclarée irrecevable.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
L'article L.3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 prévoyait que 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement'. Ces dispositions sont depuis reprises à l'article L.3123-9 du même code.
Il est constant qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.
En l'espèce, les parties, qui débattent de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [J], ne versent au dossier ni le contrat de travail initial ni les avenants ayant modifié la durée mensuelle du travail.
Le seul contrat de travail de Madame [J] versé au dossier est celui du 6 juillet 2006, dont l'existence même est contestée par la société Ort Solutions Premium. Ce contrat ne contient aucune clause relative à la durée du travail de l'intéressée.
Madame [J] déclare, sans soulever de contestation, que la durée mensuelle du travail était, la concernant, de 135,20 heures en janvier à mai 2017, puis de 134,33 heures à compter du mois de juin 2017. Cette information est confirmée par les mentions portées sur les bulletins de salaire versés au dossier à compter du mois de janvier 2017.
Madame [J] commence par soutenir qu'elle a régulièrement effectué des heures de travail la conduisant à dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Elle verse aux débats une copie des pages de son agenda sur lesquelles elle a annoté les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
La société ORT Solutions Premium, sur laquelle pèse la charge du contrôle de la durée de travail de sa salariée, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [J] a régulièrement été amenée à travailler 35 heures ou plus au cours d'une semaine, une première fois au cours de la semaine du 9 au 13 janvier 2017 (39,5 heures).
Il s'ensuit que le contrat de travail à temps partiel de Madame [J] encourt la requalification en contrat à temps complet à compter du 9 janvier 2017.
Madame [J] est donc en droit d'obtenir un rappel de salaire au titre d'un temps complet qui doit être fixé à la somme de 8 781,58 euros, outre la somme de 878,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [J] verse aux débats une copie des pages de son agenda sur lesquelles elle a annoté les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société ORT Solutions Premium, sur laquelle pèse la charge du contrôle de la durée de travail de sa salariée, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Elle relève, à juste titre, que les agendas produits par la salariée sont généralement peu explicites quant au contenu de chaque journée de travail. Toutefois, cette observation, si elle doit être prise en considération, n'est pas de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble des décomptes transmis par l'appelante.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [J] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de septembre 2015 au mois d'avril 2018, outre la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [J], sur lesquels n'apparaissent ni les heures complémentaires ni les heures supplémentaires prestées, mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Compte tenu de l'effectif modeste de l'entreprise (40 salariés), des fonctions et responsabilités de Madame [J] (directrice des services généraux) et des nombreux courriels versés au dossier démontrant que la salariée pouvait être amenée à travailler les mercredis (jour non travaillé selon la répartition alléguée des horaires de travail) ou à des horaires atypiques, l'employeur ne pouvait ignorer ce fait.
Par conséquent, Madame [J] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 32 416,56 euros, dans la limite de sa demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, il a été jugé que la société Ort Solutions Premium a maintenu Madame [J] dans un emploi à temps partiel alors que la salariée aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à temps complet, impliquant pour celle-ci un manque à gagner d'ordre salarial significatif.
En outre, la société Ort Solutions Premium a omis de rémunérer et de déclarer un nombre conséquent d'heures supplémentaires accomplies par la salariée.
La cour retient que ces deux manquements, qui se sont poursuivis jusqu'à l'arrêt de travail pour maladie suivi de la saisine du conseil de prud'hommes, sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs invoqués par la salariée.
Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 27 avril 2021.
Madame [J], qui comptait plus de deux années d'ancienneté et avait le statut de cadre, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement de l'article 35 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, soit la somme de 16 208,28 euros, dans la limite de sa demande, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1620,83 euros.
Madame [J] se prévaut des stipulations d'un contrat de travail en date du 6 juillet 2006 qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire d'un an de salaire brut en cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur (excepté pour faute lourde).
La société Ort Solutions Premium n'apporte pas la preuve que ce document serait un faux. Le constat d'huissier réalisé le 24 avril 2019, qui ne retrouve pas dans les fichiers informatiques de l'entreprise le document litigieux, ne suffit pas à caractériser un faux alors que, pour sa part, Madame [J] produit plusieurs attestations convergentes qui confirment l'existence de ce contrat.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [J] est fondée à percevoir, dans la limite de sa demande, la somme de 64 833,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la résiliation judiciaire prenant effet à une date postérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
En application de cet article, Madame [J], qui travaillait dans une entreprise employant plus de onze salariés et qui comptait une ancienneté de 16 années complètes, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 13,5 mois de salaire brut.
Madame [J] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, et des difficultés pour retrouver un emploi suite à un classement en invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er février 2021, le préjudice de Madame [J] résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est évalué à la somme de 70 000 euros.
Toutefois, l'article L.1235-3 du code du travail précise que pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L.1234-9.
Dès lors, tenant compte de l'indemnité contractuelle due à la salariée en raison de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour condamne la société Ort Solutions Premium à verser à Madame [J] la somme de 5 166,88 euros à titre de complément d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ort Solutions Premium à payer à Madame [J] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les conclusions n°4 de Madame [U] [J] ainsi que ses pièces n°58 à 60,
Déclare irrecevable la demande de Madame [U] [J] au titre d'un remboursement de frais de carburant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [U] [J] en contrat à temps complet à compter du 9 janvier 2017,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [J] au 27 avril 2021,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Ort Solutions Premium à payer à Madame [U] [J] les sommes de:
- 8 781,58 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
- 878,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 8 000,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de septembre 2015 au mois d'avril 2018,
- 800,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 32 416,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 16 208,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 620,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 64 833,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,
Fixe à la somme de 70 000 euros le préjudice de Madame [U] [J] résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamne la SAS Ort Solutions Premium à payer à Madame [U] [J] la somme de 5 166,88 euros à titre de complément d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en compte la condamnation de la SAS Ort Solutions Premium au paiement d'une indemnité contractuelle de rupture,
Condamne la SAS Ort Solutions Premium à payer à Madame [U] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Ort Solutions Premium des indemnités de chômage versées à Madame [U] [J] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SAS Ort Solutions Premium de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Ort Solutions Premium aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE