Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 19/04165 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSK5
AFFAIRE :
Madame [X] [F] es qualité de légataire universel de Monsieur [N] [R]
C/
SAS TOP CHRONO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabel CAVANNA
Me Paul BUISSON
le : 17 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [F] es qualité de légataire universel de Monsieur [N] [R] né le 21/09/1964 à [Localité 9], décédé le 14 novembre 2014 à [Localité 6]
née le 09 Avril 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez Mme [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Isabel CAVANNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0380,substituée par Me MAGNOL Philippe,avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
SAS TOP CHRONO
N° SIRET : 302 493 516
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Top Chrono est une société de coursiers.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [N] [R], décédé le 14 novembre 2014, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Top Chrono le 28 avril 2008 en qualité de coursier vélo.
M. [R] a été en arrêt maladie à compter du 17 septembre 2012
Par courrier du 2 avril 2014, la société Top Chrono a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 14 avril 2014.
Par courrier du 17 avril 2014, la société Top Chrono a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" Nous faisons suite à votre entretien préalable du Lundi 14 Avril 2014 à 14h00 pour lequel vous étiez convoqué par courrier recommandé avec A.R, en date du 02 Avril 2014, et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous rappelons les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre.
Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de coursier par la société TOP CHRONO, le 28 Avril 2008.
Vous êtes en absences injustifiées depuis le 22 juillet 2013. Nous sommes toujours sans nouvelles de votre part en dépit des courriers que nous vous avons fait parvenir.
A la date du 19/02/2014 nous vous avons envoyé un courrier recommandé, dans ce dernier, nous vous demandions de bien vouloir justifier de vos absences par l'envoi d'un certificat médical ou de bien vouloir reprendre contact avec l'entreprise pour expliquer les raisons de ce silence.
A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de justificatifs de vos absences de votre part ni même d'appels et nous ne pouvons que constater que vous ne justifiez pas de vos absences et n'avez toujours pas réintégré la société.
Ces absences injustifiées perturbent durablement depuis plusieurs mois l'organisation du service dans lequel vous travaillez et affecte la qualité de service que nous nous efforçons d'apporter à nos clients.
De ce fait, compte tenu de vos absences restant injustifiées envers la société, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave."
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.
M. [R] est décédé le 14 novembre 2014.
Par décision du 16 septembre 2016, l'affaire a été radiée par la formation de départage.
Par courrier reçu le 5 juillet 2018, l'affaire a été réintroduite par Mme [F], en qualité de légataire universelle de M. [R], aux fins de contester le licenciement de M. [R] et de voir condamner la société Top Chrono au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. [R] par la S.A.S. Top Chrono a une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [R] à la somme de 1 886,66 euros,
- condamné la S.A.S. Top Chrono à payer à Mme [F], ayant-droit de M. [R], les sommes suivantes :
' 3 773,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 377,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
' 2 264 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014,
- l'a condamnée à payer à Mme [F], ayant-droit de M. [R], la somme de 3 564 euros au titre des frais d'hospitalisation non couverts par la prévoyance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné à la S.A.S. Top Chrono de remettre à Mme [F], ayant-droit de M. [R], un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la S.A.S. Top Chrono à payer à Mme [F], ayant-droit de M. [R], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. Top Chrono aux dépens de l'instance,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Mme [F] , ayant-droit de M. [R], a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2020, Mme [F] , en qualité d'ayant- droit de M. [R], demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 11 octobre 2019, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 23 326 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a condamné la SAS Top Chrono à lui verser les sommes suivantes :
' 3 773,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 377,33 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 264 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3 564 euros à titre de remboursement des frais d'hospitalisation,
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' et ordonné la communication des documents sociaux rectifiés : certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi,
Statuant à nouveau
- constater l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] le 17 avril 2014 par la société Top Chrono,
- en conséquence, condamner la société Top Chrono à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
' 23 326 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire d'indemnité pour licenciement nul,
' 11 663 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral,
- condamner la société Top Chrono à verser à Mme [F] la somme de :
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- mettre les éventuels dépens à la charge de la société Top Chrono et notamment les frais de signification de la déclaration d'appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2020, la société Top Chrono demande à la cour de :
- juger Mme [F], es qualité de légataire universelle de M. [R], recevable, mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
A titre principal
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 octobre 2019,
En conséquence,
- constater que le licenciement notifié le 17 avril 2014 à M. [R] est valablement fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [F], es qualité de légataire universelle de M. [R], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 octobre 2019, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] par la SAS Top Chrono a une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 octobre 2019 en ce qu'il a :
* fixé la moyenne brute des salaires de M. [R] à la somme de 1 886,66 euros,
* condamné la SAS Top Chrono à payer à Mme [F], ayant-droit de M. [R], les sommes suivantes :
' 3.733,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 377,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 2.264 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* condamné la SAS Top Chrono à payer à Mme [F], ayant-droit de M. [R], la somme de 3 564 euros au titre des frais d'hospitalisation non couverts par la prévoyance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
* ordonné à la SAS Top Chrono de remettre à Mme [F], ayant-droit de M. [R], un certificat de travail, des bulletins de salaire, et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* condamné la SAS Top Chrono à payer à Mme [F], ayant-droit de M. [R], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Top Chrono aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- constater que le licenciement notifié le 17 avril 2014 à M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le salaire mensuel de référence de M. [R] est de 1 870 euros,
En conséquence,
- limiter la condamnation de Top Chrono à la somme de 2 244 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- limiter la condamnation de Top Chrono à la somme de 3 740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 374 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
En tout état de cause
- condamner Mme [F], es qualité de légataire universelle de M. [R], à payer à la société Top Chrono la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F], es qualité de légataire universelle de M. [R], aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il est noté à titre liminaire que Mme [F] a versé aux débats l'acte de notoriété notarié visant sa désignation en tant que légataire universelle de M. [R] en date du 20 novembre 2015.
- sur le licenciement
Mme [F] fait ici valoir que la société Top Chrono n'a pas hésité à adresser à M. [R] une lettre de licenciement pour faute grave en date du 17 avril 2014 alors même qu'elle était parfaitement informée de sa situation et de ses arrêts pour cause de maladie et avait été aussi prévenue par son entourage et l'assistante sociale en charge de son dossier que l'état de santé de M. [R] ne lui permettait pas de remplir ses obligations ce que la société Top Chrono a d'ailleurs reconnu dans un courrier du 19 février 2014 aux termes duquel elle mentionnait avoir été informée de la situation de son salarié et notamment de son placement en invalidité 3ème catégorie.
Elle énonce que M. [R] a informé l'employeur de son hospitalisation courant 2014, que néanmoins, le salarié a appris par courrier en date du 15 avril 2014 qu'il faisait l'objet d'une radiation le 30 avril 2014 de la complémentaire santé Génération souscrite par l'employeur.
La société Top Chrono objecte qu'en contradiction avec les termes de la convention collective , M. [R] n'a justifié de son absence que jusqu'au 16 mai 2013, que n'ayant plus de nouvelles de sa part, elle l' a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2013 de réintégrer son poste de travail et de justifier de son absence, que M. [R] ne lui a adressé des documents justificatifs que jusqu'au 16 juillet 2013, qu'il ne s'est pas rendu à une convocation de la médecine du travail le 27 novembre 2013, qu'il n'a pas non plus répondu au courrier recommandé de son employeur en date du 19 février 2014 lui demandant de se rapprocher de la médecine du travail, que dès lors, en l'absence de justificatifs d'arrêts maladie et sans autres explications malgré ses relances depuis le 22 juillet 2013, elle n' a eu d'autre choix que de prononcer le licenciement de M. [R].
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables
En l'espèce, la société Top Chrono justifie avoir adressé le 20 juin 2013 à M. [R] un courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse [Adresse 2] revenu non réclamé lui demandant de justifier de sa situation depuis son dernier envoi d'un arrêt maladie le 17 mai 2013.
L'employeur justifie également d'une convocation le 21 novembre 2013 qui lui a été adressée par la médecine du travail en vue d'un examen de M. [R] le 27 novembre 2013, ce courrier étant alors envoyé par ses soins à M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception à son domicile, le courrier demeurant cependant non réclamé.
L'employeur justifie également avoir adressé à M. [R], à son adresse à [Localité 8] le 19 février 2014, un courrier l'avisant ne plus recevoir de sa part d'arrêt de travail depuis le 22 juillet 2013 et lui demandant de l'informer dans quelles conditions, à défaut pour lui de s'être présenté à la visite de reprise du 27 novembre 2013, une nouvelle visite pourrait être organisée, copie du courrier étant adressée aux assistantes sociales suivant le dossier de M. [R].
Si ces éléments permettent de retenir le défaut de transmission à l'employeur des arrêts maladie de M. [R] depuis le 22 juillet 2013, il ressort également des termes de son courrier du 19 février 2014, que la société Top Chrono s'est vu transmettre par l'assistante sociale le 25 octobre 2013 la notification du placement en invalidité 3ème catégorie de M. [R] et qu'elle a été informée par un membre de la famille du salarié que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la visite médicale de reprise initialement organisée le 27 novembre 2013.
Ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, Mme [F] verse aux débats des arrêts de travail de M. [R] du 17 septembre 2012 au 16 janvier 2013, les prescriptions médicamenteuses du docteur [S], neurologue et le bulletin de situation de l'hôpital [7] relatif à l'hospitalisation de M. [R] du 28 août 2013 au 31 octobre 2013.
La juridiction a retenu avec raison que les documents médicaux produits justifiaient que dès le mois de juin 2013, M. [R] a eu besoin d'un accompagnement quotidien, qu'il était domicilié dans un logement situé au troisième étage sans ascenseur et se déplaçait en fauteuil roulant tandis qu'il ne pouvait sortir seul de son logement, une orientation en maison spécialisée ou une prise en charge par un service d'accompagnement à la vie sociale étant préconisées.
Visant la mention 'non réclamée' portée sur les documents postaux relatifs aux courriers adressés par l'employeur, la juridiction en a déduit avec raison que le défaut de l' envoi des arrêts maladie du salarié à l'employeur ne pouvait être lié à une négligence de sa part mais était directement lié à l'évolution de son état de santé dont l'employeur avait connaissance depuis plus d'un an.
Compte tenu des éléments ainsi déclinés ne permettant pas d'imputer au salarié les carences dans l'envoi des arrêts maladie et établissant de surcroit la connaissance par la société Top Chrono de la maladie et de l'invalidité de M. [R], le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera retenu.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen d'un montant de 1886,66 euros, à régler l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement pour les montants retenus et à l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la rupture.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] (1886,66 euros), de son âge, de son ancienneté , et des conséquences du licenciement le concernant, la société Top Chrono sera condamnée à verser à Mme [F] en qualité d'ayant-droit de M. [R] la somme de 18'000 €à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme tenant compte du préjudice moral subi, la demande indemnitaire supplémentaire étant de ce fait écartée.
-sur la demande de remboursement des frais d'hospitalisation,
Mme [F] produit les titres de recettes de l'hôpital [10] à [Localité 6] des 5 janvier 2015, 20 octobre 2014 et 29 novembre 2014 aux termes desquels une somme totale de 3564 € au titre du forfait journalier, de la réaffectation fonctionnelle et de spécialités médicales a été facturée pour les périodes suivantes : 1er mai 2014, 1er septembre 2014 au 6 octobre 2014.
Il est visé sur ces titres de recettes la radiation de M. [R] de la Mutuelle Génération laquelle est intervenue au regard des documents versés concomitamment au licenciement de l'intéressé.
Or, ce licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement a lieu d'être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur les frais susvisés lesquels ressortaient normalement du régime de prévoyance et de santé jusqu'à la fin du mois de décembre 2014.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Top Chrono à payer à Mme [X] [F] en sa qualité d'ayant- droit de M. [N] [R] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande indemnitaire supplémentaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Top Chrono à payer à Mme [X] [F] en sa qualité d'ayant- droit de M. [N] [R] la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Top Chrono de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Top Chrono aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,