Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNXT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 19/00425
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, non assistée
INTIMEE
CAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [H] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [L] d'un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 mars 2019, la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 4] a notifié à Mme [N] [L] un refus portant sur la demande de prêt à l'amélioration de l'habitat ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [N] [L] a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal a :
1- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N] [L] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 4] concernant la prime de déménagement ;
2- débouté Mme [N] [L] de sa demande au titre du prêt à l'amélioration de l'habitat.
Le tribunal a rappelé que le recours formé par Mme [N] [L] ne portait que sur le refus d'attribution du prêt à l'amélioration de l'habitat. Dès lors, faute d'une saisine de la commission de recours amiable suite à la décision du 10 avril 2019 portant sur la prime de déménagement et lui notifiant les délais de recours, le recours était irrecevable. Au fond, il a rappelé que le prêt à l'amélioration de l'habitat pouvait être accordé pour des travaux effectués ou commencés antérieurement la date de la demande, ce qui n'était pas le cas d'espèce.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 janvier 2020 à Mme [N] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 janvier 2020.
Mme [N] [L] a sollicité dans ses demandes formulées oralement à l'audience l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt à l'amélioration de l'habitat, exposant être de bonne foi et avoir sollicité au prêt en fournissant les factures des travaux réalisés dans l'urgence du fait d'un déménagement rapide dans un logement plus grand mais en mauvais état.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 4] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu.
Elle expose qu'en application des dispositions des articles L.542-9, D.542-35 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du prêt à l'amélioration de l'habitat, le requérant doit fournir, soit les devis détaillés des travaux comportant quantité, métrés et prix unitaires, soit les devis concernant les matériaux s'il effectue lui-même les travaux ; que la lettre circulaire du 21 mars 2012 prévoit que le prêt ne peut être accordé pour des travaux déjà effectués ou qui ont été commencés antérieurement à la date de la demande ; que le recours concernant la prime de déménagement est irrecevable faute de recours administratif préalable et mal fondé dès lors que le couple ne remplissait pas les conditions d'attribution.
SUR CE :
L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décet n° 2008-522 du 2 juin 2008 dispose que : « Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ».
En l'espèce, Mme [N] [L] a sollicité de la caisse un prêt de 1 067,17 euros pour le financement des travaux réalisés dans son logement et a demandé une prime de déménagement pour une somme de 2 000 euros, de telle sorte que ses demandes, déterminables, étaient inférieures au taux du premier ressort.
Si le jugement a été improprement qualifié de rendu en premier ressort, le seul recours possible est le pourvoi en cassation, ce qu'il mentionne. Les débats seront donc rouverts pour que les parties s'expliquent sur ce point de procédure.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Mardi 28 novembre 2023 à 13h30
en salle Huot Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1 er étage,
afin que les parties s'expliquent sur le caractère recevable de l'appel ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convococation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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