Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03478 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLWG
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [E]
[V] [H]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
Mme [E]
M. [H]
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE - [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [Y] [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 6]
Ni présente, ni représentée
2°) Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée les 11 et 13 mai 2022, CA CONSUMER FINANCE via son enseigne SOFINCO a consenti à Mme [B] [E] et M. [V] [H] un crédit d’un montant de 20.000 € remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 4,41 %.
Par actes d'huissier des 9 et 10 octobre 2023, CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [B] [E] et M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
▸ 21.581,45 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,41 % sur la somme de 19.101,08 € à compter du 24/04/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit,
▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 12 décembre 2023.
A l’audience, CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle ne s'oppose pas sur le principe à la demande de délais de paiement mais estime ne pouvoir accepter moins que 450 € par mois.
M. [V] [H] a comparu. Il expose que le crédit était déstiné à des travaux dans le bien indivis ; qu'il y a une hypothèque pour le crédit immobilier ; qu'avec sa compagne ils se sont séparés depuis et que Mme [E] est restée dans les lieux. Il sollicite des délais de paiement à raison de 200 € par mois et précise qu'il est paysagiste salarié, perçoit 1.400 € par mois et assume un loyer de 350 € outre le crédit immobilier de 600 €.
Mme [B] [E]citéé à personne n'a pas comparu.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Selon l'article L.312-38 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
○ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés,
○ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance,
○ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
CA CONSUMER FINANCE produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date des 11 et 13 mai 2022 avec clause de solidarité entre co-emprunteurs,
• les justificatifs d'information précontractuelle et de consultation du FICP,
• le tableau d'amortissement,
• le décompte de la créance,
• la lettre de mise en demeure de régler les impayés du 24 mars 2023 avec accusé de réception du 1er avril 2023 pour Mme [E] et non réceptionné pour M. [H],
• la lettre de mise en demeure après déchéance du 25 avril 2023 avec accusé de réception du 2 mai 2023 pour Mme [E] et non réceptionné pour M. [H].
Au vu de ces éléments, la créance de CA CONSUMER FINANCE peut être arrêtée comme suit :
Echéances impayées : 3.398,32 €
Capital restant dû : 16.655,05 €
20.053,37 €
Des intérêts au taux de 4,41 % seront dus à compter du 2 mai 2023, date de présentation de la première mise en demeure, sur la somme de 19.101,08 €.
S'agissant de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû, le code de la consommation permet au tribunal de réduire d'office à 1 € son montant, cette indemnité apparaissant en l’espèce manifestement excessive en raison du taux des intérêts de retard qui compense largement le préjudice subi par le prêteur.
L'article 1343-5 du code civil, applicable au jour de la demande dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant restant dû, des capacités contributives actuelles de M. [H] et de l'absence de perspective de retour à meilleure fortune à deux ans, la demande de délais sera refusée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [B] [E] et M. [V] [H] supporteront la charge des dépens. En conséquence, Mme [B] [E] et M. [V] [H] seront condamnés solidairement à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [B] [E] et M. [V] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE :
• la somme en principal de 20.053,37 €, outre les intérêts au taux de 4,41 % sur la somme de 19.101,08 € à compter du 2 mai 2023 au titre du solde du crédit accepté les 11 et 13 mai 2022 ;
• la somme de 1 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• la somme de 500 €en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [V] [H] ;
Déboute CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement Mme [B] [E] et M [V] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
LE GREFFIERLE JUGE
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