Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/320
N° RG 22/02613 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVB
Jugement (N° 21-001205) rendu le 18 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
né le 20 Juillet 1990 à [Localité 14] ([Localité 5])
[Adresse 2]
Madame [U] [H]
née le 18 Janvier 1990 à [Localité 15] ([Localité 5])
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
[9]
[Adresse 4]
SA [16]
[Adresse 1]
Société [18]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 mars 2022,
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mars 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 9 avril 2021 au secrétariat de la [7], M. [N] [Y] et Mme [U] [H] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 29 juin 2021, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement M. [N] [Y] et Mme [U] [H], a déclaré leur demande recevable.
Le 23 septembre 2021, après examen de la situation de M. [N] [Y] et Mme [U] [H] dont les dettes ont été évaluées à 75 204,61 euros, les ressources mensuelles à 2883 euros et les charges mensuelles à 2557 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 326 euros et un maximum légal de remboursement de 1161,47, a retenu une mensualité de remboursement de 326 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et l'effacement total ou partiel des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [8], le 27 septembre 2021, décision qu'elle a contestée le 5 octobre 2021, et à la société [16] le 24 septembre 2021 qui a formé un recours le 27 octobre 2021.
À l'audience du 24 Janvier 2022, M. [N] [Y] et Mme [U] [H] ont comparu en personne. Ils ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Ils ont confirmé la reprise d'activité de M. [Y] suite à son arrêt maladie.
La [8], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article [17]-4 du code de la consommation, a comparu par écrit le 3 janvier 2022 pour maintenir sa contestation et précisé les caractéristiques de sa créance, en justifiant avoir adressé ses conclusions aux autres parties.
La société [16], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article [17]-4 du code de la consommation, a comparu par écrit le 14 janvier 2022 pour maintenir sa contestation et précisé les caractéristiques de sa créance, en justifiant avoir adressé ses conclusions aux autres parties.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni formulés d'observation par écrit.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par La [10], et de la société [16] à l'encontre des mesures imposées par la [12] le 23 septembre 2021, a notamment :
- dit le recours de la société [16] irrecevable ;
- dit la contestation de la [10] recevable ;
- arrêté des mesures des désendettement sur 55 mois avec une mensualité de remboursement de 1371,97 euros.
M. [N] [Y] et Mme [U] [H] ont relevé appel le 15 mai 2022 de ce jugement, qui leur a été notifié le 3 mai 2022.
A l'audience de la cour du 15 mars 2023, M. [N] [Y] et Mme [U] [H] n'ont pas comparu ni personne pour eux. Ils ont adressé un courriel au greffe de la cour d'appel réceptionné le 18 novembre 2022, indiquant qu'ils joignaient leur nouveau dossier de surendettement qui annulait leur appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
M. [N] [Y] et Mme [U] [H] ont régulièrement interjeté appel le 14 mai 2022 du jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Il ressort des pièces adressées par courriel réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2022, qu'au cours de la procédure d'appel, M. [N] [Y] et Mme [U] [H] ont saisi séparément la [11] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022 pour Mme [H] et le 3 novembre 2022 pour M. [Y].
Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 14 mai 2022 par M. [N] [Y] et Mme [U] [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers est devenu sans objet.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel interjeté le 14 mai 2022 par M. [N] [Y] et Mme [U] [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier
[O] [T]
Le président
[M] [B]
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