Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05210 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ATD
AFFAIRE : Mme [B] [X] (Me Ludovic KALIFA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à , demeurant [Adresse 1]
Immatriculée la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2020, Madame [B] [X], née le [Date naissance 3] 1985, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conductrice, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société PACIFICA, intervenant au titre de la convention IRCA, a versé à Madame [X] une provision de 500 euros et a mandaté le docteur [L] afin de procéder à une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 3 janvier 2022.
Par actes d’huissiers délivrés le 24 mai 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [B] [X] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [L]
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 16.660 €
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 16.160 €, déduction faite de la provision de 500 € déjà versée,
- CONDAMNER la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
- ENTÉRINER les conclusions du docteur [L],
- ÉVALUER le préjudice de Madame [B] [X] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :1.200 €,
-DSA : 190 € sous réserve
-DFT : 1.031 €
-SE : 4.000 €
-DFP : 6.800 €
- RETRANCHER le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- TENIR COMPTE de la provision de 500 € déjà versée,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples,
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir,
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC,
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2020.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14/09/2020 au 14/10/2020, soit 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15/10/2020 au 14/09/2021, soit 334 jours
- une consolidation au 14 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge:
Madame [X] sollicite la somme de 324 euros au titre des dépenses restées à sa charge, constituées de factures de divers praticiens et factures d’achats d’équipements (ceinture dorsale, correcteur de posture).
Il sera fait droit à la demande de remboursement des soins mentionnés dans le rapport d’expertise, et qui de ce fait, sont directement imputables à l’accident du 14 septembre 2020; il s’agit des soins des 12 octobre 2020, 15 octobre 2020 et du 28 avril 2021.
A ce titre, il lui sera allouée la somme de 190 euros.
S’agissant de la demande relative au remboursement des achats d’équipements pour un montant total de 134 euros , Madame [X] produit des factures éditées à l’ordre de [D] [X].
Dès lors, il n’est pas établi que la charge définitive du coût de ces achats ait effectivement été assumée par la demanderesse.
En conséquence, il est partiellement fait droit à la demande et il lui sera allouée la somme de 190 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1.200 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 30j X 0.25 = 202,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 334j X 0.10 = 901,80 €
Total1.104,30 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7.080 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [L] ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 190 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
- 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.104,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [B] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
5 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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