Texte intégral
FV/LL
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[N] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00532 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FO5W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mars 2020,
rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-19/559
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SPE IMPLID Avocats, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1996
domiciliée :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er février 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est consent l'ouverture d'un compte de dépôt à Madame [N] [K].
Suivant contrat en date du 30 novembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est lui consent un découvert autorisé de 160 euros moyennant un taux 0,95 % en cas de dépassement de ce découvert.
Faisant valoir que l'emprunteur avait failli à ses obligations en dépassant le découvert autorisé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sollicite le paiement du solde débiteur, et par acte d'huissier en date du 17 octobre 2019, elle assigne Madame [N] [K] devant le tribunal d'instance du Creusot.
Sur le fondement de l'article L 311-1 et suivants du code de la consommation, elle demande la condamnation de Madame [N] [K] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au titre du découvert en compte courant, la somme de 10 943,03 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 novembre 2019, conformément à l'article R 632-I du code de la consommation, le tribunal soulève d'office les moyens tirés de la forclusion, de l'absence de procédé fiable d'identification de la signature électronique, du non respect du corps 8, de la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du 7ème jour, de l'absence de FIPEN, du défaut de consultation du FICP, et de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur,
A l'audience du 6 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sollicite le bénéfice de son assignation et dépose son dossier.
Madame [N] [K] ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de proximité du Creusot déclare irrecevable comme forclose l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est initiée à l'encontre de Madame [N] [K], déboute la banque de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que le contrat d'autorisation de découvert en compte prévoit que 'le compte de dépôt doit présenter une position créditrice de un jour ouvré minimum entre chaque découvert' et que la durée de chaque découvert est fixée à 35 jours (page 1/15 au sein des caractéristiques et coût du crédit) ; qu'en l'espèce, le compte est en position débitrice depuis le 30 septembre 2016, sans jamais redevenir créditeur ; que le fait que le découvert se soit prolongé plus de 35 jours consécutifs constitue un premier incident de paiement non régularisé quand bien même le découvert affiché redescendrait en deçà du
découvert autorisé de 160 euros compte-tenu des dispositions contractuelles ; que par conséquent, l'action du prêteur, engagée le 17 octobre 2019, soit plus de deux ans après le
premier incident de paiement non régularisé, doit être déclarée forclose.
* * * * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 19 mai 2020.
Par conclusions d'appelante n°1 déposées le 21 juillet 2020, elle demande à la cour d'appel de :
'Vu l'article 1103 (nouveau) du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants (nouveaux) du code de la consommation,
ensemble l'article R. 312-35 (nouveau) de ce même code,
Vu les contrats conclus entre les parties, et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
(...)
- Réformer le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal de proximité du Creusot (RG N° : 11-19-000559) en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est initiée à l'encontre de Madame [N] [K],
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
- Dire et juger recevable et bien fondée la demande en paiement présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est,
- Dire et juger que l'action initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à l'encontre de Madame [N] [K] n'est pas atteinte de forclusion,
- Condamner en conséquence Madame [N] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 10 943,03 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause, et y ajoutant :
- Débouter Madame [N] [K] de toutes prétentions contraires,
- Condamner Madame [N] [K] à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et de toutes ses suites'.
Madame [N] [K] ne constitue pas avocat. L'appelante lui signifie la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 4 août 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites par la banque que la convention d'autorisation de découvert a été souscrite le 30 novembre 2016.
C'est en conséquence par une appréciation erronée des éléments du dossier que le premier juge a retenu que, dès le 30 septembre 2016, le compte présentant une position débitrice, le premier incident de paiement était intervenu 35 jours plus tard par application des dispositions contractuelles, lesquelles ne trouvaient pas encore à s'appliquer.
Par ailleurs, il ressort des relevés produits par la banque que, postérieurement à la signature de la convention de découvert fixant à 35 jours la durée maximale de position débitrice, le compte ne s'est jamais trouvé dans cette situation avant le 19 février 2018.
Il s'en déduit qu'à tort le premier juge a déclaré irrecevable pour forclusion l'action en paiement engagée par la banque le 17 octobre 2019.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites par l'appelante que la convention de découvert bancaire a été conclue conformément aux dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 2 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [N] [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 10 943,03 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne Madame [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est 1 200 euros pour ses frais de procédure.
Le Greffier,Le Président,
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