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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2019 00130
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, porésident de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS [Z] [S], société basée à [Localité 5] (Aveyron) et ayant pour activité la vente et la réparation de véhicules de tourisme, a contracté divers prêts auprès de la Banque populaire occitane, à savoir le 17 septembre 2015, un prêt (n° 08707781) de 33 000 euros à 2,25 % sur 7 ans et un prêt (n° 08707782) de 150 000 euros à 2,25 % sur 7 ans, le 20 décembre 2016, un prêt (n° 08740699) de 12 000 euros à 1,24 % sur 5 ans et le 18 avril 2017, un prêt (n° 08751107) de 46 300 euros à 1,18% sur 5 ans ; les prêts consentis le 16 septembre 2015 par la banque ont été cautionnés par [S] [Z], dirigeant de la société, à concurrence des sommes de 39 600 euros et 37 115,94 euros et le prêt du 18 avril 2017 a été cautionné par celui-ci à concurrence de 55 560 euros.
La société [Z] [S] était, par ailleurs, titulaire dans les livres de la Banque populaire occitane d'un compte-courant n° 954 21 661 733, objet d'une convention en date du 11 août 2015.
M. [Z] avait également signé, le 14 décembre 2017, un cautionnement couvrant l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la banque, à hauteur de 30 000 euros.
Enfin, deux billets à ordre, de 20 000 euros chacun, avaient été émis par la société [Z] [S] à échéances des 30 juillet 2018 et 12 septembre 2018, avalisés par M. [Z].
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z] [S], ce qui a conduit la banque à déclarer ses créances à la procédure collective pour les sommes de 128 142,98 euros à titre chirographaire (solde débiteur du compte-courant, billets à ordre, encours du prêt du 20 décembre 2016, encours du prêt du 18 avril 2017) et 126 001,73 euros à titre privilégié (encours des prêts du 16 septembre 2015 garantis par un nantissement sur le fonds de commerce).
Après mise en demeure adressée à M. [Z] de satisfaire à ses engagements de caution et d'avaliste des billets à ordre, la Banque populaire occitane l'a fait assigner, par exploit du 23 janvier 2019, devant le tribunal de commerce de Rodez lequel, par jugement rendu le 15 décembre 2020, a notamment :
- constaté la disproportion des engagements de caution concernant les prêts n° 08707782 en date du 17 septembre 2015 d'un montant initial de 150 000 euros, n° 08707781 en date du 17 septembre 2015 d'un montant de 33 000 euros, n° 08751107 en date du 18 avril 2017 d'un montant de 46 300 euros, n° 08740699 en date du 20 décembre 2016 d'un montant de 12 000 euros et du solde débiteur du compte-courant n° 954 21 661 766,
- débouté la Banque populaire occitane de ses demandes en garantie envers M. [Z] des prêts en date des 17 septembre 2015, 18 avril 2017 et 20 décembre 2016 et du solde débiteur du compte-courant,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de dommages et intérêts à M. [Z],
- dit qu'il y a vice de consentement lors de l'aval des deux billets à ordre,
- prononcé la nullité des deux avals de billets à ordre du 30 avril 2018 et du 30 juillet 2018,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront répartis par moitié entre la Banque populaire occitane et M. [Z].
La Banque populaire occitane a régulièrement relevé appel, le 1er février 2021, de ce jugement mais seulement en ce qu'il prononce la nullité, pour vice du consentement, des deux avals de billets à ordre, débouté les parties de leurs autres demandes et fait masse des dépens pour être partagés par moitié entre les parties.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022 via le RPVA, de :
(...)
- rejeter l'appel incident de M. [Z] et l'ensemble des demandes de celui-ci,
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de :
' 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 au titre de l'aval du billet à ordre d'un montant de 20 000 euros arrivé impayé à l'échéance du 30 juillet 2018 pour la somme de 16 500 euros,
' 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 au titre de l'aval du billet à ordre d'un montant de 20 000 euros arrivé impayé à l'échéance du 12 septembre 2018 pour la somme de 20 000 euros,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que M. [Z] possède la qualité de caution avertie à l'égard duquel elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, que celui-ci ne peut davantage invoquer sa responsabilité pour soutien abusif au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce, qu'en avalisant les billets à ordre, il a souscrit un engagement cambiaire et qu'aucune man'uvre dolosive ne peut lui être imputée dans la création de ces effets.
M. [Z], dont les conclusions ont été déposées le 27 juillet 2021 par le RPPA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des avals des billets à ordre et condamner la Banque populaire occitane à la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, il demande que le paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge soit reporté à deux ans ou, à défaut, soit rééchelonné sur deux ans ; il soutient que la création des deux billets à ordre avait pour seul objet de combler le découvert de la société, que les avals ont été donnés par lui à un moment où la Banque populaire occitane avait cessé tout concours bancaire, à une date proche de l'ouverture de la procédure collective, et que, la banque ayant ainsi dissimulé ses intentions, les avals des billets à ordre doivent être annulés pour vice du consentement, comme l'a retenu le tribunal.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Si le tribunal relève, en premier lieu, que le nom de l'avaliste ne figure pas à côté de la mention « bon pour aval » sur aucun des deux billets créés les 30 avril 2018 et 30 juillet 2018, il n'en tire aucune conséquence juridique, sachant que M. [Z] n'avait lui-même invoqué aucune irrégularité de forme de son engagement au regard des dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce applicables par renvoi de l'article L. 512-3.
Après avoir relevé que le premier billet à ordre de 20 000 euros, avalisé, avait été créé, le 30 avril 2018, à un moment où le solde du compte-courant de la société [Z] [S] était débiteur de 68 789,05 euros et que le second billet à ordre de 20 000 euros, également avalisé, avait été créé le 30 juillet 2018, alors que le premier billet n'avait pas été réglé à son échéance et que le compte-courant était débiteur de 43 706,87 euros, le premier juge a ensuite retenu que la souscription de ces deux billets à ordre apparaissait comme un apurement fictif du découvert bancaire que la banque avait imprudemment laissé s'amplifier, que la simultanéité des deux billets à ordre avalisés avait eu pour simple but de préserver les intérêts de la banque, laquelle ne démontrait pas avoir délivré à M. [Z] une information spécifique sur les règles et conséquences d'un engagement d'aval et que la situation économique dans laquelle se trouvait la société au moment de la création de ces billets ne pouvait justifier un engagement d'aval librement accepté par M. [Z], ce dont il a déduit l'existence d'un vice du consentement.
Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (') ».
En l'occurrence, si le compte-courant de la société [Z] [S] était, selon les relevés de compte produits aux débats, débiteur de 68 789,05 euros lors de la souscription du premier billet à ordre du 30 avril 2018 et de 44 475,14 euros lors de la souscription du second billet à ordre du 30 juillet 2018, il ne peut pour autant être reproché à la Banque populaire occitane l'octroi d'un crédit abusif du fait de la souscription de ces billets à ordre constitutifs d'un crédit de trésorerie supplémentaire, hors la démonstration d'une fraude, d'une immixtion caractérisée de la banque dans la gestion de la société débitrice ou de l'existence de garanties disproportionnées à un tel crédit ; contrairement à ce qui est affirmé, la banque n'a pas interrompu ses concours concomitamment à la création des billets à ordre litigieux puisque le compte-courant n° 954 21 661 766 de la société [Z] [S] a continué à fonctionner à découvert postérieurement au 30 avril 2018 et au 30 juillet 2018 et qu'entre ces deux dates, le découvert en compte de la société a été notablement diminué ; il ne peut donc en être déduit que la Banque populaire occitane a dissimulé à M. [Z] ses véritables intentions, qui était d'obtenir la souscription de billets à ordre avalisés avant de rompre ses concours, et il n'est d'ailleurs pas justifié qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le 11 septembre 2018, la banque les avait dénoncés.
Le fait pour la Banque populaire occitane, qui ne disposait, en garantie du découvert en compte, que d'un cautionnement « tous engagements » souscrit le 14 décembre 2017 par M. [Z], limité à 30 000 euros, d'avoir obtenu de celui-ci un aval des billets à ordre, ne peut être regardé comme une fraude caractérisée, la banque, soucieuse de préserver ses propres intérêts, ne pouvant, en effet, se voir reprocher d'avoir octroyé un crédit de trésorerie totalisant 40 000 euros, en contrepartie d'une garantie donnée sous la forme d'un aval des billets à ordre.
Pour débouter M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, le tribunal a retenu que celui-ci ne pouvait être considéré comme une caution profane, sachant que l'étude prévisionnelle établie le 16 avril 2015 par le cabinet d'expertise comptable OGEA, dans la perspective du financement du projet de reprise d'un garage exploité à Rodez ayant une activité de négoce de véhicules d'occasion et de station-service, avait ainsi relevé que l'intéressé possédait une solide expérience en commerce (sic) ; il ne peut donc être fait grief à la Banque populaire occitane, alors que de toute évidence, M. [Z], dirigeant de la société débitrice, était rompu aux affaires, de n'avoir pas fourni à celui-ci une information spécifique sur la portée de son engagement en tant qu'avaliste, d'autant qu'un aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles qui lui sont propres, excluant la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être réformé, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux avals de billets à ordre du 30 avril 2018 et du 30 juillet 2018 et débouté la Banque populaire occitane de sa demande, dirigée à l'encontre de M. [Z], en paiement de la somme de 36 500 euros (16 500 euros + 20 000 euros) restant due sur les deux billets à ordre venus à échéance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, date de l'assignation valant mis en demeure.
M. [Z] ne justifie pas de sa situation matérielle actuelle et ne propose aucun plan sérieux de règlement échelonné de sa dette ; sa demande visant à l'octroi d'un report ou d'un rééchelonnement de la somme due sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne peut dès lors qu'être rejetée en l'état.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [Z] sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la Banque populaire occitane, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux avals de billets à ordre du 30 avril 2018 et du 30 juillet 2018 et débouté la Banque populaire occitane de sa demande en paiement, dirigée à l'encontre de M. [Z],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande d'annulation des avals des deux billets à ordre souscrits les 30 avril 2018 et 30 juillet 2018,
Condamne [S] [Z] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 36 500 euros restant due sur les deux billets à ordre venus à échéance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Met les dépens d'appel à la charge de M. [Z],
le greffier, le président,