Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILAT en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07542 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKYM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM D’[Localité 5] CONTENTIEUX RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 4]
[Adresse 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07542 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKYM
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 6] le 23 octobre 2018, Monsieur [T] [C] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie d'[Localité 5] en date du 14 septembre 2018 fixant,à la date de consolidation du 7 septembre 2018, à 12 % le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2011. La décision contestée faisait état de séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale opérée consistant en la persistance de douleurs, de raideur et de gêne fonctionnelle discrète et modérée.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 6] en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6].
Par ordonnance du 19 avril 2023 le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [K] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle déclarée.
Le médecin expert a déposé son rapport le 27 novembre 2023. Il propose d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [C] à 15 % en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2011.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2024.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 27 juillet 2022, Monsieur [T] [C] sollicite, à titre principal, une nouvelle expertise et à titre subsidiaire de fixer son taux d'incapacité permanente à 20 %. Il sollicite également la condamnation de la caisse primaire d'assurance-maladie d'[Localité 5] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [C] soutient que le médecin expert a insuffisamment évalué son incapacité permanente au regard du guide barème indicatif d'invalidité.
Par courriel du 7 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie d'[Localité 5] s'en rapporte à l'appréciation du tribunal et sollicite sa dispense de comparution.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Les taux d'incapacité proposés par le barème sont indicatifs et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce le médecin expert a retenu un taux d'incapacité de 15 %. L'expert considère qu'un taux de 20 % revient à surestimer la raideur lombaire en interprétant mal l'étude de la souplesse du rachis lombaire et il développe son argumentaire médical. L'expert précise encore que le barème indicatif d'invalidité AT recommande dans son chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire, un taux compris entre 5 et 15 % lors de la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète ; que s'il existe des signes objectifs neurologiques associés ce taux doit être majoré, mais il précise que ce n'est pas le cas de Monsieur [T] [C] dont l'examen neurologique est retrouvé normal par le médecin-conseil. Cependant, compte tenu de sa profession de travailleur manuel et d'une récidive de la hernie sur l'I.R.M. de contrôle le médecin expert propose de porter le taux d'incapacité à 15 % au lieu du taux de 12 % retenu par le médecin-conseil de la caisse.
Les conclusions du médecin expert sont précises, circonstanciées et détaillées, il a également répondu aux doléances du requérant sur la fixation d'un taux de 20 % en l'écartant.
Monsieur [T] [C] n’a transmis aucun élément médical permettant de remettre en question le taux de 15 %, se limitant à une appréciation théorique du barème de référence pour critiquer les conclusions de l'expert.
En conséquence, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 15 %.
La CPAM d'Évry partie perdante sera condamnée aux dépens.
Monsieur [T] [C] ne justifiant pas des frais de conseil exposés, il y a lieu de rejeter sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE à 15 % % à la date de consolidation du 7 septembre 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [C] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2011 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de ses autres demandes ;
DIT que la CPAM d'[Localité 5] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/07542 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKYM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [C]
Défendeur : CPAM D'[Localité 5] CONTENTIEUX RECOURS CONTRE TIERS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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