Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07598 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOVR
N° de Minute : 24/00154
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[O] [R]
[F] [R]
[J] [R]
[T] [R]
C/
Société SMARTWINGS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Société SMARTWINGS, dont le siège social est sis [Adresse 5])
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7598/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [O] [R], [F] [R], [J] [R] et [T] [R] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société SMARTWINGS à leur verser les sommes de :
· 400 euros par demandeur au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement précité, soit la somme totale de 1.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019,
· 100 euros par demandeur au titre de l'article 14 du règlement précité,
· 100 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 1.500 euros par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire du 26 mars 2024.
Se référant oralement aux termes de leur acte introductif d'instance, les requérants, représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Ils exposent avoir réservé auprès de la compagnie Smartwings un vol [Localité 4]-[Localité 3] n°QS3431 prévu le 30 juillet 2018 à 00H20 supposé arriver à destination le 30 juillet 2018 à 3H20. Ils indiquent avoir été avisés lors de l'enregistrement que l'embarquement se ferait à 13H50 pour un départ à 14H30 ; qu'ils ont finalement décollé à 17H et sont arrivés à destination finale à 19H30, avec plus de 16 heures de retard.
Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société SMARTWINGS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
En application de l'article 5 du même règlement :
« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i. au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii. de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii. moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
[…]
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ».
En application de l'article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
[…]
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En l'espèce, les demandeurs versent aux débats quatre cartes d'embarquement à leurs noms libellées Smartwings pour un vol QS3431 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] sur lesquelles il apparaît que l'heure d'embarquement (13H50) est postérieure de plus de 13 heures à l'heure de départ (00H20). Il en résulte que le vol en cause est nécessairement parvenu à destination avec un retard de plus de 3 heures, ce qui ne souffre aucune contestation ni justification en l'absence de la défenderesse.
Le trajet a une distance orthodromique de 2.537 km.
Par conséquent, il convient de condamner la société SMARTWINGS à payer aux demandeurs la somme de 400 euros à chacun, soit la somme totale de 1.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l'absence de preuve de l'envoi effectif de la mise en demeure invoquée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement :
En application de l’article 14 du même règlement :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés ».
Le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non – respect de ces dispositions.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’absence de remise de la notice prévue par l’article 14, 2° du règlement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les demandeurs ne démontrent pas que le défaut d’information sur l’assistance et l’indemnisation en cas de vol retardé leur ait causé un préjudice. Au contraire, les demandeurs font état de démarches amiables préalables en vue d’une indemnisation et ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les requérants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires. Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SMARTWINGS, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner la société SMARTWINGS à payer aux demandeurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société SMARTWINGS à payer à [O] [R], [F] [R], [J] [R] et [T] [R], la somme de 1.600 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [O] [R], [F] [R], [J] [R] et [T] [R] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement ;
DEBOUTE [O] [R], [F] [R], [J] [R] et [T] [R] de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SMARTWINGS à payer à [O] [R], [F] [R], [J] [R] et [T] [R], la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMARTWINGS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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