Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01855 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUB4
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de saint benoit en date du 13 Septembre 2021, rg n° 51-20-0004
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANT:
Monsieur [S] [N] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alex VARDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIO et Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007024 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 février 2023
greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Selon acte du 10 septembre 2015, que les parties se sont abstenues de produire aux débats, M. [D] et Mme [F] ont donné à bail rural à M. [B] une parcelle de terre sise commune de [Localité 6] lieu-dit [Localité 7] cadastrée section [Cadastre 5].
Saisi par M. [D] et Mme [F], qui sollicitaient la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et trouble de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement rendu le 13 septembre 2021, a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation et condamné M. [B] à libérer les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Appel de cette décision a été interjeté le 26 octobre 2021 par M. [B], qui n'a intimé que M [D].
Vu les conclusions notifiées M. [B] le 19 septembre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [D] le 18 novembre 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le jugement entrepris a été notifié à M. [B] le 17 septembre 2021 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 septembre 2021, laquelle lui a été accordée le 19 octobre 2021 ; que l'appel interjeté le 26 octobre 2021, soit dans le mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle à M. [B], est par conséquent recevable ;
Sur le fond :
Vu l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [B] ne mettait pas en valeur la parcelle litigieuse, qui est en friche, encombrée de déchets, de containers recelant du mobilier usagé, ainsi que de véhicules hors d'usage ;
Attendu que si M. [B] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'il a été victime d'un accident, il n'en justifie cependant aucunement pour ne produire aucune pièce aux débats, en dépit d'un rappel qui lui a été adressé par le greffe de la cour le 5 décembre 2022, demeuré sans suite ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par M. [B] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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