Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que compte tenu de l'état d'avancement des travaux il était dû la somme demandée par la société L'Orangerie, promoteur, que la société Juritec Conseil, acquéreur, n'avait même pas soldé le stade "hors d'eau" de l'immeuble, que les éventuels défauts d'achèvement étaient en principe couverts par les 10 % restant théoriquement dus, que le promoteur devait recevoir la somme lui permettant d'effectuer le parachèvement de l'ouvrage, mais que, cependant, compte tenu du retard existant, imputable à la société L'Orangerie, il convenait de limiter le montant de la provision allouée à cette dernière, la cour d'appel qui a, abstraction faite d'un motif hypothétique mais surabondant, souverainement déterminé le montant de la somme à mettre à la charge des acquéreurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Juritec Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Juritec Conseil à payer à la société L'Orangerie la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment