Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00987 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4GG
Monsieur [X] [B]
c/
Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine anciennement dénommée Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales Aquitaine Limousin (FRMFR AQUITAINE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2019 (R.G. n°F 16/00646) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 06 Septembre 1968 à MADAGASCAR de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine anciennement dénommée Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales Aquitaine Limousin (FRMFR AQUITAINE), prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 344 798 848 00026
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Marie GIRINON substituant Me Véronique DUCASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B], né en 1968, a été engagé par l'Association Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales Aquitaine Limousin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de secrétaire comptable.
Le 28 juillet 2015, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 décembre 2015, à la suite de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « inaptitude au poste de travail constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé du salarié conformément à la procédure prévue par l'article R.717-18 du code rural et de la pêche maritime ».
Par lettre datée du 10 décembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant ; il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 décembre 2015.
M. [B] a, le 16 mars 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage prononcé le 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- constate le paiement par l'association FRMFR Aquitaine à M. [B] d'une somme de 263,84 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- déboute M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- déboute l'association FRMFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [B] aux dépens ;
- rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 février 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 4 avril 2022 par voie électronique, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté le paiement par l'association FRMFR Aquitaine à Monsieur [X] [B] de la somme de 263,84 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- condamner la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine à payer à M. [B] les sommes suivantes:
*32.148,90 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12.859,56 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,
*5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur l'impossibilité de reclassement ;
- condamner la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières écritures communiquées le 27 décembre 2021 par voie électronique, la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine demande à la cour de :
Vu la dissolution de la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation Aquitaine Limousin,
Vu la création de la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine,
- donner acte à la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine de son intervention volontaire pour reprendre l'instance en son nom ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 24 janvier 2019 ;
- débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de lobligation de sécurité ;
- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble des demandes qu'il formule sur ce point ;
- juger que les recherches de reclassement ont été menées loyalement ;
- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble des demandes qu'il formule sur ce point ;
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à verser à la FRMFR la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens de la procédure.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que M. [B] a été licencié le 22 décembre 2015 dans les termes suivants :
« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite de laquelle votre reclassement dans l'association s'est révélé impossible. Nos recherches de reclassement auprès de l'ensemble des associations affiliées à l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales ont par ailleurs été infructueuses.»
M. [B] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que son inaptitude est la conséquence, d'une part du défaut de respect par son employeur de son obligation de sécurité, d'autre part de l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement.
1. Sur le respect de l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
Au visa de ce texte, M. [B] fait valoir que son état dépressif est la conséquence des manquements de l'association en ce qui concerne sa santé physique et mentale et sa sécurité ; il évoque en particulier le fait que, au retour de son congé individuel de formation de dix mois, il a subi une modification de ses horaires de travail et un isolement professionnel.
L'appelant soutient que son emploi du temps était aménagé depuis plusieurs années, de sorte qu'il pouvait disposer de l'après-midi du vendredi pour satisfaire à ses obligations d'élu municipal, et que l'employeur a brutalement modifié cet état de fait à compter du 22 juin 2015, date de son retour à ses fonctions au sein de l'association.
La cour observe toutefois que, pour étayer son affirmation relative à son emploi du temps, l'appelant ne produit qu'un tableau dont aucun élément n'établit qu'il émanerait de son employeur ; qu'aucune autre pièce ne rapporte la preuve de ses allégations à ce titre qui portent pourtant sur une situation présentée comme acquise depuis plusieurs années ; que, au demeurant, les pièces relatives à son congé individuel de formation démontrent au contraire qu'il travaillait également le vendredi après-midi ; que, dès lors, son directeur pouvait lui rappeler, en réponse à une demande formulée quelques jours plus tôt, que les horaires du service comptabilité -au sein duquel travaillait M. [B] étaient fixés de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi et que sa présence était donc attendue le vendredi 26 juin 2015.
Par ailleurs, l'appelant ne produit aucun élément de nature à mettre en évidence l'isolement professionnel dont il se plaint, ses affirmations à cet égard n'étant soutenues par aucune pièce, alors au surplus que l'intimée produit des documents qui établissent que M. [B] avait, à son retour au sein de l'association, les mêmes attributions qu'au jour de son départ en C.I.F. et l'accès le plus étendu aux outils et aux pièces nécessaires à sa mission ainsi qu'aux interlocuteurs habituels du service de comptabilité, ainsi qu'il résulte d'un message extrêmement complet qu'il a lui-même adressé le 3 juillet 2015 à la trésorière de l'association, mais également de la série de virements bancaires qu'il a mis en oeuvre dès le 25 juin 2015. De surcroît,l'association produit les tableaux relatifs aux congés du personnel administratif de la structure, étant rappelé que, dans la mesure où les Maisons Familiales Rurales ont un objet pédagogique à destination des jeunes -ainsi qu'il résulte des pièces versées par l'appelant lui-même-, l'activité de l'association était nécessairement allégée au cours des vacances scolaires d'été, période du retour de M. [B] à la fin de son C.I.F.
Enfin, la cour observe que le salarié, de retour le 22 juin 2015, a bénéficié de deux semaines de congés payés du 4 au 19 juillet 2015 et a été placé en arrêt de travail le 28 juillet, soit quelques jours seulement après son retour ; de plus, les documents médicaux produits, qui ne relatent que les déclarations de M. [B] mais non les constatations objectives des médecins, ne sont pas de nature à mettre en évidence le lien allégué entre l'état psychologique du salarié et ses conditions de travail, étant relevé que le docteur [O], psychiatre, mentionne la 'personnalité' du patient pour déconseiller son retour dans l'entreprise.
C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir retenu qu'aucun des manquements à l'obligation de sécurité allégués par le salarié contre l'employeur n'était caractérisé ni en relation avec son inaptitude pour dépression, a d'une part écarté ce moyen comme étant soutenu à l'appui de la demande en requalification du licenciement, d'autre part débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur les recherches de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.»
Au visa de ce texte, M. [B] fait grief au jugement déféré d'avoir écarté le moyen, qu'il soutenait, tiré de l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement et fait valoir qu'il n'est pas établi que la recherche de reclassement aurait été conduite dans tout le réseau français des Maisons familiales et rurales.
La cour observe que M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2015 en ces termes : « inaptitude au poste de travail constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé du salarié conformément à la procédure prévue par l'article R.717-18 du code rural et de la pêche maritime ».
Il est établi par les mentions du registre du personnel que l'association ne disposait pas de poste susceptible d'être proposé au salarié, puisque les seules embauches postérieures à son licenciement ont été celles de Mme [I] le 23 décembre 2015 au poste de comptable, précisément en remplacement de M. [B], puis M. [F] ; toutefois, ce dernier a été engagé le 19 septembre 2016, soit plusieurs mois après le licenciement litigieux, et aux fonctions de moniteur, étrangères aux compétences de M. [B] telles résultent de ses diplômes.
L'association a alors engagé une recherche de reclassement auprès de la totalité des associations du réseau des Maisons familiales rurales, des instituts ruraux d'éducation et d'orientation et des centres de formation. L'étendue de cette recherche est démontrée par la production de la copie exhaustive des adresses électroniques des trois listes de diffusion nationale utilisées à cet égard par Mme [S], cadre juridique au sein du département 'gestion et assistance juridique' de l'union nationale des Maisons familiales rurales. L'employeur produit d'ailleurs l'attestation de Mme [S] qui détaille le procédé employé dans ce cadre afin d'atteindre la totalité des membres du réseau français.
De plus, les éléments versés aux débats par la FRMFR démentent les affirmations de l'appelant selon lesquelles d'une part les centres pédagogiques auraient été omis et d'autre part il n'aurait pas été envisagé un poste autre que celui de comptable. En effet, l'une des trois listes de diffusion nationale regroupe notamment les adresses électroniques des instituts et des centres de formation. Par ailleurs, le courrier adressé à ces interlocuteurs détaille les compétences et les diplômes de M. [B] et comporte la précision selon laquelle il peut être proposé au salarié des emplois relevant de la même catégorie mais également des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente et, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, des emplois de catégorie inférieure.
Il est ainsi établi que la FRMFR a parfaitement satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de M. [B].
La cour confirmera dès lors de ce chef le jugement déféré.
3. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation d'informer le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement
L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.»
Au visa de ce texte, l'appelant tend au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en faisant valoir que l'intimée n'a pas satisfait à cette obligation.
Toutefois, ainsi que le lui oppose la FRMFR, ce texte est inséré dans la section relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ; les dispositions des articles L.1226-2 à L.1226-5, relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, ne prévoient pas une telle obligation à la charge de l'employeur, étant rappelé qu'il est constant que l'inaptitude de M. [B] est d'origine non professionnelle.
La cour déboutera en conséquence l'appelant de cette demande qui n'était pas présentée en première instance.
Les chefs dispositifs du jugement du 24 janvier 2019 relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens seront confirmés.
Enfin, la cour condamnera M. [B] à payer les dépens et à verser à la FRMFR la somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 24 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande relative au manquement à l'obligation d'information sur l'impossibilité de reclassement;
Condamne Monsieur [X] [B] à payer à l'association Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de Nouvelle Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [B] à payer les dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard