Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/03903 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O67T
[X]
C/
S.A.S. ASTREL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Décembre 2022
RG : F 20/02334
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ASTREL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Astrel a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle assure notamment des prestations d'audit, de conseil, d'étude, de conception, le développement de software, ainsi que l'achat et la vente de matériel informatique, l'infogérance et l'hébergement de systèmes d'informations. Elle fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486).
Au cours du premier semestre de l'année 2017, M. [E] [X] et M. [I] [P], alors représentant légal de la société Astrel, envisageaient de travailler ensemble, dans un cadre restant à définir, ce qui donnait lieu à la rédaction par M. [P] d'un « projet d'association ».
M. [X] créait alors une S.A.S., dénommée SMG Expert, dont il était l'unique associé et gérant.
Le 30 octobre 2017, la société Astrel confiait à la société SMG Expert un mandat d'agent commercial. Par ailleurs, également par acte sous seing privé du 30 octobre 2017, la société Astrel et SMG Expert concluaient un protocole d'accord, afin de fixer les modalités de l'embauche de M. [X] par la société Astrel, « dans l'hypothèse où l'activité déployée au travers du contrat d'agent commercial s'avérerait fructueuse », selon les termes du préambule de cet accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2019, la société Astrel mettait fin au contrat d'agent commercial, la rupture prenant effet au 30 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2020, la société SMG Expert a assigné la société Astrel devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins qu'elle soit condamnée à lui remettre certaines commandes, désignées dans l'acte, ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre d'un solde de commissions et de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant personnellement à la société Astrel et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes en conséquence de ce contrat.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Astrel ;
- dit que les demandes relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Lyon et invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
- condamné M. [X] à verser à la société Astrel la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision, précisant la critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'une contestation par la société Astrel, a notamment déclaré l'appel de M. [X] recevable.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [E] [X] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
- juger que le conseil de prud'hommes de Lyon était seul compétent pour statuer sur la demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M. [X] et la société Astrel, ainsi que sur les demandes subséquentes,
- évoquer à ce titre le fond du litige,
- réformer en toute ses dispositions ledit jugement,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [X] a travaillé comme salarié au sein de la société Astrel, du 14 mars 2017 jusqu'au 30 novembre 2019,
- condamner la société Astrel à lui payer les sommes suivantes :
75 962,50 euros à titre de rappels de salaires, outre 7 596,25 euros de congés afférents,
12 000 euros pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et une somme nette de 6 000 euros en indemnisation des circonstances brutales et vexatoires entourant cette rupture des relations contractuelles,
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Astrel à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société Astrel de toutes demandes contraires.
M. [X] fait tout d'abord valoir que la demande de reconnaissance du statut de salarié et les demandes subséquentes relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. Sur le fond, il affirme que l'existence d'un contrat de travail doit être retenue puisqu'il exerçait son activité de responsable/directeur commercial au sein des locaux de la société Astrel, dans un bureau attribué, à l'aide de matériels et d'outils mis à sa disposition, sous la surveillance technique et organisationnelle de M. [P], son représentant légal. Il ajoute que la société Astrel a mis fin à la relation contractuelle dans des circonstances brutales et vexatoires, puisqu'il a été invité à quitter immédiatement les locaux de l'entreprise, sans préavis, le 5 septembre 2019.
Par dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Astrel demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, subsidiairement de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle prononcée à ce titre en première instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
La société Astrel fait tout d'abord valoir que M. [X] ne peut pas revendiquer le statut de salarié pour des prestations qui ont déjà été rémunérées au titre du contrat d'agent commercial, d'autant plus que la société SMG Experts a saisi au préalable le tribunal de commerce pour obtenir le paiement de sa créance, qu'elle a depuis lors encaissée. L'intimée affirme en tout cas que les pièces versées aux débats par M. [X] ne permettent pas de démontrer que celui-ci se trouvait placé dans un lien de subordination à son égard.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du conseil de prud'hommes
L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le juge prud'homal, saisi d'une demande portant sur l'existence d'un contrat de travail, est compétent pour statuer sur la détermination de la qualité d'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 7 décembre 2005 ' pourvoi n° 04-46.625)
Dès lors, en l'espèce, c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Lyon, qui était saisi d'une demande de M. [X] portant sur l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que les demandes relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Lyon et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon.
Bien que le conseil de prud'hommes se fût déclaré incompétent, il a statué au fond, en disant que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Astrel et en le déboutant de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a régulièrement critiqué, dans la déclaration d'appel, ces chefs du jugement, si bien que ceux-ci sont déférés à la connaissance de la Cour.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de mettre en 'uvre son pouvoir d'évocation tiré de l'article 568 du code de procédure civile, la Cour est saisie de la demande de M. [X] aux fins de voir juger que la société Astrel était son employeur du 14 mars 2017 jusqu'au 30 novembre 2019, ainsi que de toutes ses autres demandes, subséquentes à celle-ci.
2. Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Par ailleurs, l'article L. 8221-6 du code du travail énonce une présomption de non-salariat avec le donneur d'ordre, s'agissant des dirigeants de personnes morales, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, s'agissant de l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation. Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En l'espèce, il appartient donc à M. [X] de rapporter la preuve que, du 14 mars 2017 et ce, jusqu'au 30 novembre 2019, il fournissait des prestations de travail dans les fonctions de responsable commercial, au bénéfice de la société Astrel, à l'égard de laquelle il était placé dans un lien de subordination juridique permanente.
' Il est constant que la société SMG Expert, représentée par M. [X], était inscrite au registre du commerce et des sociétés et que, le 30 octobre 2017, elle a conclu avec la société Astrel un contrat d'agent commercial.
M. [X] allègue que la société SMG Expert avait pour seul client la société Astrel et qu'elle n'avait pas la liberté de se constituer une autre clientèle, ni de fixer ses tarifs, sans toutefois le démontrer.
' M. [X] rappelle que M. [P], ancien représentant légal de la société Astrel, a rédigé dès le 10 février 2017 un « projet d'association » avec lui-même, qu'il a révisé le 14 avril 2017 (pièces n° 43 et 46 de l'appelant).
La Cour relève qu'en tout état de cause, ce projet d'association, rédigé par le seul représentant de la société Astrel, détaille ainsi le planning du partenariat entre la société et M. [X] :
- une phase de prise de connaissance mutuelle
- si les parties confirment leur volonté de travailler ensemble, une phase d' « agent commercial », appelée à durer un ou deux ans
- une phase de « commercial salarié associé »
- une phase de « responsable du commerce et de la gestion d'entreprise ».
' M. [X] verse aux débats diverses pièces (mails ou attestations) qui établissent qu'il a participé à plusieurs réunions où étaient présents M. [P] et des clients ou partenaires de la société Astrel, et ce dès le 23 mars 2017. Il a établi la liste de ces réunions (pièces n° 13, 14, 32, 35 et 36).
Toutefois, si M. [X] était invité par la société Astrel à participer à ces réunions, le fait qu'il était effectivement présent à celles-ci ne démontre pas qu'il se trouvait alors placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Astrel. Au surplus, il n'allègue pas qu'il était convenu qu'il serait rémunéré pour assister à ces réunions, alors même que, selon le projet d'association qu'il produit, la société Astrel et lui se trouvaient en phase de « prise de connaissance mutuelle » de leur activité.
Des clients de la société Astrel attestent qu'il n'ont jamais eu aucun doute sur le fait que M. [X] était salarié de cette société, car M. [P] l'avait présenté comme responsable commercial, la carte de visite de M. [X], ses adresses postale et de messagerie électronique portaient mention d'Astrel, et encore les devis édités par M. [X] étaient présentés de la même manière que ceux de la société Astrel (pièces n° 18, 20, 22 et 25 de l'appelant). D'autres clients de la société Astrel indiquent également que M. [X] leur a été présenté ou s'est présenté comme le commercial de la société Astrel (pièces n° 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 de l'appelant). Tous les attestants identifient M. [X] comme leur interlocuteur au sein de la société Astrel, lorsqu'ils étaient en relation d'affaires avec cette dernière.
Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à démontrer que M. [X] était placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Astrel, dans la mesure où elles n'évoquent pas les conditions dans lesquelles M. [X] exerçait son activité professionnelle, plus particulièrement les conditions juridiques de sa collaboration avec la société Astrel.
' M. [X] ajoute qu'il avait effectivement l'usage d'un bureau au sein des locaux de la société Astrel, des clés de la porte d'entrée, du badge permettant de désactiver l'alarme, d'une adresse mail spécifique Astrel, de cartes de visite (pièces n°8 à 12 de l'appelant), des moyens informatiques (réseaux filaires et wifi) de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Cette dernière précise que le matériel informatique utilisé par M. [X] était sa propriété, que son accès aux ressources informatiques de l'entreprise était limité à celles qui lui étaient strictement nécessaires pour l'exercice de son activité d'agent commercial. La société Astrel indique, sans être contredit par M. [X], que ce dernier n'avait ainsi pas accès aux logiciels de gestion commerciale et de relations clients, utilisés en interne.
En outre, si l'appelant affirme qu'il était présent quotidiennement au sein de l'entreprise, selon des « plannings d'activités établis », il ne démontre pas que ses horaires de travail étaient définis par la société Astrel.
' M. [X] produit plusieurs mails, dont il est l'auteur ou le destinataire, qu'il a échangés principalement avec M. [P] (pièce n° 34 de l'appelant). Plus précisément, M. [P] lui a adressé notamment les messages suivants :
- « pourrais-tu être présent à ce RDV ' » le 11 décembre 2017,
- « mail à envoyer à [G] : (') » le 16 octobre 2018,
- « peux-tu transmettre ce devis au client, [O] n'a pas pu le faire vendredi » le 5 novembre 2018,
- « voici la mise à jour du doc que je propose, si tu es en phase il faut le soumettre lundi à [W] » le 7 décembre 2018,
- « voici l'avant-projet annoncé. [W] pourrais-tu jeter un 'il stp ' [E] il faut le relire, j'ai laissé quelques fautes d'orthographe exprès » le 5 février 2019,
- « [E], je ne pourrais pas y être mais peut être est-il intéressant que tu y sois le 7 pour la partie commerce ' » le 26 février 2019,
- « voici les statistiques de cette campagne Sarbacane sur 2 413 envois. Pour rappel il convient d'envoyer une 2ème campagne : lundi 13 peut-être ' [E] peux-tu nous communiquer les inscrits stp ' » le 7 mai 2019.
A l'analyse, le contenu de ces mails ne permet pas de caractériser la réalité du lien de subordination alléguée par M. [X] à l'égard de la société Astrel.
En définitive, M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce lien de subordination et échoue ainsi à démontrer l'existence d'un contrat de travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [X] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Astrel et en le déboutant de ses demandes subséquentes.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Astrel en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a dit que les demandes relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Lyon et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
Ajoutant,
Condamne M. [E] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de la société Astrel et de M. [E] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,