Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(n°63, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3C3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00248
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08 Mars 1974 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellemenrt hospitalisée au GHU [3]
non comparante représentée par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical du 30 janvier 2024, par décision du même jour le directeur du GHU [3] a levé la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [X] [V] qui avait été admise le 14 janvier 2024.
Lors de l'audience Mme [X] [V] ne s'est pas présentée. Le conseil la représentant prend acte de ce que l'appel formé le 2 février 2024 à 17h14 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 est devenu sans objet.
L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [V] a été prise le 30 janvier 2024 il y a lieu de constater que sa déclaration d'appel est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DECLARE sans objet l'appel interjeté par Mme [X] [V],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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