Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00710 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE7X
AFFAIRE :[I] [V], [D] [A] [O] C/ Syndic. de copro. LE CLOITRE DES CAPUCINS représenté par son syndic, la société GELAS & CHOMIENNE, [G] [E], [W] [E], [R] [F], [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART, Greffier lors de
l’audience de plaidoirie et Madame Patricia BRUNON,
Greffier lors de l’audience de prononcé,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [A] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndic. de copro. LE CLOITRE DES CAPUCINS représenté par son syndic, la société GELAS & CHOMIENNE,
domiciliée : chez REGIE GELAS ET CHOMIENNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [E],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Notification le
Grosse et copie à :
Me Maxime TAILLANTER - 2954
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773, Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041,
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037,
Copie à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] et soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [G] [E] et son épouse, Madame [W] [E] (les époux [E]), sont propriétaires d'un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.
En 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] ont acquis l'appartement situé au 3ème étage du même immeuble, situé entre celui de Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] et celui des époux [E].
Souhaitant faire procéder à des travaux de rénovation de leur bien, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] ont mandaté Maître [J] [C], commissaire de justice, qui a dressé, le 17 février 2023, un procès-verbal de constat de l'état des appartements de Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] et des époux [E].
Dans un rapport en date du 14 mars 2023, le bureau d'études HAXOM, auquel Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] ont fait appel, a confirmé que les cloisons devant être démolies n'étaient pas porteuses et souligné un risque de remonté du plancher bas en cas de démolition des cloisons et purge du plancher, préconisant, pour éviter l'apparition de désordres chez les voisins, d'étamper le plancher avant de le recharger.
Les travaux ont débuté au mois de mars 2023 et ont ensuite été confiés à l'EURL EGSO, dont la dépose du marin existant, selon devis n° DEV2023/00415 en date du 27 avril 2023.
Début mai 2023, Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] se sont plaints de chutes de gravats dans leur appartement, ainsi que de l'apparition de fissures, puis d'infiltrations d'eau.
Les époux [E] se sont plaints d'un affaissement du plancher de la salle de bain et du hall d'entrée de leur appartement.
A l'issue d'une réunion amiable tenue le 25 mai 2023 au sein de l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H], Monsieur [S] [Y], mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a préconisé de remettre en place l'étaiement du plancher haut et de vérifier la capacité portante du sommier bois. Dans l'attente, il a demandé la suspension des travaux.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V], a pour sa part établi un rapport d'expertise amiable le 31 août 2023 confirmant l'apparition de fissures dans leur appartement et les imputant à la décharge du marin du plancher ayant entraîné son rehaussement.
La société CITINEA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires pour reprendre la structure des planchers bas et haut de l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] entre le 11 et le 15 septembre 2023, a souligné qu'une entreprise tierce avait déposé l'étaiement provisoire le 12 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, après la reprise des travaux, Maître [M] [L], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les infiltrations d'eau, les dégradations et les chutes de poussières dans l'appartement de Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] depuis celui de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H].
Par courriel en date du 07 décembre 2023, Monsieur [R] [F] a contesté toute responsabilité dans les nuisances et dommages dénoncés par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V].
Par courrier daté du 19 décembre 2023, le conseil de ces derniers a mis Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] en demeure d'interrompre les travaux.
Les travaux ont cependant été poursuivis et un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 06 mars 2024.
En parallèle, une réunion d'expertise a été diligentée par le cabinet ECCI, mandaté par les époux [E], confirmant l'affaissement du plancher de l’appartement de ses mandants et les imputant à la destruction de cloisons « réputées porteuses » par Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H].
Le 19 janvier 2024, Maître [T] [N], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations de l'appartement des époux [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 avril 2024, Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] ont fait assigner en référé :
Monsieur [R] [F] ;Madame [P] [H] ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cloître des Capucins », sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Les époux [E] sont intervenus volontairement à l'instance.
A l'audience du 07 mai 2024, le conseil de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H], cités le 10 avril 2024, a sollicité un renvoi à une audience postérieure au 31 mai 2024, aux motifs que Monsieur était en mission à l'étranger et que Madame était peu disponible du fait de contrainte professionnelle. La demande a été rejetée.
A cette audience, Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] de cesser les travaux effectués au sein de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], dès signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2 000,00 euros par infraction constatée ;ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;condamner in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] à leur payer une somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ;condamner in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les travaux sont en cours depuis le mois de février 2023 et se poursuivent malgré la mise en demeure de les interrompre et les dommages qu'ils leur causeraient. Ils affirment à ce titre que les travaux entrepris n'ont pas respecté les préconisations du cabinet HAXOM, puis se sont poursuivis avant que la société CITINEA n'ait fini son intervention et ont entraîné un soulèvement du plancher, l'apparition de fissures, de dépôts pulvérulents de matériaux du marin et des infiltrations d'eau qui perdurent depuis plusieurs mois. Ils considèrent que ces troubles sont manifestement illicites, justifiant qu'il y soit mis un terme par la cessation des travaux, et constituent un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise.
Les époux [E], représentés par leur avocat, ont demandé de :
désigner un expert judiciaire avec la mission sollicitée par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V], complétée conformément au dispositif de leurs propres conclusions ;réserver les dépens.
Les époux [E] font valoir qu'étant également affectés par les travaux litigieux, ils seraient bien fondés à intervenir à l'instance afin que la mission d'expertise sollicitée par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] porte aussi sur les dommages et préjudices qu'ils imputent aux dits travaux.
Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H], représentés par leur avocat, ont demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire ;rejeter la demande de suspension des travaux sous astreinte ;rejeter la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] ;rejeter les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] expliquent que les travaux en cours ne porteraient que sur les peintures de leur appartement et que leur nature esthétique ne pourrait être à l'origine des dommages dont se plaignent les Demandeurs. Ils en concluent qu'il n'y aurait pas lieu de suspendre leur exécution. Ils ajoutent que le fait générateur des dommages dénoncés ne serait pas établi, ni son imputabilité aux travaux réalisés dans leur appartement, de sorte que la demande de provision devrait, selon eux, être rejetée.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cloître des Capucins », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves au sujet de la demande d'expertise.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'interruption des travaux
L'article 9, I, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 17 février 2023, avant le début des travaux de démolition d'une cloison et d'enlèvement du marin du plancher bas de l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H], permet de constater que si quelques « légère » ou « petite » fissurations des revêtements des murs et plafonds étaient visibles, ils étaient pour l'essentiel « propres », les cueillies et jointures des murs avec les poutres étant fermées.
Le rapport du bureau d'études HAXOM a précisé : « si les cloisons anciennes sont démolies, que les sols sont dégarnis, voire purgés, il est fortement probable que le plancher bas remonte légèrement car il sera alors considérablement allégé. Des fissurations en tête de cloisons pourraient apparaître à l'étage inférieur.
Pour éviter ce phénomène, l’entreprise devra étamper afin de conserver l'écartement des planchers avant de recharger avec les nouvelles cloisons et nouveaux complexes de sol. » (p. 10/10).
Or, il est constant qu'au moins une cloison a été abattue dans l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] et que le marin a été déposé, sans qu'un étampage ne soit mis en œuvre.
Selon le rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC daté du 31 août 2023, des étais n'auraient été mis en place que le 24 mai 2023, veille de la réunion d'expertise à laquelle a participé Monsieur [S] [Y].
De plus, ce dernier a souligné, dans son courrier du 31 mai 2023, que ces étais avaient été mal positionnés, sans blocage, et qu'ils avaient d'ailleurs chuté pendant la réunion du 25 mai 2023. Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires a relevé, dans un courrier du 1er juin 2023, avoir constaté que les préconisation du bureau d'études HAXOM n'avaient pas été respectées.
Par ailleurs, le cabinet SARETEC, dans son rapport précité, a noté :
salon :une fissure verticale en tête de cloison ;fissure traversante sur mur porteur au niveau du linteau ;
pièce de vie :fissures horizontales au droit de poutres maîtresses et de solives ;fissures habillage plâtre de la cheminée
chambre :présence d'un vide sous plancher haut et les têtes de cloisons ;salle d'eau :fissuration en tête de cloison au niveau d'une cueillie et d'une arrête ;bureau :fissurations diverses.
Le Syndicat des copropriétaires, présent lors de cette expertise amiable, a photographié les fissures, ainsi que la présence de « poussière permanente » dès que l'on marche sur le plancher de l’appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H].
Ces dégradations n'apparaissent pas correspondre aux légères fissures relevées dans le procès-verbal de constat du 17 février 2023 mais présenter la nature de « fissurations en tête de cloisons », dont la société HAXOM avait averti du risque d’apparition eu égard aux travaux envisagés et pour lesquelles elle avait préconisé des mesures préventives qui n'ont pas été mises en œuvre.
Le cabinet SARETEC conclut ainsi que « sous réserve d'obtention des rapport Ciméo, devis Citinea et constat d'huissier, il ressort de notre analyse que les désordres observés [...] sont la conséquence d'une décharge en marin du plancher séparant les deux lots induisant un rehaussement du plancher bois. » (p. 7/8) et que « la responsabilité de M. [F] est engagée en qualité de maître d'ouvrage. La responsabilité de l'entreprise EGRO nous apparaît également engagée [...] » (p. 8/8).
En outre, le procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2023, après reprise des travaux dans l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H], met en lumière :
salle à manger :une bassine sur la table récupère l'infiltration d'eau depuis le plafond ;la table est souillée par l'eau ;un matériau sablonneux de type marin est présent sur la table ;l'une des traverses du plafond est auréolée d'humidité, à l’aplomb de la bassine ;un autre récipient est posé sur le sol, à l'aplomb d'une autre voie d'eau en provenance du plafond ;salon :présence d'un « dépôt pulvérulent de matériau marin », « sablonneux », au sol ;à l'aplomb, une marque de coulure de ce matériau est visible depuis une poutre du plafond sur l'imposte de la porte du salon ;une bassine au sol recueille l'eau ;une poutre présente une teinte assombrie et serait celle sur laquelle coulerait l'eau avant d'être recueillie dans la bassine ;chambre :le dessus de lit est « recouvert d'un dépôt de matériau marin » ;cuisine :« le matériau marin est tombé à différents endroits du plan de travail ; des éclats de béton ou de plâtre sont tombés depuis la poutraison du plafond ».
Il témoigne donc de l'aggravation des désordres, de même que le procès-verbal de constat dressé le 06 mars 2024.
Il est ainsi démontré par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] que les dommages et nuisances causés par les travaux entrepris dans l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] portent atteinte à leur droit de propriété et à la jouissance paisible de leur bien qu'il implique, mais aussi qu'ils excèdent manifestement les troubles qu'il est normal de tolérer dans le cadre de relations de voisinages, même pendant la réalisation de travaux.
L'argument selon lequel seuls des travaux d'ordre esthétique seraient en cours n'est étayé par aucune pièce et a déjà été formulé par courrier en date du 1er février 2024.
Pour autant, s'il était prétendu à cette date que Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] « ont demandé aux artisans intervenant sur le chantier de se concentrer sur des travaux d’ordre esthétique n’intéressant pas le gros œuvre », ceci depuis leur reprise au mois d’août 2023, force est de constater que les photographies jointes à la réception des travaux de reprise du plancher rendent peu vraisemblable le fait que seuls des travaux « esthétiques » aient été réalisés depuis lors et qu'en tout état de cause les désordres subis par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] en provenance de leur bien se sont aggravés.
Dès lors, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] ne combattent pas utilement les éléments de preuve produits par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] qui établissent, avec l'évidence requise en référé, que les travaux exécutés dans leur bien sont à l'origine des troubles manifestement illicites qu'ils subissent.
Ils ne justifient pas davantage du fait que l'arrêt des travaux ne serait pas de nature à mettre un terme à ces troubles, alors que les dommages apparaissent avoir pour cause la réalisation des dits travaux.
Les dommages énumérés ci-dessus, l'absence de mise en œuvre des préconisation du cabinet HAXOM, la dépose des étais conservatoires avant l'achèvement des travaux de confortement du plancher, la poursuite des travaux et l'aggravation des désordres malgré mise en demeure de les interrompre commandent d'assortir la suspension des travaux d'une astreinte comminatoire de nature à en assurer l'exécution.
Par conséquent, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] seront provisoirement condamnés à suspendre l'exécution des travaux réalisés au sein de leur appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], ceci dès la signification de la présente décision et jusqu'à ce qu'un mode opératoire non dommageable à Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] soit défini dans le cadre de l'expertise judiciaire à venir, sous astreinte provisoire d'un montant de 1 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice.
II.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le procès-verbal de constat du 17 février 2023, le rapport du bureau d'études HAXOM, le courrier de Monsieur [Y] du 31 mai 2023 et le courriel du Syndicat des copropriétaires du 1er juin 2023, les constats réalisés par le Syndicat des copropriétaires le 31 août 2023 lors de l'expertise amiable du cabinet SARETEC et le rapport de ce dernier, les constats opérés lors de la réception des travaux de reprise du plancher dans l'appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H], ainsi que les procès-verbaux de constat des 27 novembre 2023 et 06 mars 2024 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] et l'implication éventuelle de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] dans leur survenance.
Le rapport du cabinet ECCI du 22 décembre 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2024 par Maître [T] [N] rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués par les époux [E] et l'implication éventuelle de Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire portant sur les appartements des Demandeurs.
III.Sur la Demande de Provision
L'article 9, I, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Une provision peut ainsi être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l'espèce, Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] sollicitent la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent en raison des travaux effectués par les Défendeurs. Ils expliquent que les travaux de reprise ont été chiffrés à 6 798,29 euros et que s'ajoute à cela, d'une part, un trouble de jouissance lié à la chute de gravats, de sable et aux fuites d'eau et, d'autre part, un préjudice moral lié au fait de voir son bien se dégrader de jour en jour.
La contestation par Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] de l'imputabilité des désordres est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que les dommages constatés correspondent à ceux dont le bureau d'études HAXOM avait souligné la probabilité en l'absence d'étampage, qu'ils n'ont pas réalisé d'étampage et que les dégradations ont été attribuées à l'exécution des travaux par le cabinet SARETEC.
S'agissant du montant des préjudices, l'EURL AU MUR IDEAL a établi un devis de reprise des désordres en date du 04 octobre 2023 et il a été vu que les dommages se sont aggravés depuis lors.
En outre, les multiples infiltrations d'eau et les dépôts constants de matériaux sableux issus du marin du plancher réduisent manifestement la jouissance que Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] peuvent tirer de leur bien, leur causant ainsi un préjudice certain.
Au vu du montant des travaux de reprise devisés ainsi que de la durée et de l'importance du trouble de jouissance généré par les travaux, le montant de l'indemnité provisionnelle sollicité n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, d'un montant de 10 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
IV.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Par conséquent, les Défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les Défendeurs, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] à suspendre l'exécution des travaux réalisés au sein de leur appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], ceci dès la signification de la présente décision et jusqu'à ce qu'un mode opératoire non dommageable à Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] soit défini dans le cadre de l'expertise judiciaire à venir, sous astreinte provisoire d'un montant de 1000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] d'une part et par les époux [E] d'autre part, uniquement dans l’assignation des premiers, les conclusions des seconds et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] d'une part et par les époux [E] d'autre part, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] d'une part et les époux [E] d'autre part, devront consigner, chacun à hauteur de 2 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juillet 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté , y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, d'un montant de 10 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [H] à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [I] [V] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT