Texte intégral
N° 514
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Dumas,
- M. [F],
- Cps,
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 16.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00385 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°155/2021, rg n° 2021 000621 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 octobre 2021 ;
Appelante :
La Sarl Manava Remorquage Monster, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1330 et N° Tahiti A 56918, demeurant à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal M. [M] [U] [W], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
M. [L] [F], liquidateur judiciaire de la Sarl Manava Remorquage ;
Non comparant, assigné à personne le 16 février 2022 ;
Ordonnance de clôture du 26 août 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement rendu le 28 juin 2021 sur la requête de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER ;
Fixé la date de cessation des paiements au 9 juin 2021 ;
Désigné le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL MANAVA REMORQUAGE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2021.
Il est demandé :
1° par la SARL MANAVA REMORQUAGE, appelante, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce aux fins de présentation d'un plan de continuation ;
2° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, dans ses conclusions visées le 16 mars 2022, de confirmer le jugement entrepris.
Le liquidateur judiciaire, intimé, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Par requête du 9 juin 2021, la CPS a demandé à ce tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, sinon de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER. À l'audience du 28 juin 2021, les débats ont fait ressortir les faits suivants : le représentant de la CPS a fait état d'une créance d'un montant de 1 616 998 francs CFP ayant fait l'objet de 6 contraintes désormais définitives et de l'impossibilité de recouvrer quelque somme que ce soit ; la lecture du RCS fait apparaître que la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER est en sommeil depuis le 3 juillet 2019 ; le débiteur n'a pas comparu : l'huissier de justice n'a pu identifier la société qui est partie sans laisser d'adresse ; le ministère public requiert la liquidation judiciaire. La décision a été rendue sur le siège.
-Non seulement l'état de cessation de paiement de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER est établi, mais encore, il est évident que cette entreprise n'a plus d'activité.
En conséquence, le tribunal n'a d'autre alternative que de prononcer sa liquidation judiciaire.
La société MANAVA REMORQUAGE MONSTER demande la reprise de la procédure de redressement judiciaire par infirmation du jugement, au motif qu'elle n'a pas été convoquée ou assignée pour l'audience, en raison d'une erreur d'identification.
La CPS conclut que la société a bien été assignée le 2 juin 2021 pour l'audience du 28 juin 2021 à 8 h 30 et qu'un procès-verbal de recherches a été établi.
Sur quoi :
Le redressement ou la liquidation judiciaire d'un débiteur en état de cessation des paiements peut être demandé par une assignation signifiée par un créancier (dél. n° 90-36 AT du 15/02/1990, art. 8). Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L621-4).
Il résulte de la procédure et des pièces produites que :
La requête introductive de la CPS a été enregistrée au greffe le 4 juin 2021.
Y était joint un extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER, immatriculée en 2013 et mise en sommeil en 2019, dont le siège est [Adresse 7].
Y était joint un exploit de signification de contrainte émise par la CPS signifiée le 23 octobre 2020 à l'adresse [Adresse 5], et un procès-verbal de vaines recherches établie par l'huissier selon lequel la société n'existe plus à cette adresse et est inconnue des services de la mairie de [Localité 6], et le gérant, [M] [W], selon les renseignements donnés par son père, habiterait à [Localité 3] sans autre précision, les numéros de téléphone indiqués n'étant plus attribués ou ne répondant pas.
La CPS a signifié sa requête par assignation délivrée le 2 juin 2021 pour l'audience du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 juin 2021 à 8 h 30 à la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER dont le siège social est à [Adresse 7] représentée par son gérant [M] [U] [W] tél. 87 730 215, 89 730 215, 89 703 646.
L'assignation a été déposée en l'étude de l'huissier. Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé. L'huissier relate avoir rencontré l'ex-concubine de [U] [W] qui ne donne plus de nouvelles, même au sujet de leurs enfants. Les parents de l'intéressé ont déclaré qu'il passait de temps en temps dormir une ou deux nuits et repartait sans dire où. L'exploit mentionne que l'huissier a envoyé au destinataire à la dernière adresse connue une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans laquelle est jointe une copie du procès-verbal et une copie de l'acte objet de la signification.
La société MANAVA REMORQUAGE MONSTER n'était pas présente ni représentée à l'appel de l'affaire à l'audience du 28 juin 2021.
L'appelante, qui ne produit aucune pièce, sinon le jugement entrepris, et ne donne aucune explication quant à son allégation qu'elle a été «à l'évidence victime d'une erreur d'identification», n'est pas bien fondée, dans ces conditions, à faire un grief de sa propre disparition volontaire.
Aucun élément ne permet de revenir sur la décision du premier juge qui sera confirmée purement et simplement pour ses motifs.
Aux termes de l'article 1er alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000francs.
C'est le cas en l'espèce. Une amende civile sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Prononce contre la SARL MANAVA REMORQUAGE MONSTER prise en la personne de son représentant légal une amende civile d'un montant de 100 000 F CFP ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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