Texte intégral
ORDONNANCE N° 17
du 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00145
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWZ
S.A.S.U. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S.U. MELIF
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitués par Me SAURA ANTONIOTTI Emilie, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MELIF
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me MELONI Pascale, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
- dit que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 correspond à une décision de fermeture prise par une autorité compétente ;
- dit que la décision de fermeture a été prise en conséquence d'une épidémie ;
- condamné la société AXA France IARD à payer à la S.A.S.U. MELIF la somme de 30 260 euros en réparation des pertes d'exploitations enregistrées durant les périodes du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 (29 jours ouvrables), puis au 30 octobre au 26 octobre 2020 (21 jours ouvrables), puis du 3 avril au 3 mai 2021 (20 jours ouvrables) ;
- condamné la société AXA France IARD à payer la S.A.S.U. MELIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60, 22 euros,
- rejeté toutes les autres demandes contraires
Par déclaration du 5 octobre 2023, la S.A.S.U. AXA France Iard a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 28 novembre 2023 à la S.A.S.U. MELIF, prise en la personne de son représentant légal, la S.A.S.U. AXA France Iard a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins, principalement, de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Aux audiences du 19 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 6 février 2023, l'affaire a été renvoyée contradictoirement en raison d'un accord en cours de discussion entre les parties.
À l'audience du 9 janvier 2024, les deux parties ont sollicité un renvoi en vue d'un éventuel désistement, l'exécution de la décision étant en cours.
Par courrier envoyé par le réseau virtuel privé des avocats le 16 février 2024, le conseil de la S.A.S.U. AXA France Iard a déposé des conclusions de désistement et sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par courrier envoyé par le réseau virtuel privé des avocats le 19 février 2024, le conseil de la S.A.S.U. MELIF a indiqué accepter le désistement.
MOTIVATION,
En application de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code précise, en son alinéa 1, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».
Dès l'audience en date du 9 janvier 2024, les parties ont fait connaître l'existence d'un accord en cours entre les parties.
À l'audience du 20 février 2024, la S.A.S.U. AXA France Iard, renvoyant à ses écritures, a confirmé sa volonté de se désister. Le désistement a été accepté par la S.A.S.U. MELIF, le rendant ainsi parfait.
En conséquence, il est relevé que l'instance est éteinte et la juridiction dessaisie.
La S.A.S.U. MELIF ayant accepté le désistement dans les termes proposés par la S.A.S.U. AXA France Iard, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DaVO
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