Texte intégral
N° RG 23/02352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3TX
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 32]
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 22/00281
[O]
C/
[17]
SIP [Localité 31] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 24]
CA [23]
ACTIVITE AVOCATS
BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
[28]
[30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 27] ([Localité 7])
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparant
INTIMEES :
[17]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 31] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
POLE RECOUVREMENT
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
CA [23]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante
ACTIVITE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
[28]
CM [Adresse 21]
CS 80002
[Localité 5]
non comparante
[30]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 28 novembre 2019, confirmée par jugement du 19 novembre 2020, la [22] a déclaré recevable la demande de M. [M] [O] du 1er octobre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 2 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en:
-un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 527.671,59 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 72 euros,
-la vente amiable du bien immobilier appartenant au débiteur d'une valeur estimée à la somme de 390.000 euros au cours du délai susvisé.
Ces mesures ont été notifiées le 8 décembre 2021 à M. [O].
Par lettre recommandée envoyée le 6 janvier 2022 à la commission, M. [O] a contesté les mesures imposées du 2 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
M. [O] a comparu en personne mais pas les autres parties.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré recevable le recours de M. [O],
-fixé les créances à la somme globale actualisée de 529.760,99 euros
-fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [O] à 300 euros,
-arrêté un plan d'apurement sur 24 mois selon les modalités précisés au tableau annexé à la décision,
-dit que les dettes ne produiraient pas intérêts
-subordonné ces mesures à l'obligation de vente du bien immobilier du débiteur au prix du marché, d'une valeur estimée à 780.000 euros,
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2022 et retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024.
A cette audience, M. [O] n'a pas comparu.
La [Adresse 20] (le [25]) a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et a sollicité la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
M. [O] n'a pas comparu personnellement ni ne s'est fait représenter pour faire valoir oralement ses demandes.
La lettre recommandée de convocation de M. [O] a certes été retournée par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé". Toutefois, il appartenait à l'appelant de s'organiser afin de recevoir la convocation du greffe, de telle sorte qu'un éventuel défaut d'information quant à la date d'audience est entièrement imputable à l'intéressé. Au surplus, cette convocation a été également adressée à M. [O] par lettre simple, laquelle n'a pas été retournée par la Poste.
La procédure étant orale, il convient de constater que M. [O] ne soutient pas son appel, bien que régulièrement convoqué.
Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer au [25] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [O] ne soutient pas son appel;
Dit qu'en conséquence, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 15 décembre 2022 produira son plein et entier effet;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public;
Rejette la demande du [25] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente
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