Texte intégral
MINUTE N° 24/399
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03127 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H42C
Décision déférée à la Cour : 13 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 1er avril 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie « hernie discale L4-L5 opérée le 26 juillet 2017 » déclarée le 22 octobre 2018 par sa salariée [O] [C], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 juillet 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge inopposable à la requérante ;
- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles ;
- et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.461-1, R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale relatifs au caractère contradictoire de l' instruction par la caisse des demandes de prises en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, que la caisse avait régulièrement informé l'employeur du cours de l'instruction, nonobstant le changement du numéro d'enregistrement du dossier en cours d'instruction causé par un changement de la date de première constatation opéré par le médecin conseil, les autres éléments d'identification du dossier ayant préservé l'employeur de toute confusion ; mais que la caisse avait manqué au respect du contradictoire en retenant comme date de première constatation de la pathologie, pour la première fois dans la décision de prise en charge, non plus la date du 30 mars 2017 mentionnée dans le certificat initial, mais la date du 22 novembre 2016, retenue en référence à un arrêt de travail, sans plus de précision, simplement mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif et non communiqué à l'employeur, empêchant celui-ci de vérifier cette date, alors que l'article R.441-13 précité prévoit la communication à l'employeur des certificats détenus par la caisse, et alors de plus que la salariée avait déclaré parallèlement un autre pathologie.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 29 juillet 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 août suivant.
L'appelante par conclusions en date du 21 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel opposable à la société [4] ;
- condamner celle-ci à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
La société [4], par conclusions enregistrées le 20 septembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire constater que les conditions de prises en charge figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ne sont pas réunies et en conséquence lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- et la condamner aux dépens.
À l'audience du 21 mars 2023, les parties ont débattu de la portée d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 septembre 2023, que la caisse invoquait pour soutenir que les arrêts de travail pour maladie simple ne sont pas soumis à l'employeur mais seulement au médecin conseil, et que la société a rejeté au motif que cet arrêt ne distinguait pas entre les arrêts de maladie simple et les arrêts de maladie professionnelle. Pour le reste, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le changement de numérotation
S'il est exact que la pathologie litigieuse, constituée d'une hernie discale L4/L5, a été enregistrée par la caisse dans un premier temps sous le numéro181016676, puis dans un deuxième temps sous le numéro 161122676, il n'a pu en résulter aucune confusion pour l'employeur. En effet les divers courriers que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction, sous ses numéros successifs, se référent clairement à la même hernie discale L4/L5, ce qui excluait tout risque de confusion avec la hernie discale L5/S1 que la salariée avait déclarée parallèlement. L'absence de confusion induite chez l'employeur est de plus établie par son courrier de contestation de la prise en charge de la pathologie, dans lequel il utilise lui-même le nouveau numéro sans se tromper entre la décision de prise en charge de la hernie L4/L5 numérotée 161122676 et la décision de refus de prise en charge de la hernie L5/S1, numérotée 161123670. C'est donc exactement que le premier juge a écarté le moyen d'inopposabilité soutenu de ce chef.
Sur le changement de la date de première constatation de la pathologie
Il résultait de l'article R.441-13 du code, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, que le dossier constitué par la caisse primaire communiqué à l'employeur, dans le cadre de l'instruction d'une demande de prise en charge d'une pathologie à titre professionnel, devait comprendre notamment les divers certificats médicaux.
Si l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.130, ' 4 mai 2016, pourvoi n° 15-13.233, dans le même sens 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-14.674 ; ' 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.317), c'est toutefois à la condition que celui-ci identifie la date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.487 ; dans le même sens : 2e Civ.,11 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.034). L'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la caisse va dans le meme sens, puisque, s'il retient qu'était suffisante la communication à l'employeur de la fiche de colloque médico-administratif comportant un avis favorable du médecin conseil à une prise charge de la maladie à la date d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, cette fiche indiquait la date du certificat et la date de l'arrêt de travail, informations qui sont manquantes dans la présente espèce.
En effet, le dossier communiqué à la société [4] comportait deux dates de première constatation de la maladie : d'une part la date du 30 mars 2017 mentionnée dans le certificat médical initial établi le 16 octobre 2018, et d'autre part la date du 22 novembre 2016 mentionnée dans la fiche du colloque médico-administratif le 25 février 2019, avec référence à un arrêt de travail, sans plus de précision, qui n'a pas été communiqué à l'employeur.
La fiche du colloque médico-administratif est antérieure à la clôture de l'instruction, qui a été prononcée le 12 mars 2019. Il n'est pas soutenu qu'elle ne figurait pas au nombre des pièces consultables par l'employeur. Il en résulte que l'employeur pouvait, en consultant le dossier, savoir que le médecin conseil avait retenu une date de première constatation finalement différente de celle figurant dans le certificat médical initial.
Pour autant, la simple mention, dans cette fiche, d'un arrêt de travail sans précision de date, permettait à l'employeur d'identifier la nature de l'événement ayant permis de retenir une nouvelle date de première constatation, c'est-à-dire l'existence d'un arrêt de travail, mais non la date de cet événement, ce qui reste insuffisamment circonstancié. Cette précision s'imposait d'autant plus que cette date était différente de celle figurant dans le certificat médical initial, et qu'un débat était susceptible d'en résulter, avec des conséquences notamment sur la durée de prise en charge financière de la maladie par l'employeur.
Dès lors, la caisse n'ayant pas permis à l'employeur de faire valoir ses observations sur un élément de la prise en charge de nature à lui faire grief, la décision de prise en charge lui est inopposable, ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2022 parle tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment