Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 19 Août 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02324 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5AI
AFFAIRE : [Adresse 10]
C/ [V], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 9] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (75)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210386 et Me François MOULIERE, avocat plaidant au barreau de RENNES
Appelante
ET :
Maître Daouda [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non assignés, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2021, Mme [B] [Z] a relevé appel à l'égard de Me [N] [V] et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce que, condamnant Me [V] in solidum avec son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 16 500 euros en réparation de son préjudice, il a limité à la somme de 13 500 euros le préjudice lié à la faute commise à l'occasion de la procédure de recouvrement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à celle de 3 000 euros le préjudice lié aux fautes commises dans le cadre de la procédure d'appel et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice relatif à la réduction en appel du montant de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée en première instance.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat, l'appelante a reçu du greffe le 5 janvier 2022 un avis d'avoir à procéder par voie de signification à leur égard en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Avant toutes conclusions au fond, Mme [Z] a déposé le 20 janvier 2022 des conclusions de désistement par lesquelles elle indique ne pas souhaiter maintenir son appel et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable en son désistement, de constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel sous le RG n°21/02324, en conséquence de prononcer une décision de désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [V] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui n'ont pas été assignés en appel, n'ont pas constitué avocat.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par Mme [Z] et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02324 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [Z].
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [Z].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [W]
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