Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPCK
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 8 janvier 2026 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [R] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 à 16h32,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Lille rendu le 03 mars 2025 pronnoncant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complementaire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h15 ;
Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Janvier 2026 à 17h12 par Monsieur [S] [T] ;
Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai été agressé, ca fait 60 jours que je demande un psychologue, j'ai vu l'infirmière que le premier jour. Je veux sortir pour me soigner. Dans mon dossier, j'ai un rendez-vous avec le psychiatre, j'avais un rendez-vous quand j'étais au CRA, je n'ai pas pu y aller, ils ne m'ont pas amené.
Me Amélie BENISTY est entendu en sa plaidoirie :
Vous être saisi d'une requête très motivée.
Sur la fin de non recevoir, sur l'irrégularité de la requête prefectorale le registre produit n'est pas actualisé, entre la pièce RAJ 2 et RAJ 3, le registre n'est pas actualisé surtout sur les diligences consulaires. Entre ces deux registres, qui sont censé traduire des diligences particulières qui n'y sont pas. Cette notion de regsitre actualisé est prévue par la Cour de Cassation, alors que nous avons les mêmes relances à deux dates différentes sur le registre.
Ce défaut de diligence, est un moyen également au fond, les condtion de la 3ème prolongation ne osnt pas présentes, car nous sommes dans la meme siuation dans la prolongation 2 et la prolongation 3.
Sur l'erreur de notion de l'état de vulnérabilité, Monsieur a été agressé par une attaque au couteau, il a eu de nombreuses points de suture, et est en chox postraumatique. Mais il ne peut pas voir de médecin, pr en parler, il ne peut voir un médecin, pour porter plainte.
Autre element, ce Monsieur n'a pas de perspectives d'éloignement raisonnable vers l'Algérie, je ne vois pas comment en 30 jours nous pourrions avoir un entretien consulaire et un laisser-passer, en l'absence d'audition devant les autorités algériennes.
Je tenais à insister sur ces elements.
Monsieur [S] [T] : Je ne veux rien dire.
La préfecture des Boucehs du Rhône n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
L'article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
1-sur la recevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'appelant fait valoir l'absence de copie du registre et l'absence de mention des diligences sur le registre.
La copie du registre actualisé à la date de la saisine du magistrat le 7 janvier 2026 est produite.
Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l'article L741-3 du même code.
Dès lors l'absence de mention des relances postérieures à la précédente prolongation n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la requête
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté
2-sur l'insuffisance de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
L'appelant fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement au cours des 30 prochains jours en raison de l'absence de relations entre la France et l'Algérie.
La préfecture justifie avoir adressé au consulat d'Algérie une demande de laisser passer consulaire les 10 et 17 novembre 2025;
Un passage à la borne EURODAC a également été opéré le 19 novembre 2025
Le consulat d'Algérie a été relancé successivement les 5 décembre 2025 et 5 janvier 2026..
Il est en conséquence justifié des diligences nécessaires et suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, l'administration ne pouvant adresser d'injonctions à un état souverain.
L'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'est pas un élément susceptible d'établir une absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où elles sont par nature fluctuantes et où les relations avec les consulats algériens n'ont pas été interrompues.
Le moyen sera également rejeté
3-sur l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
La question de l'insuffisante prise en compte de l'état de vulnérabilité allégué lors du placement en rétention relève de la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce point avait été soulevé lors de la première décision du magistrat en charge du contrôle et purgé par l'arrêt de la cour du 14.11.2025.
Le moyen est en conséquence irrecevable.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Monsieur [T] fait état de la blessure qu'il a subie en détention le 10 octobre 2024 et de ses répercussions sur son état de santé.
Les pièces qu'il produit ont trait à un suivi prévu jusqu'au 20 octobre 2025 ( temps de sa détention) et un rendez-vous au 'service médical' le 27 novembre 2025, la nature de ce rendez-vous n'étant pas vérifiable par la copie produite qui ne la fait pas apparaître.
Faute d'établir la preuve contraire, il a accès au CRA de [Localité 5] à des consultations d'infirmière et de médecin généraliste permettant de diagnostiquer l'éventuelle nécessité d'un suivi psychiatrique et en conséquence d'organiser une consultation avec un tel professionnel, voire une hospitalisation si nécessaire pour un motif psychiatrique ou tout autre motif lié à son état de santé en l'état de la grève de la faim et de la soif qu'il indique avoir débuté.
Il est à noter qu'il est produit aux débats la plainte adressée par l'association Forum Réfugiés au Procureur de la République, monsieur [T] alléguant l'impossibilité de déposer plainte comme motif de sa décision.
En l'absence de certificat d'un médecin de l'OFII attestant de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, le moyen sera rejeté.
L'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 8 janvier 2026 .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [T]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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