Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVG3
Jugement (N° 22/00144)
rendu le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le 09 août 1970 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
La commune d'[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [O] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] dont il a fait l'acquisition en 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2021, le préfet du Nord rappelait à M. [O], que l'immeuble avait fait l'objet par arrêté préfectoral du 08 août 2014, d'une interdiction définitive d'habiter qui ne pouvait être levée qu'à la suite de travaux.
Invoquant un état de péril de l'immeuble, le maire d'[Localité 6] a saisi le président du tribunal administratif de Lille par requête du 20 septembre 2021, aux fins de désignation d'un expert pour examiner l'état de l'immeuble.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, M. [C] a été désigné en cette qualité avec pour mission de dire si l'état de l'immeuble est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique et le cas échéant, proposer des mesures pour mettre fin au péril.
L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2021, concluant à un péril grave et imminent pour la sécurité publique, il proposait des mesures de sécurisation immédiate et des travaux d'urgence dont la purge des éléments instables en façade et toiture, déconstruction de la façade arrière et dépose de la couverture.
Sur la base de ce rapport, le maire d'[Localité 6] a pris le 27 septembre 2021, un arrêté de péril imminent, enjoignant à M. [O] de réaliser les travaux de sécurisation préconisés par l'expert et indiquant en son article 3 que faute pour le propriétaire de réaliser les travaux, la commune y procéderait d'office aux frais du propriétaire.
Le 30 septembre 2022, la commune a adressé à M. [O] une mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux
Par requête du 08 mars 2022, le maire de la commune d'[Localité 6] a de nouveau saisi en référé le président du tribunal administratif de Lille, dans le cadre de la procédure de péril imminent aux fins de nouvelle désignation d'un expert.
Par ordonnance du 09 mars 2022, le président du tribunal administratif a désigné M. [C] avec pour mission de dire si l'état de l'immeuble est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique et le cas échéant, proposer des mesures pour mettre fin au péril.
Un deuxième rapport a été déposé le 10 mars 2022, l'expert a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent avec en façade arrière un risque mortel d'effondrement et préconisait des mesures de sécurisation urgente des abords de l'immeuble ainsi que des travaux de déconstruction de l'immeuble à mettre en 'uvre avec le 18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la commune d'[Localité 6] a fait assigner M. [O], sur le fondement des dispositions de l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation, devant le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'être autorisé à faire procéder à la démolition de l'immeuble.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le président du tribunal d'Avesnes-Sur-Helpe, statuant en procédure accélérée au fond, a :
- autorisé la commune d'[Localité 6] à procéder aux travaux de destruction de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section AI N°[Cadastre 2] appartenant à M. [W] [O], en lieu et place du propriétaire de cet immeuble pour son compte à ses frais,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2022, M. [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, l'appelant demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Annuler l'assignation du 20 octobre 2022 ;
- Juger que cette annulation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute la procédure subséquente, dont le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe du 24 novembre 2022 ;
- Inviter la Commune [Localité 6] à mieux se pourvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Juger que la commune [Localité 6] est responsable des désordres causés à l'immeuble de M. [O] ;
-Condamner la Commune [Localité 6] aux frais de démolition de l'immeuble de Monsieur [O] ;
-En tout état de cause, Condamner la Commune [Localité 6] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la Commune D'avesnes Sur Helpe de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a autorisé la commune à procéder aux travaux de destruction de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 2], appartenant à M. [O] [W], en lieu et place du propriétaire de cet immeuble, pour son compte à ses frais,
- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a :
*dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
* Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Et, statuant à nouveau,
* Condamner M. [O] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner M. [O] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
* Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Plus un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité de l'assignation
À titre principal, M. [O] soulève la nullité de l'assignation, faisant valoir que l'huissier n'a pas procédé aux diligences suffisantes pour le toucher ce qui l'a privé de ses droits.
La commune d'[Localité 6] oppose la mauvaise foi de M. [O], qui prétend ne plus habiter à [Localité 9] depuis 2017 alors qu'il s'y est domicilié dans des courriers adressés à la mairie en 2021.
***
L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification des actes de procédure par huissier/commissaire de justice est faite à personne
Selon l'article 655 du code de procédure civile si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin l'article 657 du même code rappelle que Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Il ressort des pièces produites que M. [O], non comparant en première instance, a été assigné le 20 octobre 2022 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à l'adresse du [Adresse 1], adresse à laquelle il apparaît sur le relevé de propriété.
Au titre des diligences accomplies pour s'assurer de l'adresse de la personne assignée il est mentionné " la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible personne ne répondant à l'appel " l'acte a été remis dans les conditions suivantes :
" au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : courrier nominatif boîte aux lettres "
Les seules mentions d'une vérification limitée au nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de courriers au nom de celui-ci, ne justifient pas de diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'assignation, il n'est fait mention d'aucune autre vérification sur internet éventuellement, il convient en conséquence de constater la nullité de l'assignation et d'infirmer le jugement.
Dès lors que l'assignation est annulée, il n' ya pas lieu d'examiner les demandes au fond.
Sur les frais du procès
La commune d'[Localité 6] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité de procédure et condamnée aux dépens de première instance et d'appel
L'équité commande de débouter M. [O] de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Annule l'assignation délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 à M. [W] [O],
Infirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la commune d'[Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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