Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 21/15262 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJYX
[A] [G]
[K] [G] épouse [J]
[B] [G]
C/
[C], [L], [P] [S] veuve [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00274.
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15],, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17],, demeurant [Adresse 9]
représentée Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C], [L], [P] [S] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [S] veuve [H] a fait assigner [D] [G] devant le tribunal de grande instance de NICE le 10 juin 2014 aux fins d'obtenir le paiement du solde des sommes prêtées.
Elle fonde sa demande sur une reconnaissance de dette datée du 6 juin 2011, non enregistrée à la recette des impôts, par laquelle [D] [G] s'est obligé à lui rembourser à une somme de 40.000 euros, remboursable par échéances mensuelles sur trois ans avec intérêts à compter du 1er septembre 2011.
Elle indique que la somme empruntée correspond à un chèque de 22.000 euros à l'ordre de [D] [G] et un chèque de 18.000 euros à l'ordre de la SARL [14], gérée par ce dernier, dont 6000 euros ont été remboursés.
Le conseil de Monsieur [G] a fait connaître le 16 janvier 2017 à son contradicteur que le défendeur était décédé le [Date décès 7] 2016.
Le 14 mars 2017, Maître [O], notaire à [Localité 12] (Haute-Garonne) a établi un acte d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par les enfants du défunt soit [K] [G] épouse [J], [B] [G] et [A] [G].
Par cet acte ils ont donné mandat au notaire d'effectuer la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net auprès du greffe du tribunal de grande instance de SENS, de faire effectuer dans les 15 jours une publication dans un journal d'annonces légales du département et de faire inventaire dans les deux mois de la déclaration au greffe.
Par acte du 20 avril 2017, le greffier du tribunal de grande instance de SENS, compétent à raison du dernier domicile du défunt, a certifié avoir reçu le 5 avril 2017 la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net des héritiers déposée par le notaire.
Le 25 avril 2017, la publicité dans un journal d'annonces légales du département du lieu du lieu d'ouverture de la succession a été réalisée dans l'Yonne Républicaine.
Le 26 avril 2017, la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net a été publiée au BODACC à la diligence du greffe du tribunal de grande instance de SENS.
L'acte d'inventaire a été établi le 15 mai 2017 et publié.
Les héritiers de [D] [G] n'ont pas souhaité intervenir à la procédure initiée par Madame [H].
Cette dernière a saisi, le 18 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE, aux fins d'obtenir que le notaire soit autorisé à lui transmettre l'acte de notoriété lui permettant de connaître les coordonnées des héritiers potentiels de son débiteur.
Le 4 mai 2019, en exécution de l'ordonnance rendue, Maître [O], notaire en charge de la succession de [D] [G], a adressé au conseil de Madame [H] copie de l'acte de notoriété dressé le 19 janvier 2017.
Par actes d'huissier de justice du 2 décembre 2019, Madame [H] a fait assigner les trois héritiers, soit [A] [G], [K] [G] et [B] [G] en intervention forcée à l'instance qu'elle avait introduite aux fins de remboursement des prêts.
Par décision contradictoire du 7 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a, notamment :
- DÉCLARÉ éteinte la créance de [C] [H] vis à vis des consorts [G], non déclarée dans le délai imparti suivant la publication de l'avis d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net,
- DÉBOUTÉ Madame [H] de sa demande en paiement de ladite créance,
- CONDAMNÉ solidairement les consorts [G] à payer à [C] [H] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
- CONDAMNÉ solidairement les consorts [G] à payer à [C] [H] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision,
- CONDAMNÉ solidairement les consorts [G] aux dépens.
Le 27 octobre 2021, [A] [G], [K] [G] épouse [J] et [B] [G] ont formé appel de tous les chefs du jugement énumérés.
Le 18 novembre 2021, les parties ont été avisées de l'orientation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par leurs premières conclusions du 11 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de :
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a déclaré éteinte la créance de Madame [H] à l'endroit des consorts [G] et 'la débouter' de sa demande de paiement de ladite créance,
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les consorts [G] à payer la somme de 22.000 euros à Madame [C] [H] à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les consorts [G] à payer la somme de 4 000 euros à Madame [C] [H] sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER éteinte et forclose la créance de Madame [H] à l'endroit des consorts [G],
- DEBOUTER Madame [H] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [C] [H] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Madame [C] [H] à leur verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- CONDAMNER Madame [C] [H] aux dépens.
L'intimée, par ses premières conclusions du 17 janvier 2022, demande à la cour de :
- INFIRMER et RÉFORMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal
judiciaire de NICE en ce qu'il a déclaré éteinte la créance de Madame [H] à l'encontre des consorts [G] et l'a déboutée de sa demande de paiement de ladite créance,
En conséquence,
- CONDAMNER de ce chef solidairement M. [A] [G], Mme [K] [G] épouse [J] et Mme [B] [G] à payer la somme de 22.000 euros à Madame [C] [H], somme assortie d'intérêts à hauteur de 4,25 % l'an à compter du 1er juin 2011,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A], Mme [G] [K] et Mme [G] [B] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
- RÉFORMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de
NICE en ce qu'il a fixé la condamnation au titre des dommages et intérêts à la
somme de 22.000 euros, pour comportement déloyal,
- Condamner de ce chef solidairement M. [A] [G], Mme [K] [G] épouse [J] et Mme [B] [G] au paiement de la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A], Mme [G] [K] et Mme [G] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 14 avril 2022, les appelants maintiennent leurs prétentions.
Le 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par les intimés de l'incident soulevé par eux le 17 janvier 2022, par lequel il sollicitait la radiation de la procédure d'appel en l'absence d'exécution des condamnations pécuniaires prononcées.
L'avis de fixation à l'audience du 29 mai 2024 a été délivré le 17 janvier 2024.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la question de la forclusion de la créance
Madame [H], a formé un appel incident de ce chef.
Elle soutient qu'elle a eu connaissance du décès de son débiteur le 16 janvier 2017, dans le cadre d'une communication par le conseil de ce dernier ; que malgré plusieurs demandes, recherches et sommations, elle n'a obtenu le nom du notaire chargé de la succession que le 11 octobre 2017 ; que ce dernier a refusé de lui donner l'identité des héritiers venant aux droits du débiteur jusqu'à ce qu'elle le contraigne judiciairement le 4 mai 2019.
Elle soutient que les appelants, en tant qu'ayant-droits de [D] [G], sont débiteurs de la somme qu'il a reconnu devoir.
Elle fait valoir que la déchéance du terme est acquise du fait de l'absence de paiement des échéances trimestrielles de mars, juin et septembre 2013.
Elle réplique que la publicité du 25 avril 2017 dans un journal local n'est pas suffisante pour faire courir le délai de 15 mois.
Elle soutient que les héritiers qui connaissaient la dette, ont dissimulé leur identité jusqu'au 18 juin 2020, avec la complicité du notaire chargé de la succession.
Elle ajoute que le notaire ne lui a pas donné l'information de l'acceptation sous bénéfice de l'actif net.
Elle invoque la fraude des héritiers qui empêche de retenir la forclusion.
Les intimés de ce chef soutiennent qu'ils ont respecté les formalités de l'acceptation à concurrence de l'actif net, notamment celle de publication.
Ils font valoir que la créance litigieuse est éteinte car elle n'a pas été déclarée dans les 15 mois suivant cette publication.
Ils ajoutent qu'à la date indiquée par Madame [H] comme étant celle de sa connaissance du décès, le 17 janvier 2017, le délai de déclaration était encore ouvert.
L'article 788 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à la date du décès, dispose que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
En application des dispositions de l'article 1335 du code de procédure civile, la déclaration fait l'objet d'une publicité nationale à la diligence du greffe dans le BODACC et d'une publication dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal compétent à raison du lieu d'ouverture de la succession à la diligence des déclarants.
Selon l'article 792 alinéa 2 du même code, 'Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.'.
Lors de son décès, à [Localité 10] (YONNE) [D] [G] était domicilié à [Localité 16] dans l'YONNE. Le tribunal de grande instance de SENS était donc compétent pour recevoir la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.
Les publications légales ont eu lieu le 25 avril 2017 dans l'Yonne Républicaine et le 26 avril 2017 dans le BODACC, notamment dans sa version en ligne. Le délai de déclaration des créances expirait donc le 26 juillet 2018.
La publication dans des journaux d'annonces légales et le délai de 15 mois sont des garanties suffisantes pour permettre aux créanciers du défunt de déclarer leur créance à la succession.
Dès le 11 octobre 2017, Madame [H], par l'intermédiaire de son conseil, destinataire du courrier de l'avocat de [D] [G], avait connaissance du nom du notaire chargé de régler la succession.
A cette date, elle disposait de huit mois avant l'expiration du délai de déclaration, pour faire lever le secret professionnel opposé par le notaire concernant l'identité des héritiers.
En outre, par la connaissance du lieu du décès dès le mois de janvier 2017, elle pouvait interroger le tribunal du département ou solliciter une copie de l'acte de décès, mentionnant la dernière adresse induisant le tribunal compétent pour recevoir les actes relatifs à la succession.
Elle a disposé des informations et du temps nécessaire pour effectuer les recherches lui permettant de découvrir la publication d'éventuelles déclarations de renonciation à succession. Il convient de rappeler que les héritiers potentiels étaient taisants dans la procédure de recouvrement du prêt.
Ces recherches lui auraient permis d'avoir connaissance de l'obligation de procéder à la déclaration de la créance dont elle excipe envers la succession.
Les enfants du défunt ont procédé aux formalités réglementaires et légales nécessaires pour informer les créanciers potentiels de leur père des modalités de leur acceptation.
Il n'est pas soutenu que l'acceptation à concurrence de l'actif net constitue en soi une fraude de leur part. Leur père gérait une société placée en liquidation judiciaire après son décès et il avait des dettes, ce qui créait une incertitude sur la composition de son patrimoine.
Il ne ressort pas des pièces produites qu'ils ont effectué des manoeuvres destinées à empêcher Madame [H] de procéder à la déclaration de sa créance.
Il n'est donc pas démontré une fraude qui empêcherait les consorts [G] de se prévaloir de la forclusion de la créance.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance ayant déclaré éteinte la créance de Madame [H] et l'ayant débouté de sa demande en paiement de ladite créance par les consorts [G].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H]
Les appelants soutiennent que le tribunal ne pouvait pas les condamner à verser des dommages et intérêts alors qu'il avait déclaré la créance forclose et indiqué qu'aucune condamnation au titre de la résistance abusive ne pouvait être prononcée.
Ils soutiennent que le préjudice invoqué par Madame [H] provient de sa propre négligence ou carence.
Ils contestent toute volonté de dissimulation ou de fraude de leur part. Ils précisent qu'ils ont réglé les sommes nécessaires pour que soit réalisée la publication au BODACC et ont fait publier localement l'avis d'acceptation à concurrence de l'actif net.
L'intimée invoque la faute et la mauvaise foi des héritiers qui, connaissant l'existence de la dette, n'ont révélé leurs identités que le 4 mai 2019 alors que le délai de forclusion de la déclaration de créances était expiré.
Elle invoque un préjudice constitué de la perte de chance de recouvrer la somme due de 22.000 euros et un préjudice moral résultant de la résistance abusive des héritiers estimé à 10.000 euros.
L'article 1240 du code civil prévoit que celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est obligé de le réparer.
Il est constant que les enfants du défunt, avisés au plus tard au mois d'octobre 2017 par le notaire, Maître [O], de l'action en cours à l'encontre de leur père et de la demande du conseil de Madame [H] de connaître leurs coordonnées ne les ont pas transmises spontanément.
La faute qui leur est reprochée est d'avoir refusé de donner à la créancière leurs identités et de les avoir cachées jusqu'à ce que le délai de déclaration de créances soit expiré.
Toutefois, il n'est pas allégué qu'ils ont accepté à concurrence de l'actif net dans le but de nuire à Madame [H].
Ils ont fait procédé aux publications nécessaires à l'information des tiers.
Il a été jugé dans le cadre de l'appel incident que Madame [H] disposait des informations lui permettant de procéder à la déclaration de sa créance dans le délai imparti par le code civil.
Les héritiers de [D] [G] n'étaient pas tenus d'intervenir volontairement à l'instance initiée par Madame [H] concernant une dette alléguée envers leur père qui n'était pas validée par un titre exécutoire.
En outre, l'information de la créance dont peuvent disposer les héritiers à concurrence de l'actif net ne dispense pas le créancier de la formalité de déclaration de cette créance à domicile élu.
En effet, aucun texte n'oblige les héritiers acceptants à concurrence de l'actif net à délivrer une information personnalisée aux créanciers connus.
Le notaire a opposé à bon droit le secret professionnel. Son refus de transmettre l'acte de notoriété à un tiers à la succession ne peut être considéré comme étant un acte de complicité envers les consorts [G] pour nuire à la créancière.
En conséquence, Madame [H] ne prouve pas l'existence d'une faute des consorts [G] l'ayant empêchée de recouvrer la créance qu'elle allègue et lui ayant causé un préjudice moral.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Madame [H].
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [G]
Cette demande était soutenue devant le tribunal de grande instance de NICE qui n'y a pas répondu dans les motifs de sa décision, ni dans son dispositif.
Les consorts [G] soutiennent que l'action à leur encontre est manifestement infondée et résultait d'une absence de vérification de la part de la demanderesse, de sorte qu'elle est abusive.
Ils indiquent qu'elle les a placés dans une situation difficile et replongés dans la succession de leur père qu'ils croyaient close, ce qui leur cause un préjudice moral.
Madame [H] n'a pas conclu en réponse sur ce point dans le cadre de l'instance d'appel.
L'action en justice n'est pas constitutive en soi d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle ne dégénère en faute que si elle est introduite dans le seul but de nuire au défendeur ou dans une intention dilatoire.
En l'espèce, l'action de Madame [H] a été initiée à l'encontre du père des appelants et ils ont été mis en cause en qualité d'ayant-droits après le décès de celui-ci.
Il résulte des débats qu'aucune faute des consorts [G] n'ait été mise en évidence.
Il convient de déduire de ces éléments que la mise en cause des appelants ne constitue pas une action abusive ou dilatoire et de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants à titre principal ont formé appel contre les dispositions du jugement les ayant condamné aux dépens et à verser à Madame [H] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Ils sollicitent dans leurs conclusions la réformation de ces chefs du jugement.
L'intimée à titre principal formule des demandes de condamnation des appelants au paiement des dépens et de frais irrépétibles sans préciser s'ils sont relatifs à la première instance ou à l'appel.
Madame [H] succombant en totalité en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de première instance.
Elle devra aussi régler aux consorts [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Elle succombe en son appel incident. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel et à verser aux consorts [G] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés à l'occasion de l'instance d'appel qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré éteinte la créance de Madame [H] et l'a déboutée de sa demande en paiement de ladite créance ;
Réforme la décision critiquée en ce qu'elle a condamné les consorts [G] à payer à Madame [H] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [C] [S] veuve [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [G] à payer à Madame [H] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Madame [C] [S] veuve [H] aux dépens de première instance ;
Condamne Madame [C] [S] veuve [H] à verser à [K] [G] épouse [J], [A] [G] et [B] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute [K] [G] épouse [J], [A] [G] et [B] [G] de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [C] [S] veuve [H] aux dépens d'appel ;
Condamne Madame [C] [S] veuve [H] à verser à [K] [G] épouse [J], [A] [G] et [B] [G] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente