Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00936 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00045 - N° Portalis DBW3-W-B7H-245Y
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 18 Décembre 1989 à
Chez Madame [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [J], né le 18 décembre 1989, a sollicité le 15 novembre 2021 le renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 octobre 2021 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 janvier 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que son handicap relevait d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, après un premier rejet implicite de la demande, a, par décision du 27 octobre 2022 à nouveau émis un avis défavorable sur sa demande.
Par courrier expédié le 29 décembre 2022, Monsieur [B] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 novembre 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [Y] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [B] [J] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a expliqué qu’il avait poursuivi sa scolarité à [Localité 12] jusqu’au baccalauréat qu’il avait obtenu en section STG (Sciences et Technologies de la Gestion) ; qu’il avait ensuite suivi la formation pour devenir gendarme volontaire mais qu’il avait arrêté cette formation pour suivre la formation d’agent de sécurité. ; qu’il avait travaillé en qualité d’agent de sécurité jusqu’au grave accident de la voie publique dont il avait été victime le 12 août 2017 alors qu’il circulait sur une moto ; que depuis il était handicapé, ayant été amputé de la jambe droite et ne pouvait travailler notamment car il ne supportait pas sa prothèse.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 8 août 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [B] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 novembre 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%,, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [B] [J], à la suite de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 12 août 2017, a subi de multiples interventions chirurgicales concernant une fracture de la jambe droite avec perte de substance et atteinte neurovasculaire puis infection du lambeau grand dorsal greffé amenant à l’amputation de la jambe droite le 28 septembre 2017 au niveau du tiers supérieur du tibia (juste sous le genou) avec reprise du moignon après saignement le 2 octobre 2017 ; qu’il a également subi une fracture ouverte de la jambe gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale avec fixateur externe et une fracture du 3ème métatarsien gauche (pied) ; qu’à l’examen, Monsieur [B] [J] est un patient autonome pour les gestes de la vie courante avec sa prothèse; que cependant, il tolère mal sa prothèse droite, ce qui entraîne des difficultés à la station debout et lors de la marche sur de longs trajets ; qu’il éprouve des douleurs au niveau de la jambe gauche et éprouverait des sensations de membre fantôme à droite (mais absence de certifiat ou de courrier d’un suivi spécialisé) ; que la mensuration de ses deux cuisses révèle une amyotrophie de la cuisse droite (et non de la cuisse gauche comme indiqué par erreur, la cuisse droite ayant un diamètre inférieur à la cuisse gauche). Le médecin consultant explique donc que Monsieur [B] [J] subit des déficiences de l’appareil locomoteur du fait de l’amputation de la jambe droite et conclut qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% selon le guide barème (les séquelles de ses lésions subies en 2017 étant consolidées avec une autonomie conservée avec sa prothèse) mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi. étant relevé que Monsieur [B] [J] âgé de .
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [B] [J] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème. Cependant, ce handicap n’entraîne plus une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 15 novembre 2021, date impartie pour statuer, étant relevé que Monsieur [B] [J] qui était âgé de 32 ans au moment de sa demande, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 23 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2024, cette reconnaissance étant destinée à lui permettre de construire un projet professionnel à moyen et long terme. Mais il ne démontre pas avoir effectué la moinde démarche pour se reconvertir professionnellement alors qu’il est apte à suivre une formation ne nécessitant pas l’usage intensif de ses jambes. La Maison Départementale des Personnes Handicapées indique d’ailleurs que l’Allocation d’Adulte Handicapé qu’il a obtenue pendant 4 ans était destinée à l’accompagner dans sa réinsertion professionnelle.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [B] [J] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 15 novembre 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [J],
AU FOND, DÉBOUTE Monsieur [B] [J] de son recours,
DIT QUE Monsieur [B] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 15 novembre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment