Texte intégral
PS/DD
Numéro 22/4309
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 22/00481 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ID5T
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[X] [L]
C/
[T] [Z], [S] [Z],
[K] [Z] épouse [W],
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [D], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Maître BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Z]
Lieu-dit [Localité 14]
[Localité 15]
Monsieur [S] [Z]
La Terrasse
[Localité 12]
Madame [K] [Z] épouse [W]
Lieu dit Garennat
[Localité 11]
Représentés par Maître FAIVRE de la SCP NONNON - FAIVRE, avocat au barreau de GERS
sur appel de la décision
en date du 06 AOUT 2019
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-18-0005
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié des 3 et 8 décembre 2005, M. [T] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, ont consenti une donation partage à leurs deux enfants, M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] épouse [W], portant sur la nue-propriété de biens ruraux sis à [Localité 15], cadastrés section [Cadastre 16], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9] qui appartenaient, la parcelle cadastrée section [Cadastre 22], pour moitié indivise à chacun des époux, et les autres, à l'époux.
M. [S] [Z] a été attributaire de la nue-propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Mme [K] [Z] a été attributaire de la nue-propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Par acte sous-seing privé en date du 22 juillet 2009, M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] épouse [W], ont donné à bail rural à M. [X] [L] les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], d'une superficie de 96a35ca.
Par courrier du 11 septembre 2017 adressé à M. [L], M. [S] [Z] et M. [T] [Z], ont demandé la libération des parcelles cadastrées section [Cadastre 21] et [Cadastre 4] en invoquant un permis de construire un hangar sur ces parcelles.
Par requête en date du 20 avril 2018, M. [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes afin que M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] épouse [W] soient condamnés à réparer des préjudices résultant de manquements à leur obligation de le laisser jouir paisiblement de la chose louée.
Par requête en date du 23 novembre 2018, M. [L] a appelé en cause M. [T] [Z], usufruitier des parcelles louées.
Mme [Y] [H], épouse de M. [T] [Z], également usufruitière de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :
- Pris acte de l'intervention volontaire de Mme [Y] [H] épouse [Z] et l'a déclarée recevable,
- Débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Qualifié le bail verbal sur les parcelles situées à [Localité 15] section [Cadastre 18], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] conclu entre M. [L] et Mme [K] [Z], bailleresse, de bail de petites parcelles dérogatoire au statut du fermage,
- Condamné M. [X] [L] au paiement de la somme de 500 € aux consorts [Z],
- Condamné M. [X] [L] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçu de M. [L] le 13 août 2019.
Le 22 août 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, M. [L] en a interjeté appel contre M. [S] [Z], Mme [K] [Z] épouse [W] et M. [T] [Z], dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 25 septembre 2019, auquel seul les intimés ont satisfait, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2020.
Par arrêt du 17 février 2020, la cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne serait réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie appelante était enjointe de déposer.
Selon conclusions de réinscription en date du 17 février 2022, M. [L] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 25 mars 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
Selon ses conclusions de réinscription du 17 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L], appelant, demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré,
- Surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée,
Subsidiairement,
- Dire et juger que les consorts [Z] ont troublé la jouissance paisible du preneur (demande de permis de construire, implantation des piquets de bois, bornage'),
- Dire que les consorts [Z] ont dénaturé le bien loué par le bornage effectué des parcelles compromettant l'exploitation des parcelles par la présence de nombreuses bornes sur l'ilôt cultural,
- Dire et juger que la valeur du fermage doit être redéfinie suite au bornage des parcelles, l'exploitation du fond loué étant compromise et différente de celle existante au jour de la signature du bail,
- En conséquence,
- Condamner solidairement les consorts [Z] à lui verser les sommes de 3.590 € et 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [Z], Mme [K] [Z] épouse [W] et M. [T] [Z], intimés, demandent à la cour de :
- In limine litis prononcer la péremption de l'instance,
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de sursis à statuer,
- Déclarer irrecevable la demande de M. [L] de réformation du jugement en ce qu'il a qualifié le bail verbal sur les parcelles situées commune de [Localité 15] section [Cadastre 20], [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 8], conclu entre M. [X] [L] preneur, et Mme [K] [Z], bailleresse, de bail de petites parcelles dérogatoire au statut du fermage,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [L] d'entendre la La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, :
. Dire et juger que les consorts [Z] ont troublé la jouissance paisible du preneur (demande de permis de construire, implantation des piquets de bois, bornage,...)
. Dire que les consorts [Z] ont dénaturé le bien loué par le bornage effectué des parcelles compromettant l'exploitation des parcelles par la présence de nombreuses bornes sur l'ilot cultural.
. Dire et juger que la valeur du fermage doit être redé'ni suite au bornage des parcelles, l'exploltation du fond loué étant compromis et différente de celle existante au jour de la signature du bail.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [L] à payer aux intimés la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Les intimés soutiennent que l'instance est périmée à défaut de diligence dans le délai de deux ans suivant la communication de leurs conclusions le 27 janvier 2020.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cette disposition s'applique au contentieux des baux ruraux, lequel est soumis à une procédure orale et sans représentation obligatoire, en l'absence de texte excluant l'application de la péremption en cette matière (cour de cassation 3ème chambre civile 27 octobre 2004 n°03-13724). Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, le délai de péremption a été interrompu par le dépôt de conclusions par les intimés le 28 janvier 2020 et il s'est ensuite écoulé plus de deux ans avant le dépôt de conclusions aux fins de réinscription par l'appelant le 17 février 2022. La cour constatera, en conséquence, la péremption de l'instance et son extinction. En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance entraîne dessaisissement de la juridiction, de sorte qu'en l'espèce, la cour, dessaisie du litige, ne peut plus statuer au fond, même pour confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [L], en application de l'article 393 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de péremption, la charge des frais de l'instance pèse sur celui qui a introduit l'instance. M. [L] sera condamné à payer aux consorts [Z] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption d'instance et par conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement de première instance la force de chose jugée,
Condamne M. [X] [L] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [X] [L] à payer à M. [S] [Z], Mme [K] [Z] épouse [W] et M. [T] [Z] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,