Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/357
Rôle N° RG 21/07684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQBS
[G] [F]
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 19 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018/05642.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [S] [L]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BONBONS DU PIRATE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LES BONBONS DU PIRATE a pour objet social la vente de confiseries et de glaces. Sa gérance est assurée par Monsieur [G] [F] qui détient 50 parts du capital, les 950 autres étant détenues par son fils [R] [F].
Par jugement en date du 21 juin 2010, et sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES BONBONS DU PIRATE.
Le 26 juillet 2010, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision, laquelle a été infirmée par arrêt du 28 juin 2012 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Par jugement en date du 13 mai 2013, le tribunal de commerce de FREJUS a arrêté un plan de redressement et a désigné Maître [J] [Z] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Maître [S] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette dernière a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir sanctionner le dirigeant de la SARL LES BONBONS DU PIRATE sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal de commerce a:
-constaté une insuffisance d'actif s'élevant à la somme de 282 257,81€
-dit que Monsieur [G] [F] devait supporter personnellement les dettes de la SARL LES BONBONS DU PIRATE à hauteur de 282 257,81€ et l'a condamné au paiement de cette somme entre les mains de Maître [L].
Le tribunal de commerce a retenu l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif à savoir l'absence totale de tenue de comptabilité depuis la création de la société et le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales pour un montant de 387 257€, Monsieur [F] ayant ainsi poursuivi une activité sans savoir si elle était déficitaire ou non.
Par déclaration en date du 21 mai 2021, Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [F] demande à la cour de :
JUGER son appel recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
DEBOUTER Maître [S] [L], es qualité, de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Maître [S] [L], es qualité, à verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
L'appelant fait valoir que s'il est indéniable que des fautes peuvent lui être reprochées, encore faut-il pour entraîner condamnation que soit démontré et caractérisé un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif; que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il précise en outre être âgé de 78 ans et percevoir une retraite de 380€ par mois.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 Août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [L], es qualité, demande à la cour de:
-DEBOUTER Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses disposition
Y AJOUTANT
-CONDAMNER Monsieur [G] [F] à payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens
Maître [L] rappelle que l'insuffisance d'actif à prendre en compte s'élève à la somme de 282 257,81€ correspondant à la différence entre le passif d'un montant de 409 774,37€ et la réalisation d'actif d'un montant de 127 516,56€.
Elle relève qu'aucun compte annuel n'a été déposé au greffe depuis la création de la SARL LES BONBONS DU PIRATE en 2006 et que son gérant n'a communiqué aucune comptabilité lors de la procédure collective.
Maître [L] fait valoir que le montant total des créances fiscales et sociales est de 243 144,49€ avec une insuffisance d'actif de 387 257,81€.
Elle soutient que les fautes de gestion retenues et caractérisées à l'encontre de Monsieur [G] [F] ont un lien direct avec l'insuffisance d'actif de la société LES BONBONS DU PIRATE; qu'en effet la tenue régulière d'une comptabilité permet d'avoir une image de l'activité économique de la société; qu'en n'ayant pas fait établir les comptes de la société son gérant a poursuivi une exploitation sans même savoir si elle était déficitaire ou non; que de la même manière en ne s'acquittant pas de ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [F] a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société; qu'il a en effet laissé s'accumuler les dettes fiscales et sociales, pour certaines depuis 2008, entraînant des taxations d'office et des pénalités.
Par avis communiqué le 7 mars 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la Maître [L] puisse prospérer il faut que soit établi:
-une insuffisance d'actif
-une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [F]
-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif
Sur l'insuffisance d'actif:
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le montant de l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 282 257, 81€ correspondant à la différence entre le montant du passif admis à la somme de 409 774,37€ et le montant de l'actif réalisé s'élevant à la somme de 127 516,56€.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [F] et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif:
Sur l'absence de comptabilité
Il résulte des dispositions de l'article L123-12 du code de commerce que:
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable.
Il est établi que Monsieur [F] n'a déposé aucun compte annuel au greffe depuis la création de la société en 2006 et n'a communiqué aucune comptabilité dans le cadre de la procédure collective.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute d'ailleurs non contestée.
Sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales
Il est établi que Monsieur [F] ne s'est pas acquitté de ses dettes sociales et fiscales, le montant total des créances déclarées s'élevant à la somme de 243 144,49€ soit 108 624,22€ pour le pôle de recouvrement spécialisé du VAR, 56 703,04€ pour l'AG2R et 77 817,23€ pour l'URSSAF.
Il a été relevé que les créances déclarées concernaient pour la plupart des sommes dues dès le début de l'activité de la société soit entre 2006 et 2009.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute d'ailleurs non contestée.
Sur le lien de causalité
Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
En l'espèce, les fautes de gestion retenues à l'encontre de Monsieur [F] ont un lien direct avec l'insuffisance d'actif de la société LES BONBONS DU PIRATE.
L'absence de tenue de comptabilité a empêché Monsieur [F] en sa qualité de dirigeant d'avoir une vision de l'état financier de la société dont il a poursuivi l'exploitation sans même savoir si elle était ou non déficitaire.
Le non paiement des dettes sociales et fiscales a également contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, les dettes qui se sont accumulées dès les premières années de l'activité de l'entreprise ayant entraîné des taxations et des pénalités.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré Monsieur [G] [F] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES BONBONS DU PIRATE et l'a condamné à ce titre, au vu de l'importance et de l'ancienneté des fautes commises, à payer la somme de 282 257,81 € entre les mains de Maître [L] es qualité.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de FREJUS en date du 19 avril 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [S] [L], es qualité, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [G] [F] sera condamné à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de FREJUS en date du 19 avril 2021
DECLARE Monsieur [G] [F] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Maître [S] [L] es qualité la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment