Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB6T
Jugement n° 2021/1403 rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SASU Minautor prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jallal Hamani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Lys Automobiles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Ludiwine Passe, avocat plaidant, substituée par Me Adeline Quennehen, avocats au barreau d'Arras
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Lys Automobiles
sise [Adresse 1] - [Localité 4]
SELURL [M] [J], représentée par Me [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lys Automobiles
sise [Adresse 3] - [Localité 5]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Ludiwine Passe, avocat plaidant, substituée par Me Adeline Quennehen, avocats au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat à l'audience qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lys Automobiles, spécialisée dans la vente de véhicules neufs ou d'occasion, la mécanique et les réparations d'automobiles a, suivant devis et facture du 20 janvier 2020, acheté à la SASU Minautor un moteur d'occasion de marque Range Rover modèle 368 DT, moyennant le prix de 5 190 euros TTC payé comptant.
La société Lys Automobiles s'est plainte de la non-conformité du moteur quant à son kilométrage et de défaillances des turbos.
Par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2021, la société Lys Automobiles a assigné la SASU Minautor devant le tribunal de commerce d'Arras, en résolution de vente et dommages-intérêts.
Le défendeur n'a pas comparu.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
- constaté « la non-comparution du débiteur à l'audience »,
- jugé que la responsabilité de la SASU Minautor est engagée à titre principal en raison du défaut de conformité affectant le moteur vendu et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre d'une part la SASU Minautor et d'autre part, la SAS Lys Automobiles,
- condamné la SASU Minautor au remboursement à la SAS Lys Automobiles du prix de vente, soit la somme de 5 190 euros, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- jugé que sous réserve du règlement des causes du jugement à intervenir le moteur sera restitué dans le délai d'un mois, en présence d'un huissier de justice, aux frais du défendeur et sans que ce dernier ne soit en mesure de solliciter, une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit,
- autorisé la SAS Lys Automobiles à vendre le moteur aux frais de la SASU Minautor, à défaut de règlement des causes du jugement dans un délai de six mois à compter de la signification le prix de vente sera déduit du montant de la condamnation,
- condamné la SASU Minautor au paiement de la somme de 3 676,41 euros en réparation du préjudice matériel, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamné la SASU Minautor au paiement à la SAS Lys Automobiles des dommages et intérêts à concurrence de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamné la SASU Minautor au paiement à la SAS Lys Automobiles de dommages et intérêts à concurrence de 1 000 euros en réparation du préjudice financier,
- condamné la SASU Minautor au paiement à la SAS Lys Automobiles de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Minautor aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la société Minautor a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Minautor demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société la société Lys Automobiles de toutes ses demandes fins et conclusions,
- si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné la société concluante au paiement de la somme de 3 679,41 euros au titre du préjudice matériel, ordonner que les deux turbos soient remis à la société Minautor,
- en tout état de cause,
- condamner la société Lys Automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Lys Automobiles aux entiers dépens.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert le redressement judiciaire de la société Lys Automobiles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Lys Automobiles aux côtés de laquelle interviennent volontairement son administrateur judiciaire, la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, en cette qualité, et la SELARL [M] [J], son mandataire judiciaire, en cette qualité demandent à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires ès qualités et de la SELARL [M] [J] ès qualités,
- à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 décembre 2021,
- y ajoutant,
- condamner la société Minautor à payer à la société Lys Automobiles la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société Minautor aux dépens d'appel,
- à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour ne confirmait pas le jugement entrepris à raison du défaut de délivrance conforme du moteur,
- dire que la responsabilité de la société Minautor est engagée au titre de la garantie des vices cachés,
- par voie de conséquence :
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre d'une part, la société Minautor et d'autre part, la société Lys Automobiles,
- condamner la société Minautor au remboursement du prix de vente, soit la somme de 5 190 euros ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dire que sous réserve du règlement des causes de l'arrêt à intervenir, le moteur sera restitué, dans le délai d'un mois, en présence d'un huissier de justice aux frais de la société Minautor et sans que ce dernier ne soit en mesure de solliciter une indemnité à quelque titre que ce soit,
- à défaut de règlement des causes de l'arrêt dans un délai de 6 mois à compter de la signification, - autoriser la société Lys Automobiles à vendre le moteur aux frais de la société Minautor,
- dire que le prix de vente sera déduit du montant de la condamnation,
- condamner la société Minautor au paiement de la somme de 3 676,41 euros en réparation du préjudice matériel, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Minautor au paiement de dommages et intérêts à concurrence de 1 000 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner la société Minautor au paiement de dommages et intérêts à concurrence de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Minautor à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société Minautor à payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Minautor en tous les frais et dépens de première instance et d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- désigner tel expert et lui donner mission de convoquer les parties et se faire remettre préalablement tous documents utiles à sa mission d'expertise, examiner le moteur d'occasion modèle Range Rover Sport, motorisation 368 DT, vendu par la société Minautor à la société Lys Automobiles, décrire les défauts dont le moteur est affecté, en précisant s'ils se manifestent de manière constante ou aléatoire, dire s'ils rendent le moteur impropre à sa destination ou s'ils en diminuent son usage, rechercher la cause de ces défauts et de dire si le moteur en était selon lui affecté à la date de la vente précisée ou s'ils étaient en germe, décrire les travaux à exécuter pour remédier aux défauts constatés, évaluer leur durée et leur coût,
- déterminer le kilomètrage réel dudit moteur et le kilométrage compteur,
- donner tous éléments utiles à la juridiction pour se prononcer sur les responsabilités encourues,
- chiffrer les préjudices subis par la société Lys Automobiles, soumettre le résultat de ces constatations et de son analyse à la discussion des parties sous la forme d'un pré rapport, surseoir à statuer dans l'attente des opérations d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023.
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des débats que suivant devis n° DEV-20200220-00391 du 20 janvier 2020, la société Lys Automobiles a commandé à la société Minautor un moteur de véhicule Range Rover Sport de type 368DT avec un kilométrage de 68 000 kilomètres et avec garantie de six mois suivant la réception de la facture de montage.
Le prix d'achat de 5 190 euros a été payé le jour-même par l'acheteur par virement opéré par internet à 11 h 58, l'acheteur ayant ensuite demandé l'envoi de la facture acquittée.
Le même jour à 12 heures 40, la société Minautor a adressé une facture datée du 20 janvier 2020, aux termes de laquelle la société Lys Automobiles a acquis auprès de la société Minautor le moteur modèle 368DT d'un véhicule Range Rover Sport de l'année 2009, moyennant le prix de 5 190 euros.
La facture précise que le kilométrage compteur du véhicule accidenté dont provenait le moteur n'était pas garanti et se situait entre 70 000 et 120 000 kilomètres.
L'acheteur s'est plaint par courriel du 28 janvier 2020 de la discordance entre les kilométrages commandé et facturé, demandant les coordonnées du transporteur pour suivre la livraison et invoquant un impératif de délai à l'égard du client, avertissant que sans « réponse concrète » de la part du vendeur, il serait dans l'obligation de demander le remboursement immédiat.
Par courriel du 3 mars 2020, la société Lys Automobiles a demandé le remplacement des deux turbos du moteur livré, au titre de la garantie de six mois.
Par courriel du 5 mars 2020, la société Lys Automobiles a écrit qu'elle faisait expertiser les deux turbos livrés en panne, qu'elle commandait deux turbos, qu'elle faisait effectuer les réparations, exigeant la prise en charge au titre de la garantie du moteur et annonçant lancer une procédure pour obliger le fournisseur à régler les réparations.
Le fournisseur a répondu qu'il allait honorer la commande de nouveaux turbos, précisant toutefois ne pas prendre en charge le coût de la main d'oeuvre nécessaire au remplacement des turbos, ces éléments n'étaient vendus qu'après vérification de l'absence de grippage sur l'axe et du non-dépassement du jeu maximum acceptable.
Par courriel du 12 mars 2020, le fournisseur a proposé soit de conserver le moteur livré soit de le retourner avec indemnisation de la totalité de la somme déboursée pour l'achat ; il a indiqué avoir envoyé les deux turbos, maintenant le refus de prise en charge de la main d'oeuvre pour leur remplacement et indiquant que la compensation financière de 400 euros serait effective à la réception des deux turbos.
Il est constant cependant que les deux nouveaux turbos en provenance de la société Minautor n'ont jamais été livrés.
Par courriel du 26 mai 2020, la société Lys Automobiles explique ne les avoir jamais reçus, avoir dû commander deux turbos neufs, payés 1 957,61 euros qu'elle a dû faire poser moyennant le coût de 20 heures de main d'oeuvre.
Dans ce même courriel, la société Lys Automobile expose qu'après avoir monté le moteur sur le véhicule du client, elle a fait faire un diagnostic plus précis qui démontre que le kilométrage réel est en réalité de 179 640 kilomètres, Elle précise que le résultat final démontre la persistance d'un problème du moteur, à savoir un bruit anormal du moteur.
La société Lys Automobile, par ce même courrier, expliquait laisser 48 heures au vendeur pour « trouver une solution efficace » avant de déposer plainte pour escroquerie, demander une expertise et saisir un avocat.
Il résulte de l'échange de courrier électronique entre les parties entre le 27 mai 2020 et le 16 juin 2020 que le fournisseur, avait proposé soit de rembourser l'achat du moteur avec un dédommagement de 500 euros, soit d'envoyer un second moteur provenant d'un autre véhicule de même type, mais de l'année 2010 avec un kilométrage compteur de 158 000 kilomètres.
L'envoi d'un second moteur a bien été réalisé à la demande de la société Lys Automobile.
Cependant, celle-ci a considéré à réception que ce moteur était dans un état déplorable, s'exprimant ainsi : « livré sur une palette cassée, il a dû tomber, moteur complètement oxydé présentant de nombreuses fuites d'huile et surtout jeu important au niveau des turbos ».
La société Lys Automobile a refusé de restituer le premier moteur, indiquant le conserver pour expertise.
Par courriel du 24 juin 2020, la société Minautor a contesté les éléments transmis par l'acheteur à l'appui des défauts allégués du second moteur.
Par courriel du 24 juin 2020, la société Minautor explique que ce moteur a été expertisé et testé et qu'elle dispose de tous les documents qui en justifient.
Par lettre d'avocat reçue le 25 novembre 2020, la société Lys Automobiles a invoqué le défaut de conformité de la chose vendue et a demandé le remboursement du coût d'acquisition pour 5 190 euros, outre 1 718,80 euros au titre du coût de la main d'oeuvre pour le remplacement des turbos et 1 957,61 euros au titre du coût d'acquisition des turbos.
La société Minautor ne conteste pas valablement ces éléments et ne produit pas d'autre pièce que la facture de vente de moteur du 20 janvier 2020 déjà mentionnée.
Il s'en déduit qu'en présence du devis n° DEV-20200220-00391 du 20 janvier 2020, la société Lys Automobiles a bien commandé à la société Minautor qui le lui a vendu, un moteur de véhicule Range Rover Sport de type 368DT ayant un kilométrage de 68 000 kilomètres.
Or, après paiement, la société Minautor a facturé et livré un moteur issu d'un véhicule au kilométrage susceptible d'atteindre 120 000 kilomètres.
La société Lys Automobiles n'a jamais voulu cet état de fait, même au travers des négociations ultérieures destinées à mettre en 'uvre la garantie.
La non-conformité résultant de la différence de kilométrage du véhicule dont provenait le premier moteur livré est manifestement établie.
S'agissant du second moteur livré, qui serait issu d'un véhicule au kilométrage de 158 000 kilomètres, en l'absence de toute facture ou autre élément de preuve émanant du vendeur, qui a la charge de prouver avoir rempli son obligation de délivrance conforme, cette obligation n'est pas davantage prouvée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix du moteur en principal, outre intérêts à compter de l'assignation.
Le vendeur, qui s'oppose au jugement ordonnant la résolution en contestant devoir rembourser le prix de vente, verra sa demande rejetée sur ce point.
L'acheteur a également droit à tous les dommages-intérêts découlant de la vente résolue.
Toutefois, s'agissant du remboursement du coût de remplacement des deux turbos initialement livrés pas deux turbos neufs, la cour n'est pas en mesure de tenir pour établi que ces dépenses se rattachent à la résolution de la vente litigieuse dont elles seraient les frais, laquelle vente est anéantie avec effet rétroactif à la date de la conclusion du contrat, d'autant que s'agissant du vice caché qui selon l'acquéreur aurait affecté les turbos du premier moteur livré, l'acheteur qui a la charge de l'établir ne parvient pas à le faire, en présence des contestations de fait du vendeur.
Nulle expertise n'est sérieusement envisageable sur ce point faute de pouvoir identifier les pièces litigieuses.
En outre, les deux turbos neufs ont été acheté de la seule initiative de la société Lys Automobiles et ont pu lui resservir.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la société Minautor à payer 3 676,41 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au coût en pièces et main d'oeuvre du remplacement des deux turbos du premier moteur livré au titre de la vente annulée.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de l'acquéreur n'est justifiée par aucun élément de preuve de la réalité d'un tel préjudice découlant de la vente résolue. La société Lys Automobiles se borne à affirmer subir un préjudice important car elle n'aurait pas pu procéder à la réparation du véhicule de son cliente en raison des dysfonctionnements affectant le moteur livré par la société Minautor.
Le jugement entrepris sera également réformé de ce chef.
En outre, la résistance abusive du vendeur n'est nullement établie, de sorte que le jugement sera également réformé en ce que celui-ci a été condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre.
En équité, la société Minautor versera à la société Lys Automobiles une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
La société Minautor sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Minautor à payer à la société Lys Automobiles 3 676,41 euros outre intérêts au titre d'un préjudice matériel, 1 000 euros au titre d'un préjudice financier et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Lys Automobile de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, du préjudice financier et de la résistance abusive ;
Pour le surplus, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à expertise ;
Condamne la société Minautor à payer 4 000 euros à la société Lys Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Minautor aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles