Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024/598
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7SQ
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2024 à 11h20.
APPELANT
X se disant Monsieur [C] [U]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de MARSEILLE -
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [R] [Y], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone;
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [D] [O];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 16h58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [C] [U] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 septembre 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à X se disant Monsieur [C] [U] le 4 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [C] [U] le même jour à 8h46;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 à 14h19 par X se disant Monsieur [C] [U];
X se disant Monsieur [C] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né au Nigéria à [Localité 4]. Je n'ai pas d'adresse en France mais mon ami m'héberge à [Localité 6]. J'ai fait appel parce que je ne suis pas satisfait de la décision qui m'impose de partir de France. J'ai passé 5 ans en prison pour rien, j'estime que je suis innocent. Je voulais rester en France pour étudier et travailler en France. Je ne veux pas retourner dans mon pays, ça va être trop compliqué pour moi de repartir. Si je sors de rétention, je partirais en Italie pour rejoindre mon frère là-bas. L'adresse à [Localité 6] est celle de mon meilleur ami. Je le connais depuis que je suis petit, on a grandi ensemble. Sa femme a fait l'attestation d'hébergement, je connais les deux. C'est sa femme qui a obtenu les papiers avant lui. J'ai que ma mère au Nigéria. En France, je n'ai pas de famille, j'ai seulement mon meilleur ami. Non mon meilleur ami n'est pas impliqué dans le dossier ayant conduit à ma condamnation par le TJ de Marseille. S'il vous plaît, je suis resté longtemps en prison, c'était compliqué. Je veux finir tout ça. La rétention est pire que la prison. Je ne mange pas. Laisse-moi sortir et je viens aux convocations. S'il vous plaît.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle expose que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès les premiers jours de la mesure de rétention.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'- Les diligences ont été effectuées : le consulat a été saisi le 03/05. Monsieur a fait sa demande d'asile le 06/05.
- Sur l'assignation : Monsieur n'a pas de passeport, pas de volonté de départ dans son pays d'origine. Je vous demande de ne pas faire droit à l'assignation.
- Je vous demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 mai 2024 à 11 heures 20 et notifiée à X se disant Monsieur [C] [U] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14h19 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [C] [U], le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires nigérianes par mail du 3 mai 2024 à 16h39, soit moins de 24 heures avant le placement effectif en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, de nature à réduire le temps éventuel de rétention, constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [C] [U] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. S'il produit au soutien de son recours une attestation d'hébergement chez Mme [G] [E] épouse [M] à [Localité 6], cette domiciliation particulièrement récente, différente de celle déclarée lors de son incarcération, ne permet pas de considérer qu'il dispose d'un hébergement stable sur le territoire français.
Ainsi, en l'absence de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de X se disant Monsieur [C] [U] seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [U],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [C] [U]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [C] [U]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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