Texte intégral
N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKMI
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 04 novembre 2020
RG : 17/02753
[R]
[S]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLES D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - SMAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Février 2023
APPELANTS :
M. [P] [R]
né le 10 Juillet 1962 à [Localité 7] (07)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
Mme [J] [S]
née le 03 Septembre 1966 à [Localité 8] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
INTIMEES :
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Assistée de Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, toque : 62
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - (SMAB)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Février 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [P] [R] et Mme [J] [S] sont propriétaires, non occupants, d'un appartement situé [Adresse 9].
La société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, ci-après la SMAB, est par ailleurs assureur multirisques de l'immeuble en copropriété, suivant contrat souscrit par le syndic bénévole, en l'occurrence Mr [P] [R], le 14 janvier 2011.
Le 28 juillet 2013, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et une expertise amiable a été diligentée concluant à une évaluation des dommages à hauteur de 180.528,73 €.
Au motif qu'ils n'avaient pas été destinataire de cette indemnité, les consort [R] et [S] ont, suivant exploit d'huissier en date du 6 septembre 2017, fait assigner la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir l'exécution des garanties souscrites et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
La SMAB a appelé en cause la société Banque Populaire Bourgogne France Comté aux fins de production du verso d'un chèque établi par ses soins et les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 23 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné aux consort [R] et [S] la production de divers relevés de leurs comptes bancaires ainsi que le bordereau de remise de chèque tiré de la Banque Populaire Bourgogne France Comté émis le 14 août 2013 par la SMAB.
Par jugement du 4novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa fin de non recevoir élevée contre [J] [S],
- condamné la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à payer à [P] [R] et [J] [S] la somme de 30.000 € au titre du solde de l'indemnité due pour le sinistre survenu le 28 juillet 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017,
- débouté [P] [R] et [J] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de ses demandes,
- condamné la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à payer à [P] [R] et [J] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 janvier 2021, Mr [P] [R] et Mme [J] [S] ont interjeté appel de ce jugement, appel qu'ils ont dirigé contre la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne.
Par exploit en date du 2 juin 2021, la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne a fait assigner la société Banque Populaire Bourgogne France Conté en appel provoqué.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production du verso du chèque de 30.000 € par la SMAB à l'encontre de la société Banque Populaire Bourgogne France Comté au motif que cette demande excédait ses pouvoirs.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 août 2021, les consort [R] et [S] demandent à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
- infirmer le jugement en date du 4 novembre 2020 en ce qu'il :
- a condamné la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur payer la somme de 30.000€ au titre du solde de l'indemnité due pour le sinistre survenu le 28 juillet 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017.
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
- condamner la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur payer une somme de 180.528,73 €, en exécution des garanties souscrites par contrat d'assurance multirisque habitation n°65370002000, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- condamner la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à une somme de 34.860 € au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant aux loyers non perçus, sauf à parfaire au jour du jugement,
- débouter purement et simplement la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident et de sa demande de remboursement de la somme de 30.000 €,
- condamner la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la scp Baufume Sourbe, sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les consort [R] et [S] font valoir que la SMAB n'apporte aucune preuve du paiement effectif de la somme de 180.528,73 € et déclarent que :
- en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi même, les pièces produites par l'intimée à savoir une attestation de son propre service comptabilité, la liste de virements émanant également de ses services internes ou un mail qu'elle a adressée à la banque, éléments non confirmés par la banque, n'apportent pas cette preuve,
- la SMAB ne produit pas ses propres comptes pour établir le débit de ces sommes,
- par ailleurs, le document dont se prévaut la SMAB ne constitue pas une quittance subrogative dés lors qu'elle ne constitue pas la reconnaissance par Mr [R] qu'il a reçu la somme de 180.528,73 € mais seulement qu'il accepte de la recevoir,
- en retenant qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas reçus les sommes, le tribunal a inversé la charge de la preuve,
- s'agissant du règlement par chèque de 30.000 €, la SMAB ne produit pas davantage le relevé bancaire justifiant du débit de cette somme et en outre, le recto de ce chèque est libellé à l'ordre de la copropriété [Adresse 9] représenté par Mr [R] et non à l'ordre de Mr [R] et Mme [S],
- n'ayant pas été réglés du montant de cette indemnité, ils n'ont pu remettre leur appartement en location et subissent un préjudice de jouissance à hauteur de 830 € pendant 42 mois, soit 34.860 € sauf à parfaire au jour du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Etienne du 4 novembre 2020 en ce qu'il a indiqué qu'elle s'était acquittée de la somme de 150.528,73 € au titre de l'indemnité due pour le sinistre du 28 janvier 2013,
- ordonner avant dire droit à la société Banque Populaire Bourgogne France Comté de produire le verso du chèque n°9196824 de 30 000 €, émis le 14 août 2013 par la SMAB et libellé à l'ordre de Mr [R],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Etienne du 4 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 30.000 € à Mr [R] et Mme [S] au titre du solde de l'indemnité due pour le sinistre du 28 janvier 2013,
- condamner Mr [R] et Mme [S] à lui rembourser la somme de 30.000 € qu'elle leur a versée en application de l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Etienne du 4 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mr [R] et Mme [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
- débouter Mr [R] et Mme [S] et la société Banque Populaire Bourgogne France Conté de toute demande à son encontre,
- condamner Mr [R] et Mme [S] solidairement à lui verser la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire Bourgogne France Comté à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [R] et Mme [S] solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Caroline Cerveau-Colliard de la selarl C3Lex en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SMAB déclare que :
- elle justifie avoir intégralement indemnisé les appelants de leur dommage par les différentes pièces qu'elle verse aux débats, soit 150.528,79 € par virements bancaires et 30.000 € par chèque, et le courrier de la Banque Populaire qui n'est pas un de ses services internes confirme ces virements,
- s'agissant du chèque de 30.000 €, elle a rapporté la preuve du débit de ce chèque en produisant son relevé de compte et la cour doit tirer les conséquences du refus des consort [R] et [S] de communiquer le bordereau de remise de ce chèque,
- toutefois, la Banque Populaire n'a pas produit le verso du chèque et dés lors qu'il ne peut être exclu que Mr [R] ait pu encaisser ce chèque sur l'un de ses comptes personnels, il incombe bien à ces derniers de prouver qu'ils n'ont pas reçu l'indemnité de 30.000 €,
- à titre subsidiaire, elle se trouve par la faute de la Banque Populaire dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve de l'encaissement du chèque par Mr [R] et il convient d'ordonner à la banque de produire le verso du chèque,
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consort [R] et [S] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance .
Au terme de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, la société Banque Populaire Bourgogne France Comté demande à la cour :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction de communiquer le verso du chèque N° 9196824,
- débouter la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
- condamner la société Banque Populaire Bourgogne France Conté à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Banque Populaire Bourgogne France Comté fait valoir que :
- le verso du chèque est couvert par le secret professionnel et peut être opposé au tireur du chèque,
- la jurisprudence invoquée par la SMAB selon laquelle le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication est dirigée contre l'établissement de crédit en sa qualité de partie au procès n'est pas applicable en l'espèce dés lors qu'elle n'est partie à l'instance qu'en qualité de détenteurs d'informations soumise au secret bancaire et non pas partie à une action en responsabilité intentée contre elle,
- elle ne peut en tout état de cause être déliée du secret qu'en vertu d'une injonction judiciaire et en l'espèce, le tribunal a rejeté la demande d'injonction de la SMAB, estimant que la production du verso du chèque n'était pas indispensable.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SMAB à l'encontre de Mme [S] pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir
1° sur la demande des consorts [R] et [S] :
Il n'est pas discuté par les parties qu'en application du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la SMAB, et à la suite d'une expertise amiable contradictoire, l'assureur était redevable vis à vis des consorts [R] et [S] d'une indemnité de 180.528,73 € en garantie d'un sinistre incendie.
Le débat devant la cour porte sur la preuve du règlement effectif de cette indemnité par la SMAB.
En application de l'article 1353 2ème alinéa du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, cette preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens.
Il appartient donc en l'espèce à la SMAB qui soutient avoir réglé l'indemnité due aux consorts [R] et [S] à la suite du sinistre affectant leur maison d'en rapporter la preuve.
* sur le paiement de la somme de 150.528,73 € :
La SMAB verse aux débats :
- une lettre d'acceptation d'indemnité signée par Mr [P] [R] et par Mme [J] [S] du 22 avril 2014 portant sur la somme de 180.528,73 € et faisant mention d'un acompte déjà versé à déduire de 15.000 €, ce qui démontre que les consorts [R] et [S] ont à tout le moins reconnu avoir reçu le paiement de cet acompte,
- une quittance subrogative en date du 26 mars 2015 signé par Mr [P] [R] par laquelle il 'déclare accepter pour solde de toutes obligations, sans exception ni réserve, l'indemnité qui lui est offerte par la Mutuelle de Bourgogne à savoir la somme de 180.528,75 €',
- un courrier récapitulatif de la SMAB des règlements effectués, daté du 18 juillet 2016,
- une attestation du service comptable de la SMAB récapitulant ces virements sur deux comptes dont les N° d'IBAN sont précisés, entre le 31 janvier 2014 et le 10 juin 2016 pour un total de 150.528,73€,
- des relevés d'identité bancaires au nom de Mr [P] [R],
- des extraits du relevé de compte de la SMAB auprès de la société Banque Populaire Bourgogne France Comté et une liste de virements automatiques attestant du débit de son compte des sommes correspondantes désignant '[Adresse 9]' pour un virement de 30.000 € et '[P] [R]' pour les autres,
- la justification d'écritures comptables de la Banque Populaire Bourgogne France Comté reçues par la SMAB le 28 janvier 2019 confirmant que les dits virements ont bien été opérés au profit de '[Adresse 9]' (30.000 €) et de '[P] [R]' (pour les autres).
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que :
- l'un des IBAN correspondait à un compte ouvert au nom de Mr [P] [R] auprès de la Société Générale et que si celui de la Banque Nationale de Paris également au nom de Mr [P] [R] était illisible, il n'était pas contesté par celui-ci qu'il était bien le titulaire du compte,
- la liste de virements, document interne à la SMAB, est confirmée par l'envoi par la société Banque Populaire Bourgogne France Comté du 28 janvier 2019 faisant ressortir le donneur d'ordre comme étant la SMAB et le bénéficiaire comme étant Mr [R].
Au vu de ces documents, il en a à bon droit déduit que la SMAB rapportait la preuve de s'être acquittée de la somme de 150.528,73 €.
Par ailleurs, si comme le soutiennent les consorts [R] et [S], ce n'est pas à eux de rapporter la preuve de ces paiements, il est toutefois intéressant de relever que, alors qu'il leur avait été ordonné par le juge de la mise en état de produire les relevés de leurs comptes, ils n'ont jamais déféré à une telle injonction qui aurait pourtant permis de prouver leur bonne foi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 150.528,73 €.
* sur le paiement de la somme de 30.000 € :
La SMAB invoque un règlement par chèque de 30.000 € en date du 14 août 2013 et verse aux débats le verso du dit chèque établi à l'ordre de '[Adresse 9] par Mr [R]'.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que le chèque n'était pas établi à l'ordre de Mr [R] ou de Mme [S] et que Mr [R] était syndic bénévole de la copropriété [Adresse 9] ce dont il se déduisait que ce chèque n'était pas destiné à indemniser les consorts [R] et [S] mais celui de la copropriété.
La thèse de la SMAB selon laquelle ce chèque aurait pu être encaissé par Mr [R] sur l'un de ces comptes personnels ne constitue qu'une simple supposition qui n'est confirmée par aucun autre élément au dossier, la production aux débats d'un relevé de son compte faisant ressortir une opération de débit de 30.000 € à la date du 21 août 2013 ne permettant pas d'en déduire que Mr [R] en aurait été le bénéficiaire.
Le premier juge a encore justement relevé que l'attestation du service comptable de la SMAB ne faisait pas mention de ce chèque de 30.000 €.
Ainsi, la SMAB ne fait pas la preuve de ce paiement et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de ladite somme.
* sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance :
Les consorts [R] et [S] sollicitent l'indemnisation d'une perte de loyers depuis septembre 2015 en soutenant que privés de toute indemnisation, ils n'ont pas pu financer les travaux de reprise.
Ils versent aux débats devant la cour un constat établi le 7 avril 2021 démontrant que les travaux de rénovation n'ont pas commencé.
Compte tenu de la date des règlements, pour l'essentiel avant avril 2015, et de ce que les consorts [R] et [S] avaient reçu à cette date, la plus grosse part de leur indemnisation, il n'est pas justifié d'un lien entre un prétendu retard d'indemnisation et le préjudice allégué, le premier juge ayant justement retenu qu'il n'était pas démontré que le retard dans le paiement du solde de l'indemnité, soit 30.000 €, était à l'origine de l'impossibilité de remettre leur bien en location.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice.
2° sur la demande de la SMAB de production du verso du chèque :
Par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que le recto du chèque litigieux établi à l'ordre de la copropriété suffisait à démontrer que ce règlement ne correspondait pas au paiement de l'indemnité revenant aux consorts [R] et [S] et a rejeté cette demande comme étant sans utilité.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
3° sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel qui ne s'appuie sur aucun moyen nouveau ni aucune nouvelle pièce est manifestement mal fondé.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMAB et lui alloue à ce titre la somme de 4.000 €.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
Les dépens de l'appel principal sont laissés à la charge des consorts [R] et [S] qui succombent en leurs prétentions devant la cour et ceux de l'appel provoqué à la charge de la SMAB.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mr [P] [R] et Mme [J] [S] in solidum à payer à la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [P] [R] et Mme [J] [S] in solidum aux dépens de l'appel principal et la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne aux dépens de l'appel provoqué ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,