Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 JANVIER 2024
REFERE N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QARN
Enrôlement du 13 Novembre 2023
assignation du 13 Novembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 19 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. AXA FRANCE IARD
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. BLANC PHOVOLT ENERGIE
société immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 521 394 734 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL LAURENCE FOUCAULT, avocat au barreau de l'AVEYRON
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 janvier 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE a fait installer des panneaux photovoltaïques en mars 2010 par la société allemande SES Software Engineering Schaltanlagen GMBH, laquelle a été liquidée le 19 décembre 2013. Cette société était assurée par Axa France IARD au titre de la responsabilité décennale.
La société Blanc a déclaré un sinistre à son assureur Groupama qui a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s'est tenue le 18 août 2020.
Au vu des risques d'incendie, la centrale photovoltaïque a stoppé ses activités le 9 septembre 2020.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 novembre 2020. L'expert judiciaire a remis son rapport en l'état le 16 avril 2023.
Par acte d'huissier du 5 mai 2023, la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rodez.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a statué en ces termes :
- REÇOIT le rapport d'expertise du 16 avril 2023 ;
- CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la SAS BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE la somme de 70.221,90 6 au titre du préjudice matériel ;
- DIT que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, à compter du 30 avril 2023 ;
- CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la SAS BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE la somme de 60.138,91 € au titre de la perte d'exploitation ;
- DIT que cette somme sera augmentée du montant de la perte d'exploitation calculé à compter du 30 avril 2023 jusqu'à complet paiement ;
- CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la SAS BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise pour 15.000 €, les frais d'assistance pour 2.526 € et les frais d'huissier et d'enrôlement connus au 30 avril 2023 pour 161,69 €, à compléter par les dépens à jour.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023.
Par acte d'huissier délivré le 13 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner la SAS BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société AXA FRANCE IARD demande au premier président de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Rodez,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 517 à 522 du code de procédure civile,
- Ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire,
- Autoriser la SA AXA FRANCE IARD à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier en qualité de séquestre, le montant des condamnations prononcées en première instance, dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
En toute hypothèse :
- Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
- Dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens d'appel.
La Société AXA fait valoir qu'elle n'a pas comparu en première instance car l'acte introductif a été mal orienté par son administration et n'est parvenue au conseil en charge de l'affaire que tardivement. La demande de réouverture des débats a été refusée par le tribunal. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu la volonté de retarder les opérations d'expertise, mais s'est heurtée à de grandes difficultés pour identifier les divers intervenants à la construction de la centrale et obtenir des documents, son assuré étant en liquidation.
Elle soutient qu'existent des moyens d'annulation de réformation du jugement de première instance qui tiennent à :
- l'absence de motivation du jugement qui a visé le rapport d'expertise sans apporter le moindre analyse ni fondement juridique,
- le défaut du principe du contradictoire, le tribunal ayant rejeté la demande de réouverture des débats en l'empêchant de développer sa défense,
- au défaut de qualité à agir de la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE qui n'est pas propriétaire du terrain et de l'ouvrage sur lequel sont réalisés les travaux de construction et ne peut prétendre à la garantie décénale,
- au contrat d'assurance liant la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE à la société GROUPAMA, et de l'absence de justification d'une première indemnisation par cette assurance,
- du jeu de l'exclusion de garantie en raison de l'absence de technique courante,
- de l'exclusion de la garantie décennale en raison de la vocation professionnelle de l'installation.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Elle conclut qu'il est de jurisprudence constante que les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution d'un jugement s'analyse non seulement eu égard aux facultés de paiement du débiteur mais aussi et surtout eu égard aux capacités de remboursement du créancier. Or la société Blanc a cessé son activité depuis trois ans, et les seuls bilans accessibles indiquent un chiffre d'affaire de 18.139 € en 2017 et de 19.750 € en 2018.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE s'oppose aux demandes principales et subsidiaires de la société AXA et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société AXA use de moyens dilatoires depuis le début de la procédure et a retardé le dépôt du rapport d'expertise judiciaire au prétexte d'avoir à appeler en la cause la société AIG assureur des panneaux photovoltaïques, mais n'en a rien fait.
Elle s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en indiquant que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées et ajoute que les moyens d'annulation ou de réformation ne sont pas sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société AXA FRANCE IARD ne démontre pas en quoi le paiement immédiat des sommes mises à sa charge va entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité eu égard à sa surface financière, même en cas de non-remboursement par la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE, eu égard au montant modéré des sommes mises à sa charge qui correspondent en particulier aux travaux de reprise préconisés par l'expert, travaux destinés à permettre la reprise de l'activité de la centrale photovoltaïque.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il n'existe en l'espèce aucun motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations. La demande de la SA AXA de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 19 septembre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Rodez,
Rejetons la demande de la société AXA FRANCE IARD visant au séquestre et toute autre demande,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à payer à la société BLANC PHOTOVOLT ÉNERGIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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