Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08391
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ4A
N° de Minute : L 24/00313
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
Association [5] ([5])
C/
[Z] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [5] ([5]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François LOYE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8391/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 octobre 2019, Monsieur [Z] [F] s’est inscrit auprès de l’Association [5] ([5]). Les frais de scolarité annuels s’élèvent au montant de 8 436 euros, payable en 8 mensualités de 1 023,50 euros.
Par courrier du 18 octobre 2022 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », l’Association [5] a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler les échéances échues et impayées d’un montant de 6 262,50 euros, outre une pénalité de retard d’un montant de 375,78
Par acte d’huissier signifié le 18 août 2023, l’Association [5] a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] à lui restituer les sommes suivantes :
6 262,50 euros au titre des frais de scolarité impayés, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2020, date de la mise en demeure ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
L’association [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [F], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de scolarité
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, l’association [5] établit que Monsieur [F], en s’inscrivant pour l’année scolaire 2019-2020, s’est engagé à régler les frais annuels de 8 436 euros, en produisant notamment un bulletin de réinscription en 4ème année de formation signé par Monsieur [F] le 22 octobre 2019, qui précise le montant des frais ainsi que le fait qu’ils seront réglés par 8 échéances de 1 023,50 euros à régler le 10 de chaque mois entre le 30 septembre 2019 et le 30 avril 2020. L’association demanderesse produit également une facture du 26 novembre 2019 d’un montant de 8 436 euros, ainsi que des échanges de mails et des courriers de relance réclamant le paiement des échéances impayées.
L’association [5] démontre par conséquent que Monsieur [F] s’est engagé à lui verser la somme de 8 436 euros, et Monsieur [F] ne démontre pas s’être libéré de cette obligation, à l’exception des paiements dont fait état l’association [5], qui produit un relevé comptable arrêté au 17 octobre 2022 dont il ressort que Monsieur [F] reste devoir la somme de 6 262,50 euros.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à payer à l’Association [5] la somme de 6262,50 euros au titre des frais de scolarité pour l’année scolaire 2019-2020, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F], condamné aux dépens sera également condamné à payer à l’Association [5] la somme de 700 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à l’Association [5] la somme de 6 262,50 euros au titre des frais de scolarité pour l’année scolaire 2019-2020, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à l’Association [5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les jugements de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.
Le Greffier Le Juge
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