Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/05513 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRBJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS:
M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. DUFRASNE, immatriculée au RCS de LILLE sous le N°499035707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
Compagnie d’assurance CRAMA NORD EST, assureur de la société DUFRASNE.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE JEAN-JACQUES LEFEBVRE, immatriculée au RCS de LILLE sous le N°434545331, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TERESKO & FILS, immatriculée au RCS de LILLE sous le N°330274192, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, assureur de société ENTREPRISE JEAN-JACQUES LEFEBVRE et de la société TERESZKO & FILS.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience publique du 05 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F], assistés d'un maître d’œuvre, ont entrepris la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société Dufrasne en charge de l'exécution du lot VRD, assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est (ci-après dénommée la société Groupama),
- la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre en charge de l'exécution du lot électricité-ventilation, assurée auprès de la société Generali,
- et la société Tereszko et Fils en charge de l'exécution du lot plomberie-sanitaire, également assurée auprès de la société Generali.
Les travaux ont débuté le 19 février 2014.
Leur réception a été prononcée le 20 novembre 2014.
Par la suite, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de l'apparition de différents désordres entachant les travaux de construction.
Suivant arrêt en date du 16 mars 2017, la cour d'appel de Douai a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et l'a confiée à Monsieur [U] [D].
Par ordonnances des 2 octobre 2018 et 24 septembre 2019 du tribunal judiciaire de Lille, les opérations d'expertise ont été rendues communes à différents assureurs de constructeurs intervenus sur le chantier, puis par ordonnance du 14 octobre 2020, elles ont été étendues au désordre affectant le réseau d'alimentation en eau de l'immeuble.
L'expert a rendu son rapport le 27 novembre 2020.
Selon acte en date du 21 novembre 2022, Monsieur [E] [F] a racheté la part de l'immeuble à Madame [T] [I] suite à leur séparation.
* * *
Par actes d’huissier en date des 2 et 6 septembre 2021, Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] ont assigné en réparation la société Dufrasne et son assureur la société Groupama, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et la société Tereszko et Fils ainsi que leur assureur la société Generali devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 anciens du code civil, de :
- déclarer que les désordres affectant la VMC, le puit de pertes, le tuyau PEHD et les mauvaises odeurs sont de nature décennale ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Dufrasne et la société Groupama à payer à Monsieur [F] la somme de 9.333,50 euros ;
- condamner in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et la société Generali à payer à Monsieur [F] la somme de 28.664,12 euros ;
- condamner in solidum la société Tereszko et Fils et la société Generali à payer à Monsieur [F] la somme de 6.930 euros ;
- dire que ces sommes seront revalorisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport (novembre 2020) et la date du jugement à intervenir
- déclarer la société Dufrasne responsable de l'affaissement de l'allée ;
En conséquence,
- condamner la société Dufrasne à payer à Monsieur [F] la somme de 4.830 euros ;
- condamner in solidum la société Dufrasne, la société Groupama, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à leur payer à les sommes suivantes :
- 8.300 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi jusqu'au décembre 2022 ;
- 3.418 euros au titre des frais d'investigations ;
- 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Dufrasne, la société Groupama, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de son propre trouble de jouissance ;
Subsidiairement,
- déclarer responsables la société Dufrasne, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et la société Tereszko et Fils des désordres affectant la VMC, le puit de pertes, le tuyau PEHD et les mauvaises odeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En conséquence,
- condamner la société Dufrasne au paiement de la somme de 9.333,50 euros ;
- condamner la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre au paiement de la somme de 28.664,12 euros ;
- condamner la société Tereszko et Fils au paiement de la somme de 6.930 euros ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la société Dufrasne, la société Groupama, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
- constater qu'elles offrent de régler la somme de 9.333,50 euros TTC au titre de la réparation du puit de pertes et du tuyau PEHD, cette somme étant prise en charge à hauteur de 933,35 euros par la société Dufrasne et 8.400,15 euros par la société Groupama ;
- débouter purement et simplement Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] de leur demande présentée au titre de la réparation de l’allée à hauteur de 4.830 euros et de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait accorder à Monsieur [F] et à Madame [T] [I] les sommes réclamées au titre du trouble de jouissance et des frais d’investigation, ne prononcer cette condamnation qu’à hauteur de 21 %, compte tenu du partage de responsabilité effectué par l’expert ;
- à titre infiniment subsidiaire, s’agissant du préjudice de jouissance, s’il est attribué par le tribunal, ne prononcer aucune condamnation à l’encontre de la société Groupama, dès lors que ce dommage immatériel n’est pas pris en charge par la police souscrite par la société Dufrasne ;
- dans l’hypothèse d’une condamnation à un préjudice de jouissance à leur encontre, déduire du montant des condamnations, prononcer la franchise opposable au tiers à hauteur de 840 euros ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali, à les garantir et les relever indemne à hauteur de 79% du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre du préjudice de jouissance et des frais d’investigation ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum, s’agissant des dépens, des frais d’expertise judiciaire et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- vu l’absence de solidarité, dire n’y avoir lieu à leur condamnation à plus de 21 % du montant total des dépens, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal venait à condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au titre des dépens, des frais d’expertise judiciaire et de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à les garantir et les relever indemne de ces condamnations.
Enfin, dans leurs conclusions notifiées le 29 juin 2023, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Générali demandent au tribunal, au visa des article 1382 ancien et 1792 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
S’agissant de la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre,
A titre principal,
- débouter Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et de son assureur la société Generali en l’absence de désordre ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Dufrasne et Groupama à les relever et les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des investigations réalisées, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;
- juger que les sociétés Dufrasne et Groupama sont redevables de la moitié du préjudice de jouissance qui serait entériné et de la somme de 980 euros HT au titre des investigations ;
- ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
- faire application des franchises contenues dans la police de la société Generali ;
S’agissant de la société Tereszko et Fils,
A titre principal,
- débouter Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation formées à leur encontre au paiement de la somme de 6.930 euros TTC en réparation du désordre relatif aux odeurs dans le réseau sanitaire ;
- entériner un chiffrage de 2.456,30 euros TTC s’agissant de la réparation du désordre relatif aux odeurs dans le réseau sanitaire ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Dufrasne et Groupama à les relever et les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des investigations réalisées, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;
- juger que les sociétés Dufrasne et Groupama sont redevables de la moitié du préjudice de jouissance qui serait entériné et de la somme de 980 euros HT au titre des investigations ;
- ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
- faire application des franchises contenues dans la police de la société Generali ;
En tout état de cause, s’agissant des sociétés Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et Tereszko et Fils,
- condamner Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES MAITRES DE L'OUVRAGE
I. Au titre des préjudices matériels :
A. Sur le fondement de la garantie décennale :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] dénoncent différents désordres affectant la VMC, le puit de pertes, le tuyau PEHD d'alimentation d'eau et le réseau sanitaire, et sollicitent en conséquence la condamnation des parties défenderesses sur le fondement principal de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Cet article dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur le désordre affectant la VMC :
Sur l'existence d'un désordre, son origine et sa qualification :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] dénoncent une défectuosité du double flux de la VMC et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et de son assureur la société Generali à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 28.664,12 euros avec revalorisation selon l'indice BT01. Selon eux, la généralisation de ce désordre caractérise sa gravité et donc son caractère décennal.
Les défenderesses soutiennent que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de la matérialité de ce désordre, dans la mesure où l'expert judiciaire a fait état de l'absence d'anormalité de la VMC dans ses notes aux parties et n'a pas procédé à des investigations complémentaires pour s'assurer de l'existence d'un réel dysfonctionnement.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations un dysfonctionnement de l'installation de la VMC double flux en raison d'une non conformité du débit d'air global d'extraction et d'insufflation et des débits d'air par pièces.
Pour parvenir à cette conclusion, l'expert a fait procéder par la société IRD Vidéo à des investigations en recherche de fuites et en relevé de débits d'air, dont le rapport a été transmis aux parties, ce qui n'est pas discuté. Il en résulte que « les relevés de débits d'air dans les différentes pièces de l'habitation ne semblent pas anormales », exception faite de l'aspiration de la cuisine qui est « anormalement basse ».
Toutefois, en s'appuyant sur ce rapport, l'expert a comparé les mesures effectuées par la société IRD Vidéo avec le tableau récapitulatif de référence des maisons de même nature que celle de Madame [T] [I] et de Monsieur [E] [F], et a relevé dans sa note aux parties n°6 que :
- le débit d'air global en extraction est insuffisant,
- le débit d'air global en insufflation est inférieur,
- la cuisine ne fonctionne pas en vitesse normale et l'extraction maximum est très insuffisante,
- les salles de bain extraient trop faiblement et les toilettes trop fortement,
- le salon et le bureau insufflent très insuffisamment,
- et les chambres insufflent trop fortement.
Il a ainsi tiré de ces constats la conclusion selon laquelle les différents débits d'air sont anormaux et rendent nécessaire le remplacement complet de l'installation du double flux.
Aussi, le dysfonctionnement de la VMC, constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est discuté par aucune des parties, constaté par l’expert comme étant très insuffisant au regard des normes requises, rend l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination.
En conséquence, sa réparation relève de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre :
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, l'expert judiciaire impute le désordre affectant la VMC à la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre en charge de l'exécution du lot électricité-ventilation.
Il résulte en effet du cahier des clauses techniques particulières du 20 janvier 2014 que cette dernière était notamment en charge de la « fourniture et pose d'une ventilation double flux ».
Or, force est de constater que le système VMC, posé par la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre alors qu'il n'était pas adapté, présente aujourd'hui un désordre qui empêche son utilisation efficace et normale par les maîtres de l'ouvrage.
En conséquence, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, qui n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l'ouvrage au titre du désordre affectant la VMC.
Sur la garantie de la société Generali :
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société Generali ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre.
Il en résulte que Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Generali sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. En revanche, la société Generali pourra appliquer sa franchise à son assurée.
Sur la réparation du préjudice :
L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport, afin de remédier au désordre affectant la VMC, le remplacement complet de l'installation de la VMC double flux, et notamment :
- la protection des existants,
- la dépose de l’ensemble des plafonds du rez-de-chaussée et de l'installation de la VMC,
- la fourniture et la pose de l'ensemble des gaines d'extractions et d'insufflations de la VMC double flux,
- la pose complète d'une installation neuve des gaines d'extractions et d'insufflations de la VMC double flux,
- la pose d'un plafond neuf au rez-de-chaussée avec rebouchages des trous à l'étage,
- et mise en peinture du rez-de-chaussée et de l'étage.
Aussi, ces travaux, que l'expert évalue à la somme totale de 26.058,29 euros HT (soit la somme de 28.664,12 euros TTC après application de la TVA à 10%), apparaissent justifiés au regard du désordre relevé et de la nécessité d'y mettre un terme définitif.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et son assureur la société Generali à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 28.664,12 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant la VMC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Sur les désordres affectant le puit de pertes et le tuyau PEHD d'alimentation d'eau :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société Dufrasne et de son assureur la société Groupama au paiement de la somme de 9.333,50 euros sur le fondement de la garantie décennale à titre principal.
Les défenderesses ne contestent pas le caractère décennal des désordres et sollicitent du tribunal de « constater qu'elles offrent de régler la somme de 9.333,50 euros TTC au titre de la réparation du puit de pertes et du tuyau PEHD, cette somme étant prise en charge à hauteur de 933,35 euros par la société Dufrasne et 8.400,15 euros par la société Groupama ».
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un dysfonctionnement du réseau de drainage vertical des eaux pluviales qui entraîne une surcharge des voiries et du réseau de l'immeuble, ainsi que l'endommagement du tuyau PEHD d'alimentation d'eau qui ne permet pas un usage correct des équipements d'eau de l'habitation.
Les parties étant d'accord tant sur la garantie applicable que sur le coût des réparations, il y a donc lieu pour le tribunal de constater cet accord et de condamner in solidum la société Dufrasne et son assureur la société Groupama à payer Monsieur [E] [F] la somme de 9.333,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le puit de pertes et le tuyau PEHD d'alimentation d'eau avec actualisation avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
S'agissant d'une assurance obligatoire, aucune franchise n'est opposable au maître de l'ouvrage en sa qualité de tiers lésé.
En revanche, dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de condamner la société Groupama à garantir son assurée à hauteur de la somme de la somme de 8.400,15 euros et de condamner la société Dufrasne à garantir son assureur à hauteur de la somme de 933,35 euros correspondant à la franchise contractuelle.
Sur le désordre affectant le réseau sanitaire :
Sur l'existence d'un désordre, son origine et sa qualification :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] dénoncent la présence d’odeurs nauséabondes dans le réseau sanitaire et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la société Tereszko et Fils et de son assureur la société Generali à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 6.930 euros avec revalorisation selon l'indice BT01.
Les défenderesses ne contestent ni la matérialité du désordre allégué, ni son caractère décennal évoqué par l'expert judiciaire et repris par les maîtres de l'ouvrage, mais uniquement le montant des travaux de reprise sollicité.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations des odeurs d'égouts dans l'habitation des demandeurs, provenant des installations de plomberie, et notamment des évacuations de la machine à laver de la buanderie, de l'évier des toilettes du rez-de-chaussée et de l'évier de la cuisine.
Il explique ce désordre par un défaut d'évacuation et d'alimentation de ces éléments, mis en exergue par la société IRD Video lors de la réalisation d'investigations en recherche de fuites et en relevé de débits d'air.
Aussi, le défaut de mise en œuvre de différents éléments du réseau sanitaire, constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, rend l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
En conséquence, sa réparation relève de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la société Tereszko et Fils :
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, l'expert judiciaire impute le désordre affectant le réseau sanitaire à la société Tereszko et Fils en charge de l'exécution du lot plomberie et sanitaire, qui ne conteste pas sa responsabilité dans l'exécution des travaux litigieux.
En conséquence, la société Tereszko et Fils, qui n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l'ouvrage au titre du désordre affectant le réseau sanitaire.
Sur la garantie de la société Generali :
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société Generali ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Tereszko et Fils.
Il en résulte que Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Generali sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. En revanche, la société Generali pourra appliquer sa franchise à son assurée.
Sur la réparation du préjudice :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sollicitent le paiement de la somme de 6.930 euros correspondant au chiffrage opéré par l'expert judiciaire.
La société Tereszko et Fils et la société Generali contestent en revanche ce montant et transmettent un devis d'un montant de 2.456,30 euros du 15 septembre 2022 réalisé par la société Tereszko et Fils elle-même.
En l'espèce, l'expert judiciaire a préconisé dans son rapport, afin de remédier au désordre à l'origine des mauvaises odeurs dans le réseau sanitaire, de procéder au recollage des extrémités des réducteurs et tuyaux PVC des différents éléments touchés par les problèmes d'odeur.
Sur présentation de différents devis par les parties au cours des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise à la somme totale de 6.930 euros TTC.
Il a en effet expressément écarté à juste titre un autre devis réalisé par la société Tereszko et Fils pour un montant de 1.493 euros au motif que certains postes comme la réfection des revêtements des sols et des murs n'étaient pas pris en compte. Or, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale impose au constructeur responsable de prendre en charge tant les travaux de reprise des causes des désordres que ceux indispensables à leur réalisation et ceux venant reprendre les éventuelles conséquences qu'ont entraînées ces désordres. Il n'y a pas non plus lieu de retenir le devis proposé par les sociétés défenderesses dans le cadre des présents débats pour un montant de 2.456,30 euros au motif d'une part qu'il a été effectué par la société Tereszko et Fils elle-même, et d'autre part qu'il apparaît insuffisant dans son chiffrage au regard des conclusions expertales. Si l'expert judiciaire a en effet indiqué dans ses réponses aux dires des parties que les réparations sont relativement simples, il a ajouté que pour autant elles « nécessitent des travaux lourds de dépose et de repose des ouvrages existants en particulier les parquets, carrelages et peintures ».
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Tereszko et Fils et son assureur la société Generali à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 6.930 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant le réseau sanitaire avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
B. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] font également état d'un affaissement de leur allée suite à la réalisation de travaux de reprise des fourreaux et soutiennent que la société Dufrasne s'était engagée à le reprendre durant les opérations d’expertise, ce qu'elle n'a pas fait. Ils sollicitent en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 4.830 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Dufrasne conteste l'existence même de ce désordre et reproche aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve que cette prestation litigieuse serait à sa charge.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l'ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas constaté la matérialité de ce désordre à l'occasion de ses opérations.
Par ailleurs, c'est à tort que les maîtres de l'ouvrage soutiennent que le courrier transmis par la société Dufrasne le 16 avril 2015, soit bien avant les opérations d'expertise, constitue une reconnaissance de responsabilité de cette dernière. Et ce d'autant plus que les demandeurs échouent à établir que le désordre dont ils demandent réparation relève bien de travaux dont seule la société Dufrasne avait la charge, ce qui a également été relevé par l'expert judiciaire.
Aussi, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un désordre et d'une faute commise par la société Dufrasne, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
II. Au titre des préjudices immatériels :
A. Au titre du préjudice de jouissance :
Sur la garantie de la société Groupama :
Il apparaît à la lecture des dispositions 1/7 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Dufrasne auprès de la société Groupama que « les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d'agrément » ne sont pas garantis par le contrat d'assurance souscrit, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Aussi, Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Groupama au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur l'évaluation du préjudice de jouissance :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sollicitent la condamnation in solidum des parties défenderesses à leur payer la somme de 8.300 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] [F] pour son propre trouble subi, correspondant à un forfait d'usage de 100 euros par mois à compter de janvier 2016 jusqu'à novembre 2021 pour Madame [T] [I] et jusqu'au jour de leurs dernières écritures pour Monsieur [E] [F].
Les parties défenderesses contestent d'une part la réalité d'un tel préjudice, et d'autre part la durée retenue par les maîtres de l'ouvrage, estimant ne pas être tributaires de la durée de la procédure.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, l'expert judiciaire a évalué à deux mois la durée des travaux de reprise, sans nécessité de relogement de Monsieur [E] [F].
Les maîtres de l'ouvrage évaluent leur préjudice de jouissance à 100 euros par mois, selon le calcul opéré par l'expert judiciaire, correspondant à un « forfait de défaut d'usage ». Toutefois, il n’apparaît pas à la lecture de l'expertise judiciaire et des pièces produites aux débats que l'usage et la jouissance de leur bien ont été empêchés ou grandement altérés par les désordres dont ils ont obtenu réparation.
Il y a donc lieu de réduire leur préjudice à la somme de 70 euros par mois, entre janvier 2016, date du rapport préliminaire d'expertise de l'assurance dommages-ouvrage, et septembre 2021, date de l'assignation au fond des défenderesses par les demandeurs.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la société Dufrasne, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 4.830 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 500 euros à Monsieur [E] [A] au même titre pour l’exécution des travaux de reprise.
Sur les appels en garantie :
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou s'agissant du recours de l'assureur dommage-ouvrage, ou de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, s'ils sont contractuellement liés.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'initiative de l'appel en garantie la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l'espèce, chacun des trois constructeurs qui a été poursuivi par les demandeurs a été reconnu responsable de désordres et condamné à les réparer si bien qu'il y a lieu de fixer la contribution à la dette de réparation du préjudice de jouissance comme suit :
- 33,33% pour la société Dufrasne,
- 33,33% pour la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre,
- et 33,33% pour la société Tereszko et Fils.
Il convient donc de condamner la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à garantir la société Dufrasne à hauteur de 66,66% des condamnations prononcées à son encontre au titre des deux préjudices de jouissance.
La société Dufrasne sera également condamnée à garantir la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à hauteur de 33,33% des condamnations prononcées à leur encontre.
B. Au titre des frais d'investigation :
Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] sollicitent le paiement de la somme de 3.418 euros correspondant à divers frais qu'ils ont avancés dans le cadre des opérations d'expertise (et notamment à la société IRD Video).
Ces sommes ne sont pas contestées par les parties défenderesses.
En l'espèce, les demandeurs justifient s'être acquittés des factures qu'ils produisent aux débats et pour lesquelles ils demandent le remboursement, et dont les prestations étaient utiles aux opérations d'expertise, celles-ci étant expressément visées dans le rapport d'expertise.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 2.340 euros TTC au titre de la facture de la société IRD Video et de condamner in solidum la société Dufrasne et la société Groupama à leur payer la somme de 1.078 euros TTC au titre des factures de Monsieur [J] et de la société NVTP.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Dufrasne, la société Groupama, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, la société Groupama étant également tenue à ce titre.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Dufrasne, la société Groupama, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, la société Groupama étant également tenue à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et la société Generali à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 28.664,12 euros TTC correspondant à la reprise du désordre affectant la VMC ;
CONDAMNE in solidum la société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 9.333,50 euros TTC correspondant à la reprise des désordres affectant le puit de pertes et le tuyau PEHD d'alimentation d'eau ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à garantir la société Dufrasne à hauteur de la somme de 8.400,15 euros et la société Dufrasne à garantir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à hauteur de la somme de 933,35 euros au titre de leur condamnation prononcée en réparation des désordres affectant le puit de pertes et le tuyau PEHD d'alimentation d'eau ;
CONDAMNE in solidum la société Tereszko et Fils et la société Generali à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 6.930 euros TTC correspondant à la reprise du désordre affectant le réseau sanitaire ;
DIT que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Dufrasne au titre de la reprise des désordres affectant l'allée ;
CONDAMNE in solidum la société Dufrasne, la société Generali, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et la société Tereszko et Fils à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 4.830 euros euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Dufrasne, la société Generali, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre et la société Tereszko et Fils à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros euros au titre de son préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise ;
FIXE à ce titre le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 33,33% pour la société Dufrasne,
- 33,33% pour la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre,
- et 33,33% pour la société Tereszko et Fils ;
CONDAMNE la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à garantir la société Dufrasne à hauteur de 66,66% s’agissant des deux condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Dufrasne à garantir la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à hauteur de 33,33% s’agissant des deux condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] et Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 2.340 euros TTC au titre des frais d'investigation avancés par les maîtres de l'ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 1.078 euros TTC au titre des frais d'investigation avancés par les maîtres de l'ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société Dufrasne, la société Generali, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Dufrasne, la société Generali, la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [E] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE à ce titre le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 33,33% pour la société Dufrasne,
- 33,33% pour la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre,
- et 33,33% pour la société Tereszko et Fils ;
CONDAMNE la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à garantir la société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à hauteur de 66,66% s’agissant des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE la société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à garantir la société Entreprise Jean-Jacques Lefebvre, la société Tereszko et Fils et la société Generali à hauteur de 33,33% s’agissant des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT