Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRMW
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°19/00481) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, Mme [Y] [X] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a accompagnée d'un certificat médical délivré le 13 novembre 2018 par le docteur [G], mentionnant ' canal carpien droit avec ralentissement sensitivo moteur - EMG du 13/11/2018 - patiente gauchère ayant été mise dans l'obligation de travailler avec sa main droite'.
L'employeur de Mme [X], la société [1], a formulé des réserves le 6 mars 2019 et une enquête a été diligentée.
Le 15 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a informé la société [1] de la prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels tableau n° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation. Son recours a été rejeté comme non fondé, le 25 mai 2020.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux qui l'a reçue en son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, lui a déclaré la décision de prise en charge inopposable et a condamné la caisse au dépens, par un jugement du 20 janvier 2022.
La caisse a relevé appel de la décision par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022, reçu au greffe de la cour le 14 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, pour être plaidée.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- valider la décision de la commission de recours amiable qui déclare sa décision de prise en charge opposable à l'employeur ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner la société [1] aux dépens et à lui régler la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que les conditions requises pour la prise en charge querellée sont remplies en ce :
- le syndrome du canal carpien est inscrit au tableau n° 57 des maladies professionnelles
- Mme [X] ayant cessé de travailler le 7 novembre 2018 et la première constatation médicale étant en date du 13 novembre 2018, date de l'EMG, le délai de prise en charge de 30 jours est respecté
- Mme [X], en sa qualité de jointeuse, effectuait des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension de la main pour attraper les feuilles de placage.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2023, la société [1] n'a pas comparu. Elle n'a adressé ni pièces, ni conclusions, et n'a, en tout état de cause, pas sollicité de demande de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé en droit que suivant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Parmi ces conditions, figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, issue du décret no 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle est un syndrome du canal carpien droit inscrit au tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Suivant le tableau n°57 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge d'un syndrome du canal carpien est de 30 jours et les travaux susceptibles de le provoquer sont les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée du talon de la main.
Mme [X] a arrêté son activité de jointeuse le 7 novembre 2018; la première constatation médicale de la maladie est en date du 13 novembre 2018, date de l'EMG. Le délai de prise en charge est respecté.
Mme [X] a indiqué avoir occupé le poste d'ouvrière triage placage au sein de l'unité de production de la société [2], avoir utilisé une jointeuse manuelle chauffante 7 heures par jour ainsi qu'un marteau et une tenaille 30 minutes par jour, avoir manipulé et porté entre 300 et 400 panneaux par jour, avoir effectué des mouvements répétés d'extension et de flexion du poignet et de préhension de la main plus de 4 heures par jour en durée cumulée, avoir été obligée bien que gauchère de travailler avec sa main droite.
Il ressort des explications de l'employeur, qui a indiqué que le poste occupe deux personnes qui travaillent l'une en face de l'autre, attrapent ensemble chaque feuille de placage, l'installent sur la table, l'examinent et opèrent si nécessaire une opération de jointage, d'une part que les jointeurs effectuent des mouvements répétés à la fois de flexion et d'extension des poignets et de préhension de la main, d'autre part qu'ils travaillent avec leurs deux mains, peu important le côté dominant,enfin que Mme [X] avait indiqué être gauchère mais travailler de ses deux mains.
La condition tenant aux travaux mentionnés au tableau n°57 est ainsi également remplie.
L'ensemble des conditions du tableau étant remplies, la caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail de Mme [X] au sein de l'entreprise utilisatrice.
La société [1] n'apportant aucun élément établissant que la maladie diagnostiquée à Mme [X] a été causée par des éléments étrangers à son travail, le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui lui déclarent la décision de prise en charge inopposable.
La société [1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. La société [1] est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en date du 25 mai 2020 rejetant le recours de la société [1]; en conséquence
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en date du 15 mai 2019 de prendre en charge le syndrome du canal carpien déclaré par Mme [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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