Texte intégral
Minute N° : 25/183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/00881 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCDW
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (GUYANE)
demeurant [Adresse 9] [Adresse 3]
représentée par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant, Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (GUYANE)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Octobre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 28 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [E] [H] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (GUYANE)
et de
Monsieur [N] [P] [B] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (GUYANE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (GUYANE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 mai 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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