Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/09162 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMQN
[H] CARDON
C/
[V] [K] veuve [O]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00112.
APPELANTS
Maître [H] CARDON agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 1]
non représenté
INTIMEES
Madame [V] [K] veuve [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] veuve [O] a été engagée par la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace (la société) d'abord par contrat saisonnier du 3 septembre au 18 novembre 2001 puis par contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2001 en qualité de femme de chambre, niveau 1, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 242,82 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Lors de la visite de reprise du 2 juin 2016 faisant suite à la suspension de son contrat de travail pour maladie durant quinze mois, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à la reprise de son poste et à tout poste existant actuellement dans l'entreprise'.
Le 4 janvier 2017 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2017, reporté au 23 janvier 2017.
Par lettre du 24 janvier 2017 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le 21 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes et au titre d'un solde d'indemnité légale de licenciement, d'une demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'un rappel de salaire du 2 juillet 2016 au 24 janvier 2017, et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 9 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- constaté que la société est en plan de continuation depuis le 26/02/2013
- dit hors de cause le CGEA AGS
- jugé irrégulière la procédure de licenciement.
- condamné la SARL Compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace (CHECP) à payer à Madame [V] [K] veuve [O] les sommes suivantes :
- 1 849 € de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
- 12 465,85 € de salaires bruts pour la période 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 outre 1 246 € brut de congés payés y afférents.
- 11 094 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 698 € d'indemnités compensatrices de préavis
- condamné la SARL Compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace (CHECP) à remettre à Madame [V] [K] veuve [O] les bulletins de salaire correspondants à la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 sans astreinte.
-débouté Madame [V] [K] veuve [O] de sa demande de 280,39 € de complément d'indemnité légale de licenciement.
- débouté Madame [V] [K] veuve [O] de sa demande de congés payés de 369 € afférents à l'indemnités compensatrices de préavis
- débouté Madame [V] [K] veuve [O] de sa demande de 7 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et financiers.
- condamné la SARL Compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace (CHECP) à payer à Madame [V] [K] veuve [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamné le défendeur aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 7 juin 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a :
- Jugé irrégulière la procédure de licenciement
- Condamné la SARL Compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace (CHECP) à payer à Madame [K] [V] veuve [O] les sommes suivantes:
' 1.849 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure·
' 12.465,85 euros de salaires bruts pour la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 outre
' 1.246 euros bruts de congés payés y afférents·
' 11.904 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse·
' 3.698 euros d'indemnité compensatrice de préavis
Condamné la SARL Compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace (CHECP) à remettre à Madame [K] [V] veuve [O] les bulletins de salaire correspondants à la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 sans astreinte
- Condamné la SARL Compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace (CHECP) à payer à Madame [K] [V] veuve [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens'.
Au cours de l'instance d'appel, par jugement du 8 décembre 2020 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître Cardon en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d'huissier du 21 septembre 2021, la salariée intimée a fait assigner en intervention forcée le CGEA- AGS de Marseille et lui a signifié la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant, ses conclusions d'intimé portant appel incident, l'acte ayant été remis à domicile en la personne de M. [X], employé qui déclare être habilité à le recevoir.
Par exploit d'huissier du 24 septembre 2021 la salariée intimée a fait assigner Maître Cardon, es qualité de mandataire liquidateur, en intervention forcée et lui a signifié la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant, ses conclusions d'intimé portant appel incident, l'acte ayant été remis à domicile en la personne de Mme [T], employée qui déclare être habilité à le recevoir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Maître Cardon, mandataire liquidateur de la SARL compagnie Hôtelières d'Exploitation du Cannes Palace, appelante, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2021 Mme [K] veuve [O], intimée, demande de :
Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées
DEBOUTER Me Cardon ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHECP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a:
' jugé irrégulière la procédure de licenciement
' condamné la SARL CHECP à payer à Madame [K] veuve [O] les sommes suivantes;
- 1 849 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
- 12 465.85 € de salaires bruts pour la période du 2 juillet au 25 janvier 2017
- 1 246 € brut de congés payés y afférents
- 3 698€ d'indemnités compensatrices de préavis
' condamné la SARL CHECP à remettre à Madame [K] veuve [O] les bulletins de salaire correspondants à la période du 2 juillet au 25 janvier 2017
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a:
' condamné la SARL CHECP à payer à Madame [K] veuve [O] les sommes suivantes:
- 11 094€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' débouté Madame [K] veuve [O] sa demande de 280.39 € de complément d'indemnité légale de licenciement
' débouté Madame [K] veuve [O] de sa demande de congés payés de 369€ afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
' débouté Madame [K] veuve [O] de sa demande de 7 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et financier
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant:
DECLARER recevables et fondées les interventions forcées de Me [H] Cardon, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace et du CGEA - AGS de Marseille
CONSTATER que l'indemnité de licenciement revenant à Madame [K] veuve [O] est de 7. 139.19€
CONSTATER que Madame [K] veuve [O] a perçu la somme de 6 858.80€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
FIXER la créance de Madame [K] veuve [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace aux sommes suivantes:
' 1 849 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
' 12 465.85 € de salaires bruts pour la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017
' 1 246 € brut de congés payés y afférents
' 3 698€ d'indemnités compensatrices de préavis
' 20 000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 369 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
' 280,39 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement
' 7000 € au titre du préjudice financier et moral
DIRE ET JUGER que les sommes, allouées porteront intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance, jusqu'à la date de redressement judiciaire de la SARLCHECP,
DIRE ET JUGER que les créances allouées à Madame [K] veuve [O] outre les intérêts au taux légal sont garanties par le CGEA (AGS) de Marseille et que le présent arrêt lui est opposable.
CONDAMNER Me [H] Cardon, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARLCHECP au remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à la salariée du jour de son licenciement au jour du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
CONDAMNER Me [H] Cardon ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHECP à remettre à Madame [K] veuve [O] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, ainsi que les bulletins de salaire correspondants à la période du 2 juillet .au 25 janvier 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,
CONDAMNER Me [H] Cardon ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHECP au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Me [H] Cardon ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHECP aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'assignation devant le Tribunal de commerce de Cannes, et dire que tous ces dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2021 l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, intervenant, demande de :
DONNER ACTE au concluant qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande relative au non-
respect de l'obligation de reclassement;
Si la Cour reconnaît le licenciement sans cause réelle ni sérieuse du fait de l'absence de reclassement :
CONFIRMER le jugement entrepris ayant alloué au profit de Madame [O] la somme de 11 094 euros de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire;
DEBOUTER Madame [O] de sa demande égale à 20 000 euros.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à une indemnité pour irrégularité de la procédure et statuant à nouveau:
DEBOUTER Madame [O] de cette demande.
DONNER ACTE au concluant qu'il s'en rapporte à Justice sur les demandes au titre:
- de 1' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- du solde de l'indemnité de licenciement
- des rappels de salaire du 6 juillet 2016 au 25 janvier 2017 et congés payés afférents;
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253- 19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
SUR CE
A titre préliminaire la cour rappelle qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce, la société appelante a été dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et que seul le liquidateur, régulièrement assigné en reprise d'instance, est habilité à poursuivre l'instance introduite par celle-ci avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Il s'ensuit qu'à défaut de conclusions du liquidateur, l'appel n'est plus soutenu et la cour n'est plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par la société appelante.
Toutefois en application des articles 375 et 472 du code de procédure civile, si le défendeur, en l'occurrence à l'appel incident, ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
En application de l'article L1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel et dès lors que le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulé sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
En application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'employeur de justifier des efforts par lesquels il prétend s'être entièrement libéré de son obligation.
En l'espèce dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examiné le 2 juin 2016 par le médecin du travail qui a rendu en conclusion un avis d'inaptitude rédigé comme suit :
'Inapte à la reprise de son poste et à tout poste existant actuellement dans l'entreprise'.
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce que celui-ci ne justifie d'aucune recherche de reclassement.
Dans ses écritures l'AGS indique s'en rapporter.
Or force est de constater que le liquidateur ne produit aucun élément de nature à justifier que l'employeur a respecté son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement mise à sa charge.
En conséquence la cour dit que c'est par des motifs exactes et pertinents que le jugement déféré ayant relevé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de la salariée étant dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis nonobstant l'impossibilité physique d'exécuter le préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés.
En l'espèce la salariée demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 698 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de congés payés afférents.
Dans ses écritures l'AGS indique s'en rapporter.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, soit la somme de 1849 euros.
Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de réformer le jugement d'une part en ce qu'il a prononcé une condamnation contre cette société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'autre part en ce qu'il a rejeté la demande de congés payés afférents et de fixer en conséquence les créances détenues de ces chefs par la salariée à l'encontre de son employeur aux sommes de 3 698 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 369 euros pour les congés payés afférents.
2° sur le solde d'indemnité de licenciement
En l'espèce la salariée a interjeté appel incident du rejet de sa demande de solde d'indemnité de licenciement et fait valoir que l'indemnité versée par son employeur de 6 858,80 euros ne tient compte que d'une ancienneté au 1er avril 2006 alors qu'elle dispose d'une ancienneté dans l'entreprise depuis le 3 septembre 2001.
Dans ses écritures l'AGS indique s'en rapporter.
A l'examen des pièces produites aux débats par la salariée la cour relève que :
- elle a été engagée par la société par contrat de travail saisonnier du 3 septembre au 18 novembre 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2001
- le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire de janvier 2017 mentionnent comme date de début de contrat le 1er avril 2006
- le solde de tout compte mentionne le versement d'une indemnité de licenciement de 6642,63 euros et un net à payer comprenant l'indemnité de congés payés d'un montant de 6658,80 euros.
Après analyse des pièces du dossier la cour dit que l'ancienneté de la salariée doit être retenue à compter du 26 décembre 2001, date de son entrée dans la société en contrat à durée indéterminée dès lors que ce contrat n'a pas immédiatement suivi sans interruption le contrat saisonnier et qu'il n'est soutenu ni justifié de modalités spécifiques de reprise d'ancienneté résultant du contrat ou de la convention collective.
Ce faisant, au vu d'une ancienneté de 15 ans et 1 mois, la salariée est fondée à obtenir une indemnité, selon la formule de calcul de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, telle qu'appliquée par la salariée, d'un montant de 6831,03 euros, soit déduction faite de la somme déjà versée à ce titre, un solde de 188,40 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 188,40 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation de la société.
3° sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui était employée dans une entreprise occupant plus de 11 salariés peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1849 euros), de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît au vu de l'absence de tout élément fourni sur sa situation postérieure au licenciement, que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de l'emploi, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 11 094 euros.
Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ici prononcé une condamnation contre cette société, de fixer en conséquence la créance détenue de ce chef par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 11 094 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la procédure de licenciement
L'article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsque le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que l'indemnisation en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exception faite pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés par application combinée des articles L.1235-2 et L.1235-5 dans leurs rédactions applicable.
En l'espèce la salariée demande la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser la somme de 1 849 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et fait valoir que la société n'a pas respecté le délai de réflexion de deux jours ouvrables entre l'entretien qui s'est tenu le 23 janvier 2013 et la notification du licenciement par lettre du 24 janvier 2013.
A l'appui, elle produit :
- la lettre recommandée de convocation du 4 janvier 2017 à entretien préalable fixé le 11 janvier 2017, assortie de l'accusé réception faisant figurer une présentation le 6 janvier et une distribution le 7 janvier 2017;
- son courrier du 9 janvier 2017 par lequel elle informe l'employeur que son état de santé ne lui permet pas d'assister à l'entretien et, lui rappelant les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail sur le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation et l'entretien, elle l'invite à lui confirmer une prochaine date d'entretien conforme à ces dispositions;
- la lettre recommandée de convocation du 12 janvier 2017 à entretien préalable fixé le 23 janvier 2017, assortie de l'accusé réception dont les mentions sont indéchiffrables;
- la lettre recommandée de notification du licenciement du 24 janvier 2017, assortie de l'accusé réception dont la date de présentation est indéchiffrable mais la date de distribution est du 26 janvier 2017.
Après analyse des pièces du dossier, la cour dit que dès lors que la lettre de notification du licenciement a été distribuée le 26 janvier 2017, son expédition est intervenue moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable auquel la salariée a été convoquée le 23 janvier 2017.
Il s'ensuit que l'irrégularité de procédure est établie.
Cependant d'une part la salariée ne produit aucun élément de nature à établir le préjudice dont elle demande l'indemnisation, d'autre part dès lors que, comme il a été précédemment dit, le licenciement est sans cause réelle sérieuse, que la salariée travaillait dans une entreprise occupant plus de onze salariés et présentait plus de deux ans d'ancienneté, celle-ci ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà allouée.
En conséquence la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 et la demande de délivrance des bulletins de paie correspondants
L'article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce la salariée demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 12 465,85 euros et celle de 1246 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire en faisant valoir que l'employeur, qui ne l'a licenciée que par lettre du 24 janvier 2017, n'a pas repris le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude du 2 juin 2016.
Dans ses écritures l'AGS indique s'en rapporter.
A l'analyse des pièces du dossier la cour dit que c'est par des motifs exacts et pertinents que le jugement déféré, après avoir constaté l'absence de reprise de salaire un mois après la déclaration d'inaptitude de la salariée, a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 juillet au 25 janvier 2017.
Toutefois compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ici prononcé une condamnation contre cette société, de fixer en conséquence la créance détenue de ce chef par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 12 465,85 euros à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 1 246 euros pour les congés payés afférents et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
De la même façon en infirmant le jugement déféré, la cour ordonne au mandataire liquidateur de remettre à la salariée les bulletins de paie des mois de juin à janvier 2017 conformes au présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
En l'espèce la salariée réclame 7 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
L'AGS conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la salariée ne démontre pas de faute de l'employeur, ni son préjudice.
A l'analyse de ses écritures, la cour relève que la salariée ne présente pas de développement explicitant le manquement fondant sa prétention ni ne produit d'élément justifiant le préjudice dont elle demande ainsi l'indemnisation.
En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA Marseille
La cour dit que l'AGS-CGEA Marseille devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société.
Sur les intérêts
En application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que notamment dans le cas prévu par l'article L.1235-3 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce la salariée demande pour la première fois en appel la condamnation de Maître Cardon es qualité de mandataire liquidateur de la société, au remboursement des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois.
La cour dit, en ajoutant au jugement déféré, qu'il y a lieu de fixer d'office au passif de la liquidation une créance au titre du remboursement des indemnités de chômage versées par les organismes intéressés à la salariée dans la limite d'un mois de salaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La demande étant présentée pour la première fois en appel, la cour, en ajoutant au jugement déféré, ordonne au mandataire liquidateur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la procédure collective, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens et dit que le liquidateur est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation économique des parties, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé des condamnation à l'encontre de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace au titre du rappel de salaire du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis
- alloué à Mme [K] veuve [O] la somme de 1849 euros pour irrégularité de procédure
- débouté Mme [K] veuve [O] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- débouté Mme [K] veuve [O] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement
- ordonné à la SARLCompagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace de remettre à Mme [K] veuve [O] les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017
- alloué à Mme [K] veuve [O] une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les créances de Mme [K] veuve [O] à l'encontre de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace aux sommes de :
- 3 698 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 369 euros pour les congés payés afférents,
- 188,40 euros au titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 11 094 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 465,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2016 au 25 janvier 2017 ainsi que celle de 1246 euros de congés payés afférents,
Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace,
Dit que les sommes ci-dessus allouées sont exprimées en brut,
Ordonne au mandataire liquidateur de remettre à la salariée les bulletins de paie des mois de juin à janvier 2017 conformes au présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace la créance de l'organisme intéressé correspondant au remboursement des indemnités chômage versés à la salariée dans la limite d'un mois de salaire,
Dit que l'AGS-CGEA Marseille devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappel que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace,
Rappelle que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne Maître Cardon en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Compagnie Hôtelière d'Exploitation du Cannes Palace aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT