Texte intégral
ORDONNANCE N° 35
DOSSIER N° RG 22/00022
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGEL-16
[B] [W]
c/
1) [O] [U]
(demande d'AJ déposée
le 5 juillet 2022)
2) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- SCP DELGENES - VAUCOIS - JUSTINE - DELGENES
- Me Armelle CHERRIH
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-et-un septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par la SELARL CDJ VERRIER, huissier de justice à la résidence de [Adresse 7], en date du 15 juin 2022,
A la requête de :
M. [B] [W], né le [Date naissance 3] 1977, à [Localité 8] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
DEMANDEUR,
représenté par la SCP DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE- DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES,
à
1) Mme [O] [U], née le [Date naissance 5] 1975, à [Localité 6] (ARDENNES), de nationalité française, agent de service, demeurant [Adresse 4],
DEFENDERESSE,
représentée par Me Armelle CHERRIH, avocat au barrreau des ARDENNES,
2) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, ayant son siège [Adresse 2]), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
DEFENDERESSE,
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée,
d'avoir à comparaître le mercredi 6 juillet 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 24 août 2022 puis à l'audience du mercredi 7 septembre 2022,
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de
Mme [C] [Z], élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 21 septembre 2022,
Et ce jour, 21 septembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à la suite d'assignations délivrées les 21 et 30 septembre 2021, a condamné M. [B] [W], déclaré responsable de violences commises au préjudice Mme [O] [U], à lui payer, au titre de l'indemnisation de plusieurs préjudices, la somme de 74 211,60 euros, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 1 500 euros.
2. M. [W] a relevé appel.
3. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, il a fait assigner Mme [U] devant le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
4. Il soutient que, condamné sans avoir pu être présent ou représenté, compte tenu des modalités de délivrance de l'assignation, et alors que la plainte de Mme [U] a été classée sans suite après un rappel à la loi, les montants des indemnisations sont excessifs et ne tiennent pas compte d'un partage de responsabilité qui aurait dû être évoqué devant le premier juge.
5. M. [W] ajoute qu'au regard de l'importance des sommes qu'il a été condamné à payer et de sa situation personnelle, l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
6. Mme [U] fait valoir que M. [W] a été assigné de manière régulière, qu'il n'invoque aucun moyen de fait ou de droit sérieux de réformation d'une décision, dont la motivation n'est pas critiquable, et qu'en proposant, par une lettre adressée à l'huissier qui la lui a notifiée, un paiement échelonné de sa dette, l'auteur des violences a acquiescé au jugement le condamnant.
7. En réplique, M. [W] expose qu'il ne s'agit pas d'un acquiescement, ayant relevé appel de la décision de première instance, mais d'une proposition destinée à éviter le blocage de son compte bancaire après une saisie.
Sur ce,
8. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
9. Les pièces relatives à la signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières montrent que l'huissier s'est présenté au domicile de M. [W], dont il a vérifié la réalité, et qu'il a accompli les formalités préscrites par les articles par les articles 655 à 658 du code de procédure civile, notamment le dépôt de l'avis de passage prévu par les articles 655 et 656 de ce code et l'envoi prescrit par l'article 658 du même code, comportant, les mentions identiques celles de l'avis de passage et la copie de l'acte.
10. Le premier juge constate que M. [W] a reconnu les faits, objet de la plainte de Mme [U], dans la mesure où il a accepté le rappel à la loi.
11. Quant au caractère excessif de l'indemnisation accordée ou à l'existence d'un éventuel partage de responsabilité, il ne présente aucune pièce qui permettrait de considérer, au premier examen et sans préjudice de l'appréciation de la juridiction du second degré statuant au fond sur les éléments qui lui seront ultérieurement soumis, que ces moyens sont sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
12. Il est équitable de laisser à chacune de parties la charge des frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
13. La présente instance étant distincte de celle engagée au fond, il convient de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Rejetons les demandes,
Condamnons M. [W] aux dépens.
Le greffier,Le premier président,
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