Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01639
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
S.A.S. SAPI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le harcèlement moral de Monsieur [M] [J] n'est pas avéré ;
- déboute Monsieur [M] [J] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ;
- déboute Monsieur [M] [J] de toutes ses demandes fin et prétentions ;
- déboute la société M2F de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- déboute la société M2F de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [M] [J] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de clôture du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2025.
A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.
Suivant arrêt du 13 février 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire, désigné Mme [E] [N] en qualité de médiateur et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 2 septembre 2025.
Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée le 14 octobre 2025 puis le 4 novembre 2025.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [M] [J] demande à la cour d'appel de Paris de donner acte de son désistement d'appel du jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil (RG n°F19/01639) et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025, la S.A.S SAPI venant aux droits de la société M2F demande à la cour d'appel de constater que la société SAPI ne s'oppose pas au désistement de M. [M] [J], de lui donner acte de son désistement et de statuer sur les dépens.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [M] [J] et la S.A.S. SAPI.
M. [M] [J] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la S.A.S. SAPI rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Sauf meilleur accord des parties, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [M] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [M] [J], désistement accepté par la S.A.S. SAPI,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [M] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment