Texte intégral
MINUTE N° 64/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 9 février 2024
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00014 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7H5
Décision déférée à la cour : 21 Novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A.S. GEF NEGOCES-DOMUNEO, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
La S.A. CONSUMER FINANCE G.I.E. prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me HARNIST, avocat à la Cour.
La S.A. FINANCO société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 2 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 1er septembre 2020 avec la SAS Alliance TBL Novita, M. [W] [C] a équipé son immeuble d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] (67) d'un système de chauffage composé de radiateurs thermobuls à plasma et de sèche-serviettes au prix de 19 000 euros TTC facturé le 21 septembre 2020 et financé au moyen d'un prêt accordé par la SA Sofinco devenue CA Consumer Finance GIE. L'installation a été réceptionnée sans réserve le 22 septembre 2020.
Le 6 octobre 2020, M. [C] a également passé commande auprès de la SAS GEF Negoces-Domuneo de panneaux photovoltaïques facturés le 30 novembre 2020 pour un montant de 21 900 euros financé au moyen d'un prêt accordé par la SA Financo. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 18 novembre et 4 décembre 2020.
Se plaignant de ce que, contrairement aux performances annoncées, les radiateurs et panneaux solaires installés en remplacement de sa pompe à chaleur s'étaient révélés particulièrement énergivores et de ce que la société Alliance TBL Novita n'avait pas donné suite à son engagement de démonter les radiateurs, M. [W] [C], le 6 septembre 2022, a fait citer la SAS Alliance TBL Novita, la SA CA Consumer Finance GIE, la SAS GEF Negoces-Domuneo et la SA Financo devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne à fin d'expertise notamment pour vérifier la conformité des installations aux bons de commande et aux règles de l'art et si elles sont en état de fonctionnement.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés a :
débouté M. [C] de sa demande dirigée contre la SAS GEF Negoces-Domuneo et la SA «Sofinco » ;
ordonné une mission d'expertise confiée à M. [D] [H], architecte portant sur l'installation des radiateurs électriques.
Le juge a retenu que les panneaux photovoltaïques remplissaient leur fonction au vu du rapport de production d'énergie versé aux débats quand bien même leur rentabilité, pour l'heure réduite, ne pourra s'apprécier qu'à long terme.
S'agissant des radiateurs, le juge a indiqué que si le système « thermobul » vantait une technologie innovante, performante et économique offrant au consommateur l'opportunité de réduire sa facture durablement, la société Alliance TBL Novita ne présentait, toutefois, aucune projection chiffrée offrant une estimation concrète des performances annoncées.
Il a ajouté que si aucune défaillance dans le fonctionnement des radiateurs n'était démontrée et que si la maîtrise du réglage de la température ressortait de la seule responsabilité de l'usager, la consommation exponentielle de 474 euros par mois au lieu de 207 euros permettait de s'interroger sur l'efficience et la conformité du système au regard des avantages et de la rentabilité présentés à la vente, les radiateurs ayant vocation à se substituer à la pompe à chaleur en limitant la charge financière de celle-ci.
Il en a conclu que M. [C] justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise destinée à vérifier la conformité de l'installation et la consommation usuelle attendue.
M. [C] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 21 décembre 2022.
Selon ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 16 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
le déclarer recevable et bien fondé ;
infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2022 en ce qu'elle :
l'a débouté de sa demande dirigée contre la SA GEF Negoces-Domuneo et la SA Sofinco,
l'a débouté implicitement de sa demande à l'encontre de la société Financo,
contient une erreur matérielle en ce qu'elle le déboute de sa demande à l'encontre de la SA Sofinco alors qu'elle visait la société Consumer Finance GIE ;
statuant à nouveau :
ordonner une mission d'expertise à confier à M. [D] [H], architecte, à laquelle seront associées les sociétés Alliance TBL-Novita, GEF Negoces-Domuneo, CA Consumer Finance GIE et Financo, l'expert ayant, notamment, pour mission d'examiner à son domicile :
l'installation des radiateurs électriques réalisée par la société Alliance TBL-Novita,
l'installation du kit générateur et des micro onduleurs effectuée par la société GEF Negoces-Domuneo ;
Sur appel incident de la société GEF Negoces-Domuneo :
le rejeter ;
débouter la société GEF Negoces-Domuneo de l'intégralité de ses fins et conclusions.
Sur la demande à l'encontre de la société Consumer Finance GIE laquelle vient aux droits de la société Sofinco qui a financé l'installation des radiateurs réalisée par la société Alliance TBL Novita, M. [C] soutient que, dans la mesure où le crédit consenti par la société Sofinco est un crédit affecté et que la résiliation du contrat entre Alliance TBL Novita et lui aurait inévitablement des conséquences sur le contrat de crédit lui-même, il est nécessaire que les opérations d'expertise soient opposables à la société de crédit.
M. [C] indique que, si au moment où le bon de fin de travaux a été signé, il bénéficiait de l'installation, elle n'était, cependant, pas encore en fonctionnement et il ne lui était pas possible de vérifier les promesses faites par le vendeur quant aux économies qui devaient être réalisées sur les factures de consommation d'électricité, soulignant que toute la communication de la société Allianz TBL Novita pour tenter de vendre ses installations à ses clients repose sur l'existence d'économies en termes financiers puisqu'il est fait état d'économies et d'autoconsommation.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à l'installateur et au financeur des panneaux photovoltaïques, M. [C] fait valoir que la société installatrice, d'une part, lui avait promis que ces panneaux produiraient suffisamment d'énergie pour que la revente de l'électricité couvre sa propre consommation électrique et lui permette aussi la revente d'électricité et, d'autre part, lui avait indiqué que les panneaux solaires de la nouvelle installation de 3 KWH avaient un rendement effectif équivalent à 6 KWH de son ancienne installation, ce rendement n'étant, en réalité, pas atteint, sa situation étant même moins bonne qu'antérieurement.
Il entend rappeler que les deux sociétés ont effectué un bilan d'implantation des installations laquelle n'est pas efficace, ce qui permet de s'interroger sur la réalité et la nature des études effectuées en amont par la société GEF Negoces-Domuneo.
Il en déduit qu'il est nécessaire d'étendre les opérations d'expertise à la société GEF Negoces-Domuneo qui a installé les panneaux photovoltaïques et à la société de crédit qui les a financés.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, la société GEF Negoces-Domuneo demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saverne du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire ;
la réformer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau :
débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
La société GEF Negoces-Domuneo indique que M. [C] n'allègue d'aucun désordre, d'aucun dysfonctionnement, ni d'aucun problème technique relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques qui justifieraient le recours à un expert judiciaire.
Elle ajoute que sa documentation ne contient aucun engagement contractuel sur une quantité de production d'énergie, étant souligné que la question de l'interprétation des engagements contractuels des parties, n'étant pas technique mais juridique, relève de la seule compétence du juge du fond et ne saurait constituer un motif légitime de désignation d'un technicien. Elle souligne qu'elle ne pouvait s'engager sur le niveau de production de l'installation et que seule la puissance complète de l'installation de 3 kWc a été précisée s'agissant d'une installation de dix panneaux d'une puissance de 300 Wc chacun, étant souligné que la consommation d'électricité de l'habitation dépend des habitudes des occupants et que l'augmentation de la consommation électrique n'implique pas un dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque. Elle se prévaut de relevés de production de l'installation photovoltaïque en cause depuis sa mise en service qui démontrent que l'installation fonctionne, l'électricité produite étant consommée par l'installation et le surplus revendu à Enedis. Elle prétend qu'elle n'a jamais promis à M. [C] que la vente du surplus de l'électricité produite par l'installation mais non consommée par l'habitation couvrirait les besoins en consommation de la maison. Elle considère qu'elle a rempli ses engagements contractuels et que l'installation qu'elle a vendue est rentable en ce qu'elle procure une rente, un avantage financier, qu'il s'agisse d'économies sur les factures d'achat d'électricité par la consommation de l'électricité produite ou des bénéfices de la vente du surplus au concessionnaire du réseau. Elle argue de ce que l'autonomie par l'autoconsommation n'est pas possible en ce que la centrale photovoltaïque solaire ne produit pas la nuit, le raccordement au réseau électrique et la consommation d'électricité du réseau étant incontournables. Elle souligne que M. [C] reconnait dans ses écritures en cause d'appel qu'il n'entretient pas l'environnement autour des panneaux alors que les arbres doivent être élagués autour d'une installation en toiture afin d'optimiser sa production et que la pelouse doit être tondue et la neige retirée.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, la société Consumer Finance GIE demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [C] mal fondé ;
confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté M . [C] de sa demande dirigée à son encontre ;
condamner M. [C] aux frais et dépens de la présente procédure.
La société Consumer Finance GIE fait valoir qu'aucune défaillance dans le fonctionnement des radiateurs n'est démontrée et que la maitrise du réglage de la température ressort de la seule responsabilité de l'usager, soulignant que M. [C] ne produit ni rapport d'expertise amiable ni constat d'huissier de justice pour établir que l'installation ne fonctionne pas ou fonctionne mal.
Elle ajoute que le matériel a été choisi par M. [C] et qu'il a été livré et installé sans réserve de sa part le 22 septembre 2020, date à laquelle il a signé un bon d'accord de fin de travaux reconnaissant ainsi que le matériel livré et installé est conforme à sa commande
Elle indique encore que M. [C] fait état d'économies d'énergie attendues mais ne produit aucun engagement contractuel sur ce point.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, la société Financo demande à la cour de :
déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit :
confirmer le « jugement » dont appel, sauf à modifier l'erreur matérielle relative au nom « Financo » et non « Sofinco » dans le dispositif du jugement en cause ;
ainsi :
débouter M. [C] de sa demande d'expertise relative au matériel financé par elle ;
en tout état de cause :
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
La société Financo indique que le vendeur n'a fait aucune promesse à M. [C] sur un rendement ou un autofinancement lesquels ne sont pas rentrés dans le champ contractuel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
L'ordonnance entreprise a débouté M. [C] de sa demande dirigée contre la SAS GEF Negoces-Domuneo et la SA Sofinco alors que, dans sa motivation, elle a clairement indiqué que les panneaux phovoltaïques avaient été financés par la SA Financo.
M. [C] fait état d'une erreur matérielle dans l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge l'a débouté de sa demande à l'encontre de la SA Sofinco alors qu'elle visait la société Consumer Finance GIE, ce qui est inexact puisque s'agissant des panneaux photovoltaïques, seule la société Financo était concernée, la société Consumer Finance GIE venant aux droits de la société Sofinco qui n'a pas financé les panneaux en question.
De son côté, la société Financo admet que le premier juge a commis une erreur matérielle sur l'appellation de la société de crédit.
Par conséquent, faisant application de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle du dispositif de l'ordonnance entreprise en remplaçant la phrase « DEBOUTONS M. [C] de sa demande dirigée contre la SAS GEF-NEGOCES-DOMUNEO et la SA SOFINCO » par « DEBOUTONS M. [C] de sa demande dirigée contre la SAS GEF-NEGOCES-DOMUNEO et la SA FINANCO ».
Sur la demande d'expertise
S'agissant des radiateurs électriques
Du fait de la rectification d'erreur matérielle, ce n'est pas la société Consumer Finance GIE qui a été déboutée mais la société Financo, de sorte qu'est sans objet la demande de la première tendant à voir confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande dirigée à son encontre.
S'agissant des panneaux photovoltaïques
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a retenu des motifs pertinents pour refuser d'étendre l'expertise ordonnée auxdits panneaux, étant souligné que :
le dossier d'étude pour l'implantation de générateurs indépendants élaboré par la société GEF Negoces-Domuneo, après que la faisabilité du projet ait été actée, indique que l'implantation centrale solaire individuelle a pour objet l'autoconsommation d'électricité par le générateur indépendant sans pour autant la quantifier, cette autoconsommation étant effective tel que cela résulte du rapport de production d'énergie produit par la société GEF Negoces-Domuneo qui fait état d'une production d'énergie en progression depuis la mise en place de l'installation,
le bon de commande ne quantifie pas plus l'autoconsommation à atteindre.
La société Financo ayant financé les panneaux photovoltaïques lesquels ne sont pas concernés par l'expertise, il n'y a pas lieu d'étendre la mission d'expertise à cette société.
L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef, étant souligné que cette expertise sera nécessairement opposable à la société Consumer Finance GIE qui a financé l'installation des radiateurs et qui a été assignée dans la procédure de référés.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d'appel, M. [C], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise a été ordonnée et qui succombe sur ses autres demandes, est condamné aux dépens.
M. [C] est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à la société Financo, sur ce même fondement, la somme de 1 000 euros pour les frais de procédure non compris dans les dépens que celle-ci a exposés à hauteur d'appel. Il est également condamné à payer à la société GEF Negoces-Domuneo, sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros pour les frais de procédure non compris dans les dépens que celle-ci a exposés tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DIT y avoir lieu à rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 21 novembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne ;
En conséquence,
DIT que, dans le dispositif de ladite ordonnance la phrase « DEBOUTONS M. [C] de sa demande dirigée contre la SAS GEF-NEGOCES-DOMUNEO et la SA SOFINCO » est remplacée par « DEBOUTONS M. [C] de sa demande dirigée contre la SAS GEF-NEGOCES-DOMUNEO et la SA FINANCO » ;
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
DIT sans objet la demande de la SA Consumer Finance GIE tendant à voir confirmer l'ordonnance du juge des référés tribunal judiciaire de Saverne du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté M. [W] [C] de sa demande dirigée à son encontre ;
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés tribunal judiciaire de Saverne du 21 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M [W] [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
la SA Financo la somme de 1 000 euros (mille euros) pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel,
la SA GEF Negoces-Domuneo la somme de 2 000 euros (deux mille euros) pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le greffier, La présidente,