Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1031
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 22/02648 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKRA
Nature affaire :
Demande en nullité du bail commercial
Affaire :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO64
C/
[K] [I]
S.C.I. SCI LES OLIVIERS
S.A.R.L. ERIK'AUTO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO64
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 882 734 395, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [K] [I]
es qualité de liquidateur de la SARL Erik'Auto
domiciliée au Cabinet de Maître HENRIC, avocat, [Adresse 1], siège de la liquidation de la SARL Erik'Auto
S.A.R.L. ERIK'AUTO
prise en la personne de Madame [K] [I], ès qualité de liquidatrice de la société, au siège de la liquidation, cabinet de Maître Henric, avocat, [Adresse 2]
SCI LES OLIVIERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Leslie CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2022
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Une cession de droit au bail est intervenue, par acte sous seing privé du 20 mars 2020, entre la SARL Erik'Auto ayant pour liquidateur Madame [K] [I], le cédant, et la SARL Mondial Auto 64, le cessionnaire. Cette cession a été contestée par le bailleur commercial, la SCI Les Oliviers.
Par Jugement du 22 novembre 2021, réputé contradictoire, le Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant selon la procédure à jour fixe, a :
Ordonné la jonction de la procédure RG n°21/00978 à la procédure RG n°21/00725,
Dit que l'acte sous seing privé en date du 20 mars 2020 doit être qualifié de cession de droit au bail,
Dit que la cession de droit au bail en date du 20 mars 2020 est irrégulière et inopposable au bailleur, la SCI Les Oliviers, motif pris que le bail interdisait la cession du droit au bail indépendamment du fonds et sans agrément du bailleur,
Ordonné l'expulsion de la SARL Mondial Auto 64, ainsi que celle de tous occupants de son chef et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamné la SARL Mondial Auto 64 à payer à la SCI Les Oliviers une indemnité d'occupation de 1200,00 euros TTC par mois à compter du 20 mars 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit qu'il conviendra de déduire du total de la sommes due par la SARL Mondial Auto 64, au moment de la libération effective des lieux, celle de 1368,17 euros déjà perçue par la SCI Les Oliviers,
Condamné la SARL Mondial Auto 64 à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 1000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
Débouté la SARL Mondial Auto 64 de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Erik'Auto et de Madame [K] [I],
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la SARL Mondial Auto 64 aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Mondial Auto 64 à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL Mondial Auto 64 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Par déclaration n° 22/03062, la SARL MONDIAL AUTO 64 a interjeté appel de la décision (RG 21/04021), puis régularisé une deuxième déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 22/00002 le 1er janvier 2022 à l'endroit du même Jugement.
Par Ordonnance du 14 avril 2022, la première déclaration d'appel a été déclarée caduque, faute de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai requis.
Par exploit d'huissier du 18 mai 2022, la SCI Les Oliviers s'est vue signifier par la SARL Mondial Auto 64 un avis de fixation à bref délai de l'affaire daté du 12 mai 2022.
La SARL Mondial Auto 64 a dénoncé à la Cour l'acte de signification régularisé à l'endroit de la SCI Les Oliviers. Cette dernière a constitué avocat le 30 mai 2022.
Le 31 mai 2022, la Cour a adressé au conseil de la SARL Mondial Auto 64 un avis de caducité de la déclaration d'appel.
En effet, la Cour a relevé que la SARL Mondial Auto 64 ne justifiait pas avoir signifié la déclaration d'appel à Madame [K] [I] et à la société Erik' Auto, intimées à la procédure.
L'avis de caducité du 31 mai 2022 ne concernait pas la SCI Les Oliviers et le conseil de la SARL Mondial Auto 64 a présenté des observations écrites le 08 juin 2022 tendant à la caducité partielle de l'appel, à savoir, uniquement à l'endroit de Madame [K] [I] et de la société Erik'Auto.
Le 23 juin 2022, la Cour a délivré un nouvel avis de caducité à l'attention du Conseil de la SARL Mondial Auto 64 au motif que cette dernière n'avait pas déposé de conclusions d'appelant dans le délai requis.
Par suite, la SARL Mondial Auto 64 n'a présenté aucune observation.
Dès lors, par Ordonnance du 15 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel.
Le 30 septembre 2022, la SARL Mondial Auto 64 a déposé une requête en déféré.
L'affaire a été fixée au 02 février 2023.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la SARL Mondial Auto 64 notifiées le 31 janvier 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 916 du code de procédure civile
Vu l'article 6 de la CEDH
Juger recevable la requête déposée,
La juger fondée notamment au regard des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 15 septembre 2022 par la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau ,
En conséquence,
Juger que la caducité de la déclaration d'appel ne pourra être prononcée qu'à l'égard de Madame [K] [I], liquidateur de la société Erik ' Auto, et de la SARL Erik' Auto,
Débouter la SCI Les oliviers de ses demandes.
Elle fait valoir notamment que par courrier de son conseil du 8 juin 2022, la concluante a demandé à la présidente de la chambre de prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel, le litige étant divisible, dans la mesure où il n'existe pas d'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement attaqué concernant chacune des parties. Partant, il était demandé de prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel touchant la société Erik'Auto et Madame [K] [I], liquidateur de la société Erik' Auto.
Que dans l'attente de la réponse de la cour, la SARL Mondial Auto 64 a pu légitimement déduire que le délai pour conclure était interrompu, d'autant que l'avis de caducité faisait référence à l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société Erik' Auto et à Madame [K] [I], prise en qualité de liquidateur de ladite société.
Elle estime qu'en conséquence, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conclu dans le délai imparti.
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Vu les conclusions signifiées par la SCI Les Oliviers le 19 janvier 2023 qui demande, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile de :
Confirmer l'ordonnance de caducité du 15 septembre 2022,
Ordonner la caducité de l'appel interjeté par la SARL Mondial Auto 64 par déclaration du 1er janvier 2022,
Condamner la SARL Mondial Auto 64 à verser à la SCI Les Oliviers la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de timbre fiscal.
Elle fait valoir essentiellement qu'un avis de caducité n'a pas d'effet interruptif sur le délai pour conclure, prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, et qu'elle n'a pas à supporter la charge définitive du timbre fiscal et des diligences de son conseil pour cette procédure dans laquelle succombe la SARL Mondial Auto 64.
MOTIVATION :
En droit, l'article 905-2 du Code de Procédure Civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 910-3 du même Code prévoit que :
« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 12 mai 2022, de sorte que la société appelante avait jusqu'au 12 juin 2022 pour déposer ses premières conclusions au greffe de la cour.
Or, tel n'a pas été le cas et la société Mondial Auto 64 n'invoque aucun cas de force majeure pour justifier sa carence.
En effet, si un premier avis de caducité lui a été notifié le 31 mai 2022, au motif qu'elle disposait d'un délai de dix jours, qui n'apparaissait pas avoir été respecté, pour signifier la déclaration d'appel à Madame [K] [I] et à la société Erik' Auto, parties intimées, cet avis, simple courrier destiné à recueillir ses observations, dans le respect du contradictoire, ne pouvait suspendre le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
D'autant que, le litige étant divisible entre la SCI Les Oliviers et les cédants du droit au bail, la caducité encourue ne pouvait être que partielle, à l'égard de la société Erik' Auto et de son liquidateur amiable, et n' affectait aucunement l'appel dirigé contre la SCI Les Oliviers à laquelle la société Mondial Auto 64 avait régulièrement signifié la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours, imparti à peine de caducité, par l'article 905-1 du code de procédure civile.
La SARL Mondial Auto 64 ne peut en conséquence raisonnablement prétendre avoir cru que le délai pour conclure au fond, la concernant, était interrompu.
En conséquence, la Cour confirme l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 15 septembre 2022.
La société Mondial Auto 64 est condamnée aux dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la SARL Mondial Auto 64 à payer à la SCI Les Oliviers une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 905-2 du Code de Procédure Civile
Confirme l'Ordonnance du 15 septembre 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société SARL Mondial Auto 64 du 1er janvier 2022 enregistrée sous le numéro RG n° 22/00002,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la SARL Mondial Auto 64 à verser à la SCI Les Oliviers la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris les frais de timbre fiscal.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,